Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 08 Janvier 2019

Indemnisation d'un enfant victime d'une chute de pierre au sein d'un hôtel.
 
Notre cabinet a été amené à traiter une affaire particulièrement lourde au cours de laquelle un enfant a été contraint de subir une amputation partielle du bras droit à la suite d'une chute de blocs rocheux dans un établissement hôtelier.
 
En effet, alors qu'il se promenait au sein du parc de l'hôtel, l'enfant a eu son bras écrasé par la chute d'un rocher situé sur un mur bordant un petit plan d'eau artificiel.
 
Dans un premier temps, la famille a été confrontée à d'importantes difficultés puisque l'établissement hôtelier a été mis en liquidation judiciaire.
 
L'assureur de l'hôtel a toutefois pu après d'importantes recherches être identifié.
 
Ce dernier a toutefois lors de la phase amiable, refusé sa garantie aux motifs que les circonstances de l'accident n'étaient pas suffisamment établies et que l'enfant aurait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
 
Le Tribunal de Grande Instance de Grasse a alors été saisi sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'établissement hôtelier et de l'obligation de sécurité qui en découle.
 
Rejetant les arguments de l'assureur, le Tribunal a retenu que les circonstances de l'accident étaient suffisamment établies par la production d'un constat d'Huissier effectué dans la foulée de l'accident et rapportant les propos de la gérante de l'établissement confirmant la version du déroulement de l'accident soutenue par la victime.
 
Le certificat médical initial confirmait également l'existence d'une amputation à la suite de l'écrasement du membre par un rocher.
 
Le Tribunal a enfin noté que l'enfant n'avