TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
DECISION DE LA CIVI DE NICE du 28 novembre 2017

Nécessité de saisir une juridiction même sur les dossiers inférieurs à 10.000 € pour l'indemnisation du préjudice corporel.
 
Il a été rappelé dans le cadre de l'étude de précédentes décisions qu'il était fondamental de toujours saisir la CIVI compétente afin d'être correctement indemnisé de son préjudice et qu'il convenait dans la très grande majorité des cas de ne pas accepter la prétendue "offre" du Fonds de Garantie.
 
En effet, les montants offert par le Fonds sont très souvent bien inférieurs à ceux alloués au final par la juridiction.
 
Cette "règle" s'applique aussi pour les dossiers dont le montant est inférieur à 10.000 €.
 
Dans le cadre de la présente décision, notre client a vu son taux de préjudice fixé à un taux relativement réduit de 1%.
 
La tentation compte tenu du caractère modeste du handicap définitif aurait été d'accepter l'offre du Fonds de Garantie.
 
L'analyse de la décision qui figure ci-après démontre que notre client a eu de raison de suivre notre conseil à savoir de laisser trancher le litige par la juridiction puisque la somme allouée au final est bien supérieure à celle proposée par le Fonds de garantie.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 28 novembre 2017
 
MINUTE N° 17/00340
 
Rôle N° 15/00104

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
 
COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES DES ALPES MARITIMES
 
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2017
 
COMPOSITION DE LA COMMISSION
Lors des débats en chambre du conseil le 24 Octobre 2017
 
PRESIDENT : Lucie REYNAUD
ASSESSEURS : Dominique SEUVE, Vice Présidente, Elisabeth CERON, assesseur titulaire
GREFFIER : Marie-Françoise ZAMUNER
MINISTERE PUBLIC : Brigitte LABEILLE, Vice Procureur de la République - absente
 
DEMANDEUR :
Monsieur H...
Représentée par Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
DEFENDEUR :
Monsieur le Directeur Général du Fonds de Garantie
non comparant ni représenté
 
DEBATS
 
Après avis du Fonds de Garantie, et réquisitions écrites du Ministère Public,
 
A cette audience, Lucie REYNAUD, Présidente, a été entendue en son rapport.
 
Avis a été donné aux parties à l'audience en chambre du conseil du 24 Octobre 2017 que le jugement serait prononcé le 28 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT
 
Prononcé par mise à disposition au greffe,
 
Par décision contradictoire,
 
En premier ressort.
 
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
 
Par requête enregistrée au secrétariat le 10 juin 2015, Monsieur H… demande à la Commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
 
  • Une provision de 4000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
  • La désignation d'un expert médical.
  • La somme de 1500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
 
Il indique avoir été victime de violences le 29 septembre 2013 à Nice et que sa plainte a été classée sans suite pour auteur inconnu.
 
Le certificat médical initial au CHU de Nice mentionne : "coups à la tête, plaie nasale suturée, plaie de l'arcade sourcilière droite suturée, traumatisme membre inférieur droit, fracture des OPN".
 
Par ordonnance du 24 mars 2016, le président de la Commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a rejeté la demande de provision et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur S…
 
L'expert médical a rendu son rapport le 2 juin 2016.
 
Par conclusion enregistrées le 27 septembre 2016, Monsieur H… sollicite la réparation de son préjudice de la manière suivante :
 
  • Déficit fonctionnel temporaire à 25% pendant 1 mois : 225 euros.
  • Déficit fonctionnel temporaire total à 10% du 29 octobre 2013 au 28 décembre 2013 : 180 euros.
  • Déficit fonctionnel temporaire à 5% du 29 décembre 2013 à la consolidation soit le 29 mars 2014 : 540 euros.
  • Souffrances endurées : 3800 euros.
  • Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros.
  • Préjudice esthétique permanent : 2500 euros.
  • Indemnisation des frais futurs : réserver.
  • Déficit fonctionnel permanent à 1% : 1600 euros.
  • Frais d'assistance à expertise : 720 euros.
  • Article 700 du code de procédure civile : 2000 euros.
 
Par écritures du 25 aout 2017, le fonds de garantie offre à Monsieur H… les sommes suivantes
 
Préjudice patrimonial
 
  • Frais d'assistance à expertise : 500 euros.
  • Dépenses de santé futures : mémoire.
 
Préjudice extra-patrimonial
 
  • Déficit fonctionnel temporaire à 25% : 187,50 euros.
  • Déficit fonctionnel temporaire à 10% : 150 euros.
  • Déficit fonctionnel temporaire à 5% : 113,75 euros.
  • Souffrances endurées : 3200 euros.
  • Déficit fonctionnel permanent : 1400 euros.
  • Préjudice esthétique permanent : 1000 euros.
  • Préjudice esthétique temporaire : 200 euros.
 
A l'audience du 24 octobre 2017, Monsieur H… représenté par son conseil a maintenu ses écritures.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2017.
 
