COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE en date du 05 juillet 2018

Mise au point importante concernant la suspension du délai pour conclure et la radiation de la procédure d'appel en cas de non-respect de l'exécution provisoire.
 
Le 5 juillet 2018, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt concernant un dossier en cours au sein du cabinet et dans lequel elle a dû statuer sur deux points importants de procédure.
 
Premièrement, la partie adverse, qui était l'appelante dans cette procédure, demandait à ce que les conclusions transmises par l'intimé soient déclarés irrecevables.
 
En effet, la partie adverse avait notifié ses conclusions le 2 février, et l'intimé avait donc un mois pour conclure à son tour, soit jusqu'au 3 mars.
 
L'intimé avait transmis des conclusions le 23 février, mais en s'adressant à mauvaise juridiction.
 
C'est le 14 mars que les conclusions ont pu être régularisées.
 
La partie adverse a alors conclu en demandant l'irrecevabilité au motif que les conclusions étaient tardives et que le délai n'était pas respecté.
 
C'est une erreur de procédure puisque la Cour a relevé a juste titre que:
 
"L'article 2241 du code civil énonce que : La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure".
 
En faisant usage de cet article, la Cour a ainsi été en mesure de juger que:
 
"Les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile ayant été suspendus par la première demande, les conclusions notifiées le 14.3.2018 sont donc recevables, comme l'est la demande de radiation formée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile."
 
Les conclusions étant recevables, la procédure pouvait alors continuer normalement.
 
Le second point important concerne les conséquences du manquement à l'exécution provisoire prononcée par le Tribunal durant la première instance.
 
Dans ses conclusions, l'intimé avait invoqué l'alinéa premier de l'article 526 du Code de Procédure Civile afin de voir l'affaire radiée par le Tribunal.
 
En effet, cet article dispose que:
 
"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président […] peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
 
En l'espèce, l'exécution provisoire était de droit puisqu'il s'agissait d'une ordonnance de référé.
 
La partie adverse ne s'était pas acquittée de ses obligations, c'est donc de bon droit que la Cour d'Appel a décidé de radier l'affaire.
 
Article rédigé par François GIRARD-BOËX, étudiant en Master 2 à la faculté de droit de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître Florian FOUQUES.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 05 juillet 2018
 
N° RG 18/01124
 
Ordonnance n° 2018/166 MP

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
 
APPELANTE :
Société civile N…,
Représentée et assistée par Me V…, avocat au barreau de NICE
 
INTIMEES :
Société civile SCI Q…,
Représentée et assistée par Me D…, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me C…, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
 
SARL A…,
Représentée et assistée par Me D…, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me C…, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
 
Fait à Aix en Provence, le 05 Juillet 2018
 
ORDONNANCE
 
Nous, Jean-François BANCAL, Président de la 3e Chambre B de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, délégué dans les fonctions de Premier Président, assisté de Josiane BOMEA, Greffière,
 
Après débats à l'audience du 27 Juin 2018, ayant indiqué à cette occasion aux parties que la requête était mise en délibéré, avons rendu le 05 Juillet 2018, l'ordonnance suivante:
 
Vu l'ordonnance de référé rendue le 18.12.2017 par laquelle le Président du tribunal de grande instance de Grasse a condamné la SCCV N… à payer à la SARL A… et à la SCI Q…:
 
- une provision de 19 800€ TTC,
 
- la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 
Vu l'appel interjeté le 19.1.2018 par la SCCV N…,
 
Vu l'avis de fixation à bref délai pour l'audience du 12.6.2018, notifié par le greffe le 29.1.2018, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile,
 
Vu la signification de la déclaration d'appel intervenue le 30.1.2018,
 
Vu la constitution d'avocat par les intimées notifiée le 2.2.2018,
 
Vu les conclusions de l'appelante notifiées par le RPVA le 2.2.2018,
 
Vu les conclusions des intimées notifiées par le RPVA le 23.2.2018 par lesquelles elles demandent au conseiller de la mise en état la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile,
 
