Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 07 octobre 2025

La réception purge les désordres apparents n’ayant pas fait l’objet de réserves.
 
Notre cabinet a été amené de manière très régulière à traiter des dossiers en matière de désordres liés à des travaux exécutés par un entrepreneur.
 
En l’espèce nous intervenions pour la société qui a réalisé les travaux.
 
Les clients de cette société ont invoqué plusieurs désordres de nature selon eux à engager la responsabilité de notre client.
 
Ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de grasse afin d’obtenir une condamnation à une provision.
 
Nous avions soulevé dans le cadre de nos écritures que les prétendus désordres invoqués étaient tous largement apparents au jour de la réception effectuée entre les parties.
 
En effet il s’agissait d’éléments qui étaient parfaitement visibles et compréhensibles même pour un non professionnel.
 
Nous invoquions alors dans le cadre de nos conclusions que ces éléments ne pouvaient plus faire l’objet d’une contestation devant le tribunal et que l’absence de réserve émise lors de la réception avait purgé l’ensemble des prétendus désordres apparents.
 
Le tribunal a intégralement retenu notre argumentation et a notamment noté que l’absence de réserve interdit aux maîtres d’ouvrages d’invoquer les désordres apparents après la réception.
 
Le tribunal confirme que le maître d’ouvrage est réputé avoir renoncé à demander une éventuelle réparation en l’absence de réserve émise le jour de la réception.
 
Dans ce type de dossier il est particulièrement important de développer l’argumentation relative au caractère apparent de la situation et du fait que cette apparence est compréhensible par un non professionnel.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal Judiciaire de Grasse, 07 octobre 2025.
 
Texte intégral
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
 
RG N° 24/02065
 
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
 
ENTRE :
Monsieur et Madame K…
tous deux représentés par Me E…, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
ET :
Compagnie d'assurance MMA IARD
Représentée par Me R…, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
S.A.R.L. B…
Représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
PARTIE INTERVENANTE :
 
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
représentée par Me R…, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
DEBATS :
 
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Septembre 2025 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Octobre 2025.
 
JUGEMENT LITIGE :
 
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
 
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
 
Monsieur et Madame K… sont propriétaires d'un appartement au 2e étage d'un immeuble en copropriété à Vence.
 
Ils ont confié à la S.A.R.L. B…, suivant devis en date du 6 octobre 2021, la dépose et l'évacuation de baies vitrées existantes, et la fourniture/pose en rénovation de nouvelles menuiseries, Wicona gamme Lumen.
 
Les travaux, exécutés suivant facture en date du 9 février 2022, ont été intégralement soldés.
 
Exposant que les prestations fournies, réceptionnées s'agissant de la baie du salon le 16 février 2022, se sont avérées défectueuses et non conformes aux règles de l'art, (surépaisseur des par rapport aux volets roulants, qu'il est désormais impossible de verrouiller et donc que la réalité de cette situation préjudiciable ressort des conclusions de l' expert amiable diligenté par leur assureur de protection juridique, que l'intervention en reprise de la locatrice d'ouvrage s'est révélée non pérenne (insuffisance de la taille du montant de la baie), et incomplète (absence poignée extérieure de la baie du séjour par ailleurs impossible à ouvrir, casse de la baie dans la chambre n02), que le montant des travaux réparatoires s'élève à la somme de 9.074,37 euros, et que les diligences qu'ils ont entreprises aux fins de voir résolu le litige à l'amiable sont demeurées vaines, suivant exploit en date du 18 décembre 2024, les époux K… ont fait assigner en référé la S.A.R.L. B…, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1 1.074,37 euros, correspondant au prix des travaux de réfection et à leur préjudice de jouissance, la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
 
L'affaire a été enrôlée au RG n°24/02065.
 
Suivant dénonce d'assignation et assignation en référé délivrée par exploit du 17 mars 2025, la S.A.R.L. B… a appelé en intervention forcée aux fins la S.A. MMA LARD, au visa des dispositions de l'article 835 et suivants du code de procédure civile, de jonction des instances, de la voir condamnée à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge, et de voir toute partie succombante condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
 
L'affaire a été enrôlée au RG n°25/00458.
 
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause son assureur, afin qu'il la garantisse et relève des éventuelles condamnations mises à sa charge. Les affaires, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, jointes à l'audience du 2 juin 2025 et désormais instruites sous le RG 24/02065, ont été appelées à l'audience du 1er septembre 2025.
 
Monsieur et Madame K… sont en l'état de leurs conclusions N°2, notifiées par RPVA le 28 juillet 2025 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, de débouter Monsieur B… et les MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et sollicitent, pour le surplus, le bénéfice de leur assignation introductive d'instance.
 
