Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 03 Octobre 2017
Indemnisation d'une tierce personne sur la base d'un taux horaire de 17 €.
Notre cabinet a été amené à traiter un dossier d'indemnisation consécutif à un accident de la circulation.
Ce dossier ne présentait pas de difficulté particulière concernant le droit à indemnisation de notre client puisque ce dernier a été victime en qualité de piéton.
La compagnie d'assurance adverse ne contestait pas le principe d'indemnisation de notre client, les montants qui étaient proposés n'étaient cependant comme très souvent pas acceptables.
En effet, l'assureur adverse proposait notamment l'indemnisation de la tierce personne sur la base de 12 € de l'heure alors qu'il est très rare en 2017, qu'une juridiction alloue moins de 15 € de l'heure.
En l'espèce, nous avons sollicité une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 17 € et le Tribunal a consacré cette demande en indiquant de manière très claire que:
"Il sera retenu un taux horaire de 17 € qui est adapté à une aide non spécialisée".
Il est donc très important lorsqu'un assureur vous propose de négocier un taux horaire sur un dossier d'indemnisation de ne pas accepter de taux trop bas.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel
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3ème Chambre civile
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Octobre deux mil dix sept
Monsieur MELHEM : Président
Madame DES ROBERT : Assesseur
Madame CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Sans opposition des avocats à la tenue de l'audience par deux magistrats rapporteurs en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile.
DEBATS
A l'audience publique du 04 juillet 2017 le prononcé du jugement étant fixé au 03 octobre 2017 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Monsieur MELHEM : Président
Madame DES ROBERT : Assesseur
Monsieur NOIREZ : Assesseur
Les rapporteurs ayant rendu compte des débats à la formation collégiale au cours du délibéré.
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2017, signé par M. MELHEM, Président, et Madame CONTRERES, faisant fonction de Greffier.
NATURE DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR
Monsieur F…
Représenté par Me P…, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Florian FOUQUES, avocat au Barreau de GRASSE, avocat plaidant.
DEFENDERESSES :
Compagnie d'assurances M…
Représentée par Me T..., avocat au Barreau de NICE
Monsieur B…
Représentée par Me T..., avocat au Barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
N'ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 juin 2015 à Nice (06), Monsieur F…, piéton, a été victime d'un accident de circulation en étant renversé par un véhicule conduit par Monsieur B… et assuré auprès de la compagnie d'assurances M…
Monsieur F… a été hospitalisé pour entre autres des fractures au membre inférieur gauche.
Par acte d'huissier en date des 14, 15 et 16 octobre 2015, Monsieur F… a fait citer devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nice Monsieur B…, la compagnie d'assurances M… et la CPAM des Alpes-Maritimes aux fins d'obtenir une expertise judiciaire de son préjudice corporel ainsi qu'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Selon l'ordonnance du 28 janvier 2016, le Juge des référés a désigné à cette fin le Docteur T… afin d'expertiser le préjudice corporel de la victime tout en lui allouant une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le Docteur T… a établi son rapport le 20 juin 2016.
Par acte d'huissier en date des 7 et 8 novembre 2016, Monsieur F… a fait citer devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nice Monsieur B…, la compagnie d'assurances M… et la CPAM des Alpes-Maritimes aux fins de voir:
- Homologuer le rapport d'expertise du Docteur T…
- Sous réserve de déduction de la provision déjà perçue et de la créance de l'organisme social, s'entendre condamner les parties requises, solidairement, d'avoir à lui verser :
- 2.904,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 9.000 € au titre des souffrances endurées
- 13.950 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2.500 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 4.207,50 € au titre de l'aide par une tierce personne
- 2.286 € au titre des dépenses de santé actuelles non prise en charge
- Ordonner l'exécution provisoire
- S'entendre condamner les parties requises à lui verser solidairement la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Selon conclusions récapitulatives notifiées par huissier le 12 décembre 2016, Monsieur B… et la compagnie d'assurances M… forment les demandes suivantes:
Donner acte à la compagnie d'assurances M… de ses offres de règlement et allouer à Monsieur F…, au titre de l'accident dont il a été victime le 10 juin 2015, les sommes suivantes:
- 2.420,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 6.000 € au titre des souffrances endurées
- 12.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.200 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 2.562 € au titre de l'aide par une tierce personne
- 600 € au titre des frais d'expertise
Voir déduire le montant de la provision de 5.000 €
Débouter Monsieur F… de ses autres demandes.