Vu l'avis d'irrecevabilité envoyé par le greffe aux intimées le 5.3.2018 sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile et leurs observations en réponse du 7.3.2018,
 
Vu les conclusions des intimées notifiées par le RPVA le 14.3.2018 par lesquelles elles demandent au président de la chambre la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile et leurs observations écrites du même jour,
 
Vu les conclusions de la SCCV N… notifiées par le RPVA le 5.4.2018, adressées au président de la chambre par lesquelles elle lui demande notamment:
 
  • De constater que la SARL A… et la SCI Q… n'ont pas conclu avant le 3.3.2018,
  • De déclarer irrecevables les conclusions de la SARL A… et de la SCI Q… notifiées le 14.3.2018, comme étant tardives au sens de l'article 905-2 du code de procédure civile,
 
Vu l'ordonnance rendue le 24.5.2018 par laquelle, le président de la présente chambre a invité la SCI Q… et la SARL A… à conclure à nouveau et en temps utile sur le problème de la recevabilité de leurs conclusions et renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 27.6.2018 à 14H 15,
 
Vu les dernières conclusions des intimées notifiées par le RPVA le 29.5.2018 par lesquelles elles demandent de déclarer recevables leurs conclusions et d'ordonner la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile,
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimées notifiées le 14.3.2018 et de la demande de radiation:
 
En vertu des alinéas 2 et 4 de l'article 526 du code de procédure civile, introduits par le décret du 6.5.2018 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile:
 
"La demande (de radiation) de l'intimé, doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911" et "la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2 , 909, 910 et 911" du code de procédure civile.
 
En outre, l'article 2241 du code civil énonce que : "La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure"
.
 
En l'espèce, alors que les conclusions de l'appelante leur furent notifiées le 2.2.2018, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, les intimées disposaient d'un délai d'un mois pour conclure, notamment aux fins de radiation, expirant le 2.3.2018 à 24H.
 
Dans ce délai, par conclusions notifiées par le RPVA le 23.2.2018, elles ont demandé au conseiller de la mise en état la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, s'adressant ainsi à une juridiction incompétente, puisque la procédure suivie était celle de l'article 905 du code de procédure civile.
 
Néanmoins, cette demande en justice présentée avant l'expiration des délais prescrits à l'article 905-2 du code de procédure civile a eu pour effet de suspendre ces délais.
 
Et les intimées ont régularisé leur demande de radiation par conclusions notifiées par le RPVA le 14.3.2018 adressées au président de la chambre.
 
Les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile ayant été suspendus par la première demande, les conclusions notifiées le 14.3.2018 sont donc recevables, comme l'est la demande de radiation formée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.
 
Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire:
 
En application de l'article 526 alinéa premier du code de procédure civile:
 
"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
 
Par arrêt rendu le 31 mars 2011, la cour européenne des droits de l'homme (affaire CHATELLIER contre France) ne remet pas en cause la conformité de l'article 526 du code de procédure civile aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque "la cour estime légitime les buts poursuivis par cette obligation d'exécution d'une décision, à savoir notamment assurer la protection des créanciers, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux" (§39). Et si elle dit qu'il y a eu, dans l'espèce qui lui était soumise, violation de l'article 6 §1 de la Convention, c'est en raison de "la disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel" puisqu'elle "relève qu'en l'espèce le rapport entre les ressources mensuelles du foyer du requérant et le montant de la condamnation en principal, hors intérêts, était de 1 à 240" ( § 41 et 44).
 
Les circonstances soumises à l'appréciation de la cour sont différentes, puisqu'il n'est nullement allégué d'une telle disproportion, l'appelante ne justifiant nullement avoir exécuté la décision déférée.
 
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
 
PAR CES MOTIFS :
 
LE PRÉSIDENT de la CHAMBRE
 
Statuant publiquement,
 
Contradictoirement,
 
DECLARE recevables les conclusions des intimées notifiées le 14.3.2018 et leur demande de radiation formée par écritures notifiées le 23.2.2018, puis régularisée par conclusions du 14.3.2018,
 
ORDONNE la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile,
 
CONDAMNE la SCCV N… aux dépens.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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