Rappelant fonder leur action sur la responsabilité contractuelle de droit commun, en réponse aux écritures adverses, ils exposent que :
 
  • S'étant abstenue de participer à des opérations d'expertise amiable auxquelles elle avait régulièrement été convoquée, elle est infondée à en critiquer les termes;
  • Les devis de reprise des travaux sont conformes à l'évaluation issue du rapport d'expertise amiable;
  • La société B…, qui ne conteste ni la matérialité des désordres ni sa responsabilité, ne justifie pas avoir proposé d'intervenir en reprise de son ouvrage;
  • Ils ont, dès la fin des travaux, constaté des malfaçons dont ils ont saisi Monsieur B…, en vain;
  • En l'absence de réception explicite, le moyen tiré de l'effet de purge qui y serait attachée est infondé;
  • L'inefficacité des travaux de reprise ressort des éléments du dossier;
  • La réalité de leur préjudice de jouissance, d'ores et déjà acquise, fonde leur demande provisionnelle, dont le quantum n'est en rien excessif.

Vu les conclusions en réponse de la S.A.R.L. Alain B…, notifiées par RPVA le 23 avril 2025 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 835 et suivants du code de procédure civile et 1792-6 et suivants du code civil, de :
 
  • Dire et juger que les prétendus désordres étaient apparents lors de la réception et n’ont pas fait I 'objet de réserves;
  • Dire et juger que la saisine de la juridiction de céans intervient plus de deux années et demi après la réception;
  • Dire et juger que le rapport de l'expert d'assurance est manifestement partial en ce qu'il préconise un changement total des fenêtres alors que les travaux de reprises éventuels consistent en la pose de deux profils et d'une poignée cuvette,
  • Dire et juger que les demandes des époux K… se heurtent à des contestations sérieuses;
  • Les débouter de I 'ensemble de leurs demandes.
  • A titre subsidiaire.
  • Condamner les MMA à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge,
  • Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance.

Elle expose que:
 
  • Il ressort des conclusions des demandeurs que les ouvrages litigieux ont été réceptionnés le 15 février 2022, sans réserve;
  • Les désordres évoqués, apparents à la réception et non évolutifs, sont couverts par la réception;
  • En tout état de cause, la première réclamation étant intervenue après l'expiration de la garantie de parfait achèvement, et l'assignation délivrée plus de deux ans et demi après réception, la prescription de l'action est acquise;
  • Le remplacement des baies vitrées préconisé par l'expert amiable est manifestement excessif, puisque sans lien avec l'ampleur des travaux de reprise utiles à remédier aux désordres, dont le coût ne saurait excéder 500 euros, main d'œuvre comprise;
  • Subsidiairement, elle sollicite la garantie de son assureur.

Vu les conclusions de la S.A. MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, maintenues à l'audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1792 du code civil et des pièces versées aux débats, de :
 
  • Juger les présentes conclusions recevables et bien fondées.
  • À titre principal :
  • Juger recevable l'intervention volontaire de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles;
  • Juger que la demande de provision des consorts K… se heurte à des contestations sérieuses.
  • Par conséquent :
  • Juger que des contestations sérieuses font obstacles à toute provision en référé;
  • Débouter la société B…, ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre.
  • A titre subsidiaire.
  • Juger qu’elles ne pourront être tenues que dans les limites de la police, à savoir application faite de la franchise et du plafond de garantie, lesquelles sont opposables à I 'assuré s 'agissant des garanties obligatoires et aux tiers s 'agissant des garanties facultatives;
  • Débouter la. société B… du surplus de ses demandes.
  • En tout état de cause .
  • Condamner in solidum tous succombants à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de I 'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au Maître R… sous sa due affirmation de droit.

Elles exposent que :
 
  • La police souscrite par la société B… l'ayant été en coassurance avec la société MMA IARD Assurances Mutuelles, elle est fondée en son intervention volontaire ;
  • Le rapport d'expertise amiable n'étant étayé par aucun autre élément technique concordant, la demande provisionnelle est affectée de contestations sérieuses;
  • Il en est de même de la demande de relevé et garantie formulée par la société B…, faute de préciser le régime juridique sur lequel elle la fonde, et quelles garanties souscrites seraient mobilisables. En outre, elles ne garantissent que sa responsabilité civile décennale, alors que l'action des demandeurs est manifestement formée sur le fondement contractuel, et que l'intervention de son assuré, ayant consisté dans le remplacement d'un élément d'équipement sur un ouvrage existant ne lui conférant pas la qualité de constructeur d'un ouvrage, sa responsabilité semble exclue du champ de la responsabilité légale des constructeurs. De plus, elles reprennent les moyens tirés d'une part de l'effet de purge des désordres apparents attaché à la réception sans réserve, et d'autre part du caractère excessif des travaux de reprise préconisés, décorrélé de la réalité des désordres, et enfin de l'absence de démonstration du préjudice de jouissance allégué.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION :
 
Remarques liminaires:
 
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n'exerce aucun contrôle de légalité ou d'opportunité sur les demandes tendant à constater, voir donner acte ou encore à voir dire et juger qui n'ont pas force exécutoire.
 
