Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 04 novembre 2016

Tribunal d’Instance de Cagnes-Sur-Mer : L'empiètement de certains végétaux sur votre propriété, issus des propriétés de vos voisins, peut vous causer un préjudice dans l'usage de votre bien.

Pour agir efficacement, le recours à un avocat est nécessaire et surtout en présence de voisins négligents ou bien récalcitrants à faire le nécessaire.
 
Ainsi, les dispositions du Code civil vous donnent la possibilité de contraindre votre voisin à couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui s'avancent et empiètent sur votre propriété.
 
Egalement lorsqu'il s'agit de racines, ronces ou brindilles, ces dispositions vous permettent de les couper vous-même.
 
Dans cette espèce, des pins présents sur la propriété voisine dépassaient largement sur la propriété de Madame A.
 
Cet empiètement des branches de pins qui surplombent largement la propriété de Madame A amoindrit grandement l'exposition au soleil de sa piscine ainsi que la vue depuis la plage de la piscine.
 
Le préjudice de Madame A est évident et démontré.
 
Toutefois, son voisin n'a pas considéré ses demandes et n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui été adressée afin qu'il coupe les branches qui dépassaient sur la propriété de Madame A.
 
Le recours à un avocat a permis de contraindre le voisin à couper les branches qui dépassaient sur la propriété de Madame A rapidement et réparer le préjudice subit par cette dernière.
 
Le Tribunal d'Instance de Cagnes sur mer, a fait droit à la demande de Madame A, en condamnant le voisin à couper les branches des pins plantés le long de la clôture qui sépare les propriétés voisines qui dépassaient sur la propriété de Madame A et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai suivant la signification du Jugement.
 
Le trouble subit par Madame A a cessé et son préjudice lié à ce trouble a été réparé. De plus, le voisin a été condamné au paiement des frais avancés par Madame A pour faire valoir ses droits ainsi qu'au paiement des dépens (Huissier, expertise).
 
Le recours à un avocat se traduit par la rapidité et l'efficacité à faire valoir vos droits et de ce fait, à faire cesser le trouble subit et les préjudices qui l'accompagnent.
 
Article rédigé par Monsieur Mohamed Chaabane SGHAIER, étudiant en Master II "Droit des responsabilités" à l'Université de Droit et Sciences Politiques de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître Florian FOUQUES.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal d’Instance de Cagnes sur mer, 04 Novembre 2016
 
Texte intégral
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CAGNES SUR MER
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2016
 
RG N° 11-16-000674
 
Sous la Présidence de Valérie CHARLES, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Grasse, chargée de la direction et de l’administration du Tribunal d’Instance de Cagnes-sur-Mer, assistée de Laure BARAULT, Greffier;
 
ENTRE :
 
DEMANDEUR(S)
Madame A...
Représenté(e) par Maître FOUQUES Florian, avocat au barreau de GRASSE
 
DEFENDEUR(S)
Monsieur B...
Comparant en personne
 
Madame B…
Non comparant(e)
 
Débats à l'audience du 6 septembre 2016
 
Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 6 septembre 2016 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe à la date du 4 novembre 2016.
 
Décision :
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 4 novembre 2016.
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Madame A… est propriétaire d'une parcelle sis à Saint-Paul de Vence, en nature de jardin et sur laquelle sont édifiées une villa et une piscine extérieure.
 
Monsieur et Madame B… sont propriétaires d'une parcelle de terre, limitrophe à la parcelle de Madame A…
 
Par exploit d'huissier du 4 août 2016, Madame A… a assigné Monsieur et Madame B… devant le Tribunal d'Instance de Cagnes sur mer afin de les voir condamner solidairement à couper les branches des arbres litigieux et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande, outre le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens, y compris le constat d'huissier du 12 mars 2015 et sa dénonce du 20 mars 2015 et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 06 septembre 2016 à laquelle Madame A… est régulièrement représentée. Monsieur B… a comparu en personne. Madame B…, citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
 
Madame A… fait valoir, au visa de l'article 673 du code civil, que les pins situées sur la propriété des défendeurs dépassent largement sur la propriété de demanderesse et lui occasionne un préjudice du fait de la perte d'ensoleillement sur sa piscine.
 