Le 10 novembre 2016, la CPAM des Alpes-Maritimes a adressé au tribunal un décompte de frais et débours définitif à hauteur de 8.406,84 € tout en indiquant ne pas intervenir dans l'instance en cours. Selon ordonnance en date du 3 avril 2017, le juge de la mise en état a clôturé l'affaire à la même date et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 4 juillet 2017, date à laquelle elle a été retenue.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
Toutes les parties n'ayant pas comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur le principe de responsabilité et droit à indemnisation
Par application des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Monsieur F… bénéficie d'un droit à réparation intégrale de ses préjudices découlant de l'accident de circulation du 10 juin 2015.
Sur l'indemnisation des différents préjudice
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire du Docteur T…que Monsieur F… a subi, en relation certaine et directe avec l'accident de circulation du 10 juin 2015, un violent traumatisme au niveau du genou gauche ayant entraîné une rupture complète du ligament croisé antérieur et du ligament collatéral médical associé à une fracture de la lèvre postérieure du plateau tibia et une fracture de la malléole externe de la cheville gauche ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique, qui ont occasionné, entre autres, une hospitalisation de quatre jours avec intervention chirurgicale pour le genou et un suivi psychiatrique.
L'expert judiciaire conclut à:
- Une date de consolidation au 20 juin 2016.
- Des dépenses de santé non prises en charge par les organismes sociaux qui sont justifiées à hauteur de 2.286 € selon un récapitulatif des dépenses rédigé par la victime et annexé au rapport.
- Une aide externe par une tierce personne pour certains gestes de la vie quotidienne et tâches ménagères quantifiée à une moyenne de 1h30 par jour du 10 juin 2015 au 22 novembre 2015 (aide accomplie par son épouse) et quelques heures d'aide-ménagère octroyées par son assurance.
- Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% d'un mois puis à 33% jusqu'au 20 octobre 2015. A compter du 21 octobre 2015, il peut être défini une période de déficit fonctionnel temporaire total jusqu'au 24 octobre 2015 (hospitalisation de 4 jours) puis à 50% pendant un mois puis à 25% pendant 2 mois puis d'une moyenne de 10% jusqu'à la consolidation.
- Un déficit fonctionnel définitif évalué à 9% imputable de façon certaine et directe aux suites du traumatisme.
- Des souffrances endurées entre modérées et moyennes (3,5/7) en raison des diverses séquelles subies au membre inférieur gauche et du caractère astreignant de la thérapeutique subie.
- Un préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison de trois cicatrices d'arthroscopie peu visibles au niveau du genou gauche.
Sur les Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation):
Dépenses de santé actuelles (DSA):
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques restées à la charge effective de la partie et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et les frais paramédicaux, infirmiers et kinésithérapeutes.
L'expert judiciaire a retenu des dépenses de santé non prises en charge par les organismes sociaux qui sont justifiées à hauteur de 2.286 € selon un récapitulatif des dépenses rédigé par la victime et annexé au rapport.
D'une part, selon décompte du 10 novembre 2016, la CPAM des Alpes-Maritimes justifie avoir réglé pour le compte de la victime une somme totale de 8.406,84 € à titre de frais d'hospitalisation, de transport, soins pharmaceutiques, de transport et radiologie.
D'autre part, Monsieur F… réclame une somme de 2.286 € au titre de frais médicaux non prise en charge par les organismes sociaux.
Dès lors que Monsieur F… se contente de ses référer aux conclusions de l'expert judiciaire qui lui-même n'a fait que joindre à son rapport un récapitulatif rédigé par la victime, des dépenses de santé restées à sa charge, sans cependant produire aux débats les justificatifs correspondants et sans justifier de l'absence de leur prise en charge par la CPAM des Alpes-Maritimes, le tribunal ne pourra que le débouter de sa demande.
Total du poste : 8.406,84 € pour la CPAM des Alpes-Maritimes
Assistance par tierce personne avant consolidation
L'indemnisation de la tierce personne est liée à l'assistance nécessaire avant consolidation du blessé dans les actes de la vie courante ainsi qu'à sa restauration dans sa dignité et sa perte d'autonomie.
En l'espèce, le Docteur T… a retenue une aide externe par une tierce personne pour certains gestes de la vie quotidienne et tâches ménagères quantifiée à une moyenne de 1h30 par jour du 10 juin 2015 au 22 novembre 2015 (aide accomplie par son épouse) et quelques heures d'aide-ménagère octroyées par son assurance.
Se fondant sur un taux horaire de 17 €, Monsieur F… réclame une somme de 4.207,50 €. L'assureur propose de l'indemniser à hauteur de 2.562 € sur la base d'un taux horaire de 12 €, tout en précisant que 8 heures ont d'ores et déjà été réglées par sa mutuelle ainsi que 26 heures par la CARAT.
Il sera retenu un taux horaire de 17 € qui est adapté à une aide non spécialisée, d'où l'allocation d'une somme, s'agissant uniquement de l'aide apportée par l'épouse de la victime pour les gestes de la vie courante hors soins ménagers déjà pris en charge par les organismes sociaux, de (165 jours x 1h30 x 17 €) soit 4.207,50 €.