En effet, il ne s'agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s'entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu'ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n'est pas privée de la possibilité d'exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet. Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d'y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
 
I. Sur l'intervention volontaire:
 
Selon l'article 325 du code de procédure civile, «l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
 
En l'espèce, il ressort de l'attestation d'assurance versée aux débats que la police souscrite par la société B…, n° 145662876, l'a été en coassurance auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
 
La S.A. MMA IARD ayant seule été appelée dans la cause, la société MMA IARD Assurances Mutuelles justifie d'un motif légitime en son intervention volontaire, qui en conséquence sera déclarée recevable.
 
II. Sur la demande de condamnation provisionnelle des époux K… formulée au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance:
 
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où I 'existence de I 'obligation n 'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s 'il s'agit d'une obligation de faire »
.
 
Ce dernier texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accéder à la demande sur ce fondement celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
 
Il sera retenu qu'une telle contestation survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
 
A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
 
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l'obligation ordonnée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d'exécution d'une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
 
Par ailleurs, l'article 1792-6 alinéa du code civil dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter I 'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à I 'amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
 
La réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute autre garantie, quelle qu'en soit la nature, pour les vices de constructions apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception.
 
En effet, après réception, les réclamations du maître d'ouvrage reposent sur l'existence d'un vice caché et par conséquent sur le fait de savoir si le ou les défauts signalés étaient apparents, ou cachés, à la réception, étant entendu que les défauts apparents doivent avoir été réservés.
 
Enfin, l'article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », et l'article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
 
En l'espèce, il est acquis que les parties sont liées par un contrat ayant pour objet la dépose et l'évacuation de baies vitrées existantes équipant le séjour et les chambres de l'appartement des consorts K…, et la fourniture/pose en rénovation de nouvelles menuiseries.
 
Le litige qui les oppose a trait aux désordres que les époux K… soutiennent avoir constaté suite à l’achèvement des travaux.
 
La situation est ainsi décrite dans le rapport de l'expert amiable diligenté par l'assureur des demandeurs:
 
« Dans le séjour nous constatons l’existence de deux baies vitrées juxtaposées à quelques centimètres l'une de l'autre. Il est impossible d'actionner le volet roulant car le montant de rigidité de la baie extérieure (nouvelle baie), l'en empêche.
Les tableaux des fenêtres du bâtiment ne permettent pas la pose de deux baies vitrées en juxtaposition et la pose de baie vitrée commandée à l'entreprise F… par Monsieur K… aurait dû être réalisée après démontage des anciennes baies vitrées comme cela a d'ailleurs été fait dans la cuisine et comme cela doit se faire dans les règles de l'art. Par ailleurs, à l'occasion de notre passage, Monsieur et Madame K… nous ont fait constater les installations des autres baies mises en œuvre par l 'entreprise Fenêtres du Littoral.
Dans la chambre 1 nous constatons l'existence de deux baies vitrées juxtaposées à quelques centimètres l'une de l'autre. Les deux baies vitrées frottent l'une contre l'autre, et la baie extérieure (nouvelle baie) ne peut être verrouillée faute de place pour cette manœuvre (Idem dans la chambre 2. Il ressort de nos constatations que les installations réalisées par l'entreprise F… ne sont pas acceptables, ni conformes aux règles de l'art. Il aurait été nécessaire de déposer les anciennes menuiseries avant de reposer les nouvelles.
Les désordres constatés paraissent être considérés comme des désordres apparents au jour de la réception entraînant par ailleurs, un défaut de fonctionnement des baies.
 
Le préjudice pourra s 'envisager techniquement par la dépose des anciennes baies et par le démontage/remontage des nouvelles pour un coût de l'ordre de 1.200 euros par pièce (séjour et chaque chambre. Néanmoins, il est possible que les maîtres d'ouvrages puissent avoir de grandes difficultés pour trouver une entreprise acceptant d'intervenir sur ces prestations afin notamment de ne pas devoir assumer la reprise du passif de l'entreprise initiale. Dans ce cas, le remplacement total des nouvelles menuiseries sera alors nécessaire pour un coût de l'ordre de 9.500 euros. Conclusions : lors de nos opérations, nous avens pu vérifier la matérialité des désordres déclarés par Madame et Monsieur K… Il ressort de nos constatations que les travaux réalisés par l 'entreprise ne sont pas conformes aux règles de l'art. ».

 
La réalité des désordres est ainsi acquise avec l'évidence requise en référé.
 
