Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 07 novembre 2019

Tribunal d’Instance de Cagnes-Sur-Mer : L'expulsion en urgence de "squatteurs" du domicile du propriétaire.

Notre cabinet a été amené à représenter le propriétaire d'une villa, qui lors de son absence à l'étranger, a été confronté « au squat » de sa demeure par des individus non titulaires d'un bail d'habitation.
 
Pour un bref rappel des faits:
 
Notre client vivant à l'étranger louait initialement son bien à des locataires.
 
Souhaitant revenir vivre en France, ce dernier a initié une procédure de congés pour reprise aux précédents locataires.
 
Son bien était de ce fait libre de toute occupation et Monsieur pouvait alors en disposer librement.
 
Or, Monsieur a été informé par une voisine que son bien était occupé par des membres de la communauté des gens du voyage qui n'avaient aucune autorisation.
 
Dans un premier temps, un dépôt de plainte a été effectué.
 
Les officiers de police judiciaire ont pu obtenir l'identité des squatteurs.
 
Ces derniers « très habiles » pour contourner les lois et ayant parfaite connaissance de ce type de stratagème ont invoqué pour leur défense des prétendus paiements en espèces.
 
La procédure pénale n'a pas alors donné de suite immédiate.
 
Notre cabinet a alors été amené à saisir la juridiction des référés afin d'obtenir l'expulsion de ces individus du domicile de notre client.
 
La difficulté reposait d'une part sur le fait que ces individus habitaient la villa et qu'il fallait absolument les déloger dans la mesure où ils saccageaient la demeure et d'autre part sur le fait que ces derniers tentaient par tous moyens de justifier de prétendus paiements.
 
Concernant les paiements : aucune preuve n'étant rapportée de leur part et cela n'étant que mensonge afin de retarder leur départ de la propriété, il était aisé de démontrer leur mauvaise foi.
 
Concernant la demande d'expulsion : en l'absence de tout bail Monsieur était bien fondé à solliciter l'expulsion des requis des lieux loués ainsi que tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la Force Publique.
 

La particularité de ce dossier réside dans le fait qu'il n'existe aucun délai, ni de trêve hivernale à respecter dès lors que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
(Article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation)


 

Les demandes ont été formulées par devant la juridiction des référés.
 
Par Ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2019, il a été décidé que : les personnes mises en cause occupaient les lieux sans titre.
 
Il a alors été ordonné la libération des locaux et la remise des clefs à notre client et les requis ont été condamnés à verser une indemnité provisionnelle d'occupation.
 
En quatre mois, le propriétaire a pu récupérer son bien immobilier.
 
Cette affaire permet de démontrer l'importance de la saisine de l'avocat rapidement afin de faire valoir ses droits auprès d'une juridiction et de pouvoir récupérer son bien immobilier dans les meilleurs délais.
 
Article rédigé par Madame Caroline FABRE, Elève-Avocat, au sein du Cabinet FOUQUES,
Docteure en droit privé de l'Université de Nice Côte d'Azur,
Enseignement dans le supérieur auprès d'établissements privés.

 

 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal d’Instance de Cagnes sur mer, 07 Octobre 2019
 
Texte intégral
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CAGNES SUR MER
ORDONNANCE DE REFERE
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2019
 
RG N° 12-19-000539
 
Sous la Présidence de Valérie CHARLES, vice-présidente au tribunal de grande instance de Grasse, chargée de la direction et de l'administration du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, assistée de Carla CALAMANDREI, Greffier;
 
ENTRE :
 
DEMANDEUR
Monsieur K…
Représenté par Maître FOUQUES Florian, avocat au barreau de GRASSE substitué par Maître A…, avocat au barreau de GRASSE
 
DEFENDEURS
Monsieur P...
Comparant en personne
 
Monsieur L…
Non comparant
 
Madame M…
Non comparante
 
Madame N…
Comparant en personne
 
Madame L…
Non comparante
 
Date des débats 09/09/2019
 
Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 09/09/2019 que l'ordonnance de référé serait prononcé par mise à disposition au Greffe à la date du 07/10/2019.
 
Décision :
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 07/10/2019.
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Monsieur K… est propriétaire d'un bien à Cagnes-sur-Mer. Après avoir délivré congé pour reprise à son locataire qui a libéré les lieux en février 2019, il a constaté que depuis le 1er juin 2019 le bien était occupé par des personnes semblant appartenir à la communauté des gens du voyage sans qu'aucun bail ou autorisation préalable n'aient été donnés.
 
Ayant déposé, par l'intermédiaire de sa fille, une main courante le 02 juin 2019, puis une plainte le 03 juin 2019, les services de police se sont déplacés sur les lieux ey ont recueillis l'identité des occupants.
 