Total du poste : 4.207,50 €.
Sur les Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation):
Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Ce préjudice se définit comme la gêne totale ou partielle dans les actes de la vie courante subie par la victime jusqu'à sa consolidation.
L'expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% d'un mois puis à 33% jusqu'au 20 octobre 2015. A compter du 21 octobre 2015, il peut être défini une période de déficit fonctionnel temporaire total jusqu'au 24 octobre 2015 (hospitalisation de 4 jours) puis à 50% pendant un mois puis à 25% pendant 2 mois puis d'une moyenne de 10% jusqu'à la consolidation.
La victime sollicite une indemnité de 2.904,90 € en invoquant un taux horaire moyen théorique de 30 € tandis que l'assureur propose de régler 2.420,75 en se fondant sur un taux journalier de 25 €.
L'indemnisation sera fixée sur la base d'un revenu moyen théorique de 26,5 € par jour.
Il sera alloué à Monsieur F… la somme suivante:
- Du 21 au 24 Octobre 2015: 4 jours x 26,5 € = 106 €
- Du 10 juin au 10 juillet 2015 puis du 25 octobre au 25 novembre 2015 : 60 jours x 13,25 € = 795 €
- Du 11 juillet 2015 au 20 octobre 2015 : 101 jours x 8,745 € = 883,24 €
- Du 26 novembre 2015 au 26 janvier 2016 : 60 jours x 6,625 € = 397,50 €
- Du 27 janvier 2016 au 20 juin 2016 : 145 jours x 2,65 € = 384,25 €
Total du poste : 2.565,99 €.
Souffrances endurées (SE):
Ce poste de préjudice indemnise tant les souffrances physiques que morales subies par la victime jusqu'à sa consolidation.
S'agissant de Monsieur F…, l'expert retient des souffrances endurées moyennes de 3,5/7.
La victime sollicite une somme de 9.000 euros tandis que la compagnie M… propose de lui régler une somme de 6.000 euros.
Compte tenu des soins subis, Monsieur F… est bien fondée à obtenir une somme de 7.800 euros.
Total du poste: 7.800 euros.
Sur les Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP):
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et comprend le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances ressenties après la consolidation et l'atteinte subjective à la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence.
En l'espèce, l'expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent de Monsieur F… à 9%.
La victime réclame une somme de 13.950 € en se fondant sur une valeur du point de 1.550 € alors que la compagnie M… propose de lui régler un montant de 12.600 € sur la base d'une valeur du point de 1.400 €.
Il sera alloué à la victime la somme de 13.050 € sur la base d'une valeur du point de 1.450 € compte tenu de l'âge de la victime, âgé de 57 ans lors de sa consolidation.
Total du poste: 13.050 €.
Préjudice esthétique permanent:
Ce poste de préjudice concerne les altérations définitives de l'apparence physique de la victime.
L'expert a évalué ce préjudice à 1/7 en raison de trois cicatrices peu visibles au genou gauche.
Monsieur F… sollicite une indemnité de 2.500 €. L'assureur accepte de lui verser une somme de 1.200 euros.
Compte tenu du positionnement discret des séquelles et de l'âge de la victime, soit 57 ans à sa consolidation, il lui sera alloué une somme de 1.400 €.
Total du poste: 1.400 euros.
En conclusion :
La créance de la CPAM des Alpes-Maritimes sera fixée à la somme de 8.406,84 €.
Monsieur B… et la compagnie d'assurances M… seront condamnés in solidum à payer à Monsieur F… la somme de (4.207,50 + 2.565,99 + 7.800 + 13.050 + 1.400) 29.023,49 au titre de l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices, dont il convient de déduire la provision déjà versée d'un montant de 5.000 €, d'où une indemnisation totale définitive de 24.023,49 € arrondis à 24.024 €.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner Monsieur B… et la compagnie d'assurances M…, in solidum, au paiement de la somme de 1.500 € au demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
Sur les dépens
Monsieur B… et la compagnie d'assurances M… seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à la disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le présent jugement opposable à la CPAM des ALPES MARITIMES et fixe son préjudice à la somme de 8.406,84 €;
Condamne in solidum Monsieur B… et la compagnie d'assurances M… à payer à Monsieur F… la somme totale de 24.024 € au titre de l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices, déduction faite de la provision totale 5.000 € déjà versée;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Condamne in solidum Monsieur B… et la compagnie d'assurances M… à payer à Monsieur F… la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement;
Condamne in solidum Monsieur B… et la compagnie d'assurances M… aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal de grande instance de Nice à la date susvisée.
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.