MOTIFS :
 
Le rapport d'expertise constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, l'âge de la victime (né le 7 décembre 1987), de la date de consolidation (le 29 mars 2014), afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de cde que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
 
Selon le rapport d'expertise, Monsieur H… présente les lésions suivantes :
 
- Cicatrice en U située à la partie haute sur l'axe du nez, aspect déformé de la pyramide avec axe dévié en concavité droite, pas de franche diminution de la perméabilité narinaire.
 
Il releve qu'un accident avec traumatisme facial survenu le 29 avril 2016 interfère avec les lésions imputables.
 
L'expert conclut que Monsieur H… bénéficiera :
 
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
 
Déficit fonctionnel temporaire à 25% du 29/09/2013 au 28/10/2013, 30 jours.
Déficit fonctionnel temporaire à 10% du 29/10/2013 au 28/12/2013, 61 Jours.
 
Puis déficit fonctionnel temporaire dégressif jusqu'à consolidation
Souffrances endurées avant consolidation : 2/7.
Préjudice esthétique avant consolidation : 2,5/7.
Préjudice esthétique après consolidation : 1/7.
Déficit fonctionnel permanent : 1%.
 
Le préjudice de Monsieur H… sera liquidé comme suit :
 
Déficit fonctionnel temporaire :
 
La victime est fondée à demander réparation pour la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante antérieure à la date de consolidation, perte qui n'est pas couverte par les indemnités journalières servie au titre de la législation professionnelle.
 
En l'espèce, le déficit à 100% peut être chiffré sur la base de 25 euros par jour.
 
Il convient en l'espèce d'allouer la somme ainsi décomptée : (en euros)
 
  • Déficit fonctionnel temporaire à 25% du 29/09/2013 au 28/10/2013, 30 jours x 25 soit 187,50.
  • Déficit fonctionnel temporaire à 10% du 29/10/2013 au 28/12/2013, 61 Jours x 25 soit 152,50.
  • Déficit fonctionnel temporaire à 5% du 29/12/2013 au 29/03/2014, 91 jours x 25 soit 113,75.
 
Total : 453,75 euros
 
Souffrances endurées avant consolidation
 
L'indemnisation servie au titre de la législation professionnelle au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente), repare les souffrances physiques et morales qui persistent après consolidation. N'ouvrent droit à indemnisation complémentaire que les souffrances endurées avant la consolidation et les souffrances physiques et morales distinctes de celle qui sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent après consolidation, dont il appartient à la victime d'apporter la preuve.
 
L'expert retient l'existence d'un préjudice résultant des souffrances endurées avant consolidation qu'il qualifie de léger.
 
Un tel préjudice justifie l'allocation de la somme de 3400 euros.
 
Préjudice esthétique temporaire :
 
Il est lié aux traces traumatiques faciales pour une durée d'un mois.
 
Il sera alloué à Monsieur H… la somme de 200 euros, ce préjudice n'ayant existé que pendant 1 mois.
 
Déficit fonctionnel permanent :
 
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
 
L'expert a retenu un taux de 1%. Compte tenu de l'âge du requérant à la date de consolidation, 28 ans, il lui sera alloué la somme de 1600 euros en réparation de ce préjudice.
 
Préjudice esthétique permanent :
 
Le préjudice esthétique permanent indemnise l'impossibilité pour la victime de poursuivre la pratique régulière d'une activité sportive ou de loisir spécifique dont il lui appartient d'apporter la preuve. Il s'agit, selon les conclusions de l'expert d'une déformation nasale et d'une cicatrice.
Compte tenu de son jeune âge, il lui sera alloué la somme de 1600 euros.
 
Frais divers :
 
Monsieur H… justifie avoir bénéficié de l'assistance du Docteur KEUCKER dans le cadre de préparation à l'expertise et le jour de l'examen. La note d'honoraire produite fait état d'un montant de 720 euros TTC. Cette somme sera allouée au requérant.
 
Récapitulatif :
 
L'indemnisation accordée au titre des préjudices complémentaires peut être récapitulée comme suit :
 
  • Déficit fonctionnel temporaire : 453,75 euros.
  • Souffrances endurées : 3400 euros.
  • Préjudice esthétique temporaire : 200 euros.
  • Préjudice esthétique permanent : 1600 euros.
  • Déficit fonctionnel permanent : 1600 euros.
  • Frais divers : 720 euros.
 
Total : 7973,75 euros
 
L'indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d'infractions et actes de terrorisme du préjudice subi par Monsieur H… relevant de la solidarité nationale, sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejeté, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la commission.
 
PAR CES MOTIFS:
 
La Commission, statuant en chambre du Conseil, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
 
Alloue à Monsieur H… une indemnité totale de 7973,75 euros, suivant les distinctions par postes de préjudice précisées aux motifs du présent jugement, et toutes déductions et réductions opérées.
 
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
 
Laisse les dépens de l'instance, en ce compris les honoraires de l'expert désigné dans le cadre de la présente instance, à la charge du Trésor Publique.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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