Par acte d'huissier du 03 juillet 2019, Monsieur K… a assigné Monsieur P…, Monsieur L…, Madame M…, Madame N…, Madame L… en référé devant le président du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer aux fins:
 
  • De constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre des lieux.
  • D'ordonner l'expulsion des requis et de tout occupant de leur chef.
  • Dire n'y avoir lieu à application du délai de deux mois et de la période de trêve hivernal.
  • Condamner solidairement les requis au paiement d'une indemnité d'occupation de 1600 euros par mois à compter du 1er juin 2019 jusqu'à la libération effective des lieux.
  • Condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
 
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie à l'acte introductif d'instance pour l'exposé détaillé des prétentions et motifs du demandeur.
 
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 juillet 2019 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 09 septembre 2019 à laquelle Monsieur K… est régulièrement représenté. Il maintient toutes ses demandes et conteste toutes les allégations des défendeurs.
 
Monsieur P… et Madame N… sont comparants aux deux audiences en personne. Ils se déclarent mari et femme et ne contestent pas occuper les lieux, faisant valoir que c'est la fille du requérant qui s'est présentée comme la propriétaire des lieux et qui leur a donné à bail verbal contre paiement d'une somme en espèce de 6000 euros. Ils demandent la restitution de la caution (1500 euros) outre la somme de 1800 euros au titre des travaux réalisés dans les lieux.
 
Les autres défendeurs, assignés à domicile, ne sont ni comparants, ni représentés. La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2019.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la demande d'expulsion et les demandes subséquentes
 
Il résulte de l'article 848 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
 
Il résulte de l'article 849 du code de procédure civile que le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
 
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
 
En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le demandeur est bien propriétaire des lieux litigieux.
 
Les défendeurs comparants ont reconnu occuper les lieux sans pouvoir justifier d'aucun titre d'occupation légitime.
 
S'ils invoquent l'existence d'un bail verbal, fermement contesté par le défendeur, ils ne produisent aucune pièce permettant de constituer un commencement de preuve de leurs déclarations.
 
Dès lors, il y a lieu de constater que Monsieur P… et Madame N… sont occupants sans droit ni titre des lieux de la cause.
 
Aucune pièce, notamment le procès-verbal des services de police ayant constaté et relevé l'identité des occupants, n'est produit au débat, permettant de constater que Monsieur L…, Madame M… et Madame L… sont occupants dudit bien. Les demandes formées à leur encontre seront rejetées.
 
En tout état de cause, le maintien dans les lieux de Monsieur P… et Madame N… constitue un trouble manifestement illicite.
 
Il convient, en conséquence, d'enjoindre à Monsieur P… et Madame N…, occupants sans droit ni titre, de quitter sans délai les lieux loués et de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, selon les modalités détaillées au dispositif de l'ordonnance.
 
L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7."
 
Cependant il résulte du dernier alinéa de cet article, que le délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
 
De même il résulte du dernier alinéa de l'article L412-6 du même code que le sursis à toute mesure d'expulsion pendant la période hivernale (1er novembre – 31 mars) ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
 
Monsieur P… et Madame N… étant rentrés dans les lieux litigieux par voie de fait, ils ne pourront bénéficier d'aucun des délais légaux avant expulsion.
 
Le demandeur justifiant par ailleurs de son préjudice du fait de l'occupation illicite des lieux par Monsieur P… et Madame N…, ceux-ci seront condamnés à s'acquitter à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation de 1600 euros par mois à compter de l'assignation en justice jusqu'à la libération effective des lieux, s'agissant d'une villa de 110m2 avec terrain attenant.
 
Les demandes reconventionnelles des requis comparants seront rejetés, ces derniers ne démontrant pas avoir versé au requérant un quelconque dépôt de garantie, ni avoir effectuée ou même été autorisés à effectuer des travaux.
 
Sur les demandes accessoires
 
Monsieur P… et Madame N… succombant à l'instance, supporteront les dépens.
 
L'équité commande de les condamner à payer au demandeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Nous, Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
 
Renvoyons, dès lors, les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent;
 
Constatons que Monsieur P… et Madame N… occupent sans droit ni titre la villa à Cagnes-sur-Mer.
 
Ordonnons la libération des locaux et la remise des clefs à Monsieur K…, par Monsieur P… et Madame N… à compter de la signification de la présente décision;
 
Disons que faute par Monsieur P… et Madame N… de ne pas avoir quittés les lieux, de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la Force Publique après accomplissement des formalités d'usage, le tout en application des dispositions des articles L412-1 et suivants et L433-1 du code des procédures civiles d'exécution;
 
Prononçons une astreinte de 50 euros par jour de retard;
 
Rappelons que les occupants, entrés par voie de fait, ne peuvent bénéficier des délais légaux des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution;
 
Condamnons Monsieur P… et Madame N… à payer à Monsieur K… la somme de 1600 euros par mois au titre de l'indemnité provisionnelle d'occupation à compter de l'assignation en justice jusqu'à la libération effective des lieux;
 
Rejetons toutes les demandes à l'encontre de Monsieur L…, Madame M… et Madame L…;
 
Condamnons Monsieur P… et Madame N… à payer à Monsieur K… la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
 
Condamnons Monsieur P… et Madame N… aux entiers dépens de l'instance;
 
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit;
 
Disons qu'une copie de la décision sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département.
 
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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