Toutefois, il ressort des écritures mêmes des demandeurs, et de celles de l'expert amiable (page 3), que les travaux querellés ont été exécutés et achevés, qu'ils ont fait l'objet d'une facture établie le 9 février 2022, qu'ils ont été intégralement réglés, et enfin qu'ils ont été réceptionnés le 15 février 2022, sans réserve.
 
Or, il s'évince des conclusions suscitées, qui ne sont contredites par aucun élément technique, que l'ensemble des désordres étaient manifestement visibles à la réception.
 
En effet ceux-ci sont, ainsi qu'il a été dit supra, décrits comme l'impossibilité de voir fonctionner le volet roulant qui s'avère être bloqué dans sa descente par un montant de soutien de la baie nouvelle vitrée installée, et encore le frottement des baies l'une contre l'autre induit par leur trop grande proximité. Ils étaient ainsi manifestement et aisément décelables y compris pour un profane ne disposant d'aucune compétence spécifique en la matière, et non évolutifs, du moins dans leur manifestation à la réception (le frottement répété des baies vitrées ayant, à n'en pas douter, pour effet d'aggraver les désordres). Se pose dès lors la question de la réalité des opérations de réception, et, à la supposer retenue, celle de l'effet de purge qui s'y attache, interdisant au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, les désordres apparents de l'ouvrage dont il est -alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
 
Il convient à cet égard de rappeler d'une part que la réception suppose un ouvrage en état d'être reçu, et d'autre part qu'en l'absence réception, le professionnel est débiteur d'une obligation de résultat consistant à exécuter une prestation conforme aux spécifications contractuelles, correspondant aux règles de l'art et dès lors apte à l'usage auquel elle est destinée.
 
En tout état de cause ces questions, légitiment soulevées en défense, caractérisent une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge des référés, juridiction de l'urgence et de l'apparence, et nécessitent un débat devant le juge du fond, éventuellement saisi du litige.
 
En outre, s'il est constant que tout rapport d'expertise amiable établi de manière 'non contradictoire peut valoir à titre de preuve, c'est à la condition d'une part qu'il soit soumis à la libre discussion des parties, et d'autre part que le dossier révèle d'autres éléments concordants pour que ses conclusions soient exploitées par la juridiction à l'effet d'emporter sa conviction.
 
Or, en l'espèce les conclusions du rapport amiable du cabinet Union d'Experts, bien que débattues en cours d'instance, ne sont corroborées par aucun autre élément technique objectif, qui ne peut consister dans les devis versés aux débats dès lors qu'il s'agit de descriptifs de travaux, dépourvus d'analyse technique de la situation, notamment s'agissant du chiffrage des travaux réparatoires, point que l'expert amiable lui-même n'a pas tranché.
 
Il s'en évince que la seule certitude réside actuellement dans la réalité des désordres/non conformités aux règles de l'art des travaux réalisés.
 
Dès lors, l'existence de l'obligation non sérieusement contestable alléguée n'étant pas démontrée avec l'évidence exigée en référé, la demande de condamnation provisionnelle, sollicitée au titre des travaux de reprise et à valoir sur le préjudice de jouissance, est affectée d'une contestation sérieuse, exclusive de la compétence de la présente juridiction.
 
En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
 
III. Sur la demande de garantie de la société B… :
 
Compte tenu du rejet de la demande de condamnation provisionnelle formulée à son encontre, la demande de la société B… tendant à voir ses assureurs condamnés à la relever et garantir est sans objet.
 
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
 
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
 
Monsieur et Madame K… qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance enrôlée au RG n°24/02065, ceux de l'instance n°24/00458 restant à la charge de la société B...
 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société B… les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente action ; il convient en conséquence de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner Monsieur et Madame K… à lui verser la somme de 1.000 euros.
 
La société B… sera condamnée å verser sur le même fondement la somme de 1.000 euros å la S.A. MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenue volontairement l'instance, ne pouvant lui faire grief de sa mise en cause.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise å disposition au greffe.
 
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties å se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dés å présent, en application des dispositions des articles 6, 9, 325 et 835 du code de procédure civile.
 
Disons recevable I ' intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
 
Disons n'y avoir pas lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par Monsieur et Madame K… l'encontre de la S.A.R.L. B…, au titre des travaux de reprise, et å valoir sur leur préjudice de jouissance.
 
Disons sans objet la demande de la S.A.R.L. B… de condamnation de la S.A. MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
 
Condamnons Monsieur et Madame K… aux dépens de I 'instance enrôlée au RG n°24/02065.
 
Condamnons la S.A.R.L. B… aux dépens de l'instance enrôlée au RG n°24/00458.
 
Condamnons Monsieur et Madame K… payer la S.A.R.L. B… la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Condamnons la S.A.R.L. B… à payer à la S.A. MMA IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de I 'article 700 du code de procédure civile.
 
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
 
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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