Monsieur B… s'oppose à la demande principale et sollicite, à titre reconventionnel que la demanderesse réduisent la hauteur de ses lauriers, dans un délai de 15 jours et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
 
Il demande enfin la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
A l'audience, Monsieur B… ne s'est pas opposé à faire élaguer les quelques branches de ses arbres qui dépassent sur la propriété de la demanderesse. Il fait cependant valoir que les arbres de sa propriété sont élagués régulièrement.
 
Sur sa demande reconventionnelle, il estime, au visa de l'article 671 du code civil, que les lauriers de la demanderesse, situés à distance de deux mètres de la ligne séparative des deux propriétés, dépassent de plus de 4 mètres en hauteur et lui causent des nuisances, en raison des fleurs qui tombent sur sa propriété et l'oblige à nettoyer sa terrasse régulièrement.
 
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2016.
 
Par note en délibéré non autorisée réceptionnée le 21 septembre 2016, Monsieur B… a joint un procès-verbal de constat d'huissier établi postérieurement à l'audience et non soumise au contradictoire.
 
MOTIFS
 
Sur la demande principale
 
Aux termes de l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
 
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
 
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.
 
En l'espèce, le procès-verbal de constat dressé par huissier du 12 mars 2015 sur la requête de la demanderesse, fait état que la quasi intégralité du branchage de deux des pins litigieux, penchés en direction de l'Ouest, surplombent très largement la propriété de la demanderesse. Les constatations faites par huissier de justice sont corroborées par les photographies annexées au procès-verbal qui démontrent clairement l'empiétement des branches des deux pins sur la propriété de Madame A…
 
Par ailleurs, il résulte des pièces versées par la demanderesse que le constat d'huissier du 12 mars 2015 a été dénoncé aux défendeurs qui ont été requis le 20 mars 2015, avec sommation, d'avoir à élaguer les arbres et qu'une mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue par les défendeurs le 18 juin 2016.
 
Enfin, Monsieur B…, lors de l'audience, n'a pas contesté cet état de fait et ne s'est pas opposé à l'élagage des pins litigieux.
 
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame B… à couper les branches des arbres litigieux et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir.
 
Sur la demande de dommages et intérêts de la demanderesse
 
L'article 9 du code de procédure civile stipule qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
Madame A…, qui fait valoir qu'elle a subi un préjudice lié à la perte d'ensoleillement de sa piscine, ne produit aucune pièce au débat pour en justifier. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
 
Sur la demande reconventionnelle
 
Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut règlements et usages, qu'à à distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépassent deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
 
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toutes espèces peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
 
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers.
 
L'article 9 du code de procédure civile stipule qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
Les pièces produites postérieurement à l'audience et non soumise au contradictoire des parties ne sont pas recevables.
 
Pour justifier de la réalité de ces affirmations concernant le dépassement des arbustes de la demanderesse, Monsieur B… produit plusieurs photographies. Or les dites photographies ne permettent pas d'apprécier l'emplacement exact des lauriers et leur hauteur, elles ne comportent en outre aucune date. Ainsi, il ne sera pas accordé force probante à ces photographies.
 
En conséquence, Monsieur B… ne démontre nullement que les plantations litigieuses dépassent la hauteur imposée par la loi et sera dès lors débouté de ce chef.
 
Dès lors qu'il est fait de droit dans son principe à la demande de Madame A…, il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts de Monsieur B…
 
Sur les demandes accessoires
 
Succombant, Monsieur et Madame B… seront in solidum condamnés aux dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 12 mars 2015 et sa dénonce du 20 mars 2015.
 
Condamnés aux dépens, Monsieur et Madame B… seront condamnés in solidum à verser à Madame A… une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
 
Condamne in solidum Monsieur et Madame B… à faire couper les branches des deux pins, plantés le long de la clôture séparatives de la parcelle cadastrée, branches qui dépassent sur la propriété de Madame A…, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée maximum de 90 jours;
 
Déboute Madame A… de sa demande en dommages et intérêts;
 
Déboute Monsieur B… de toutes ses demandes reconventionnelles;
 
Condamne in solidum Monsieur et Madame B… à payer à Madame A… la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
 
Condamne in solidum Monsieur et Madame B… aux dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 12 mars 2015 et sa dénonce du 20 mars 2015.
 
Rejette toutes autres demandes.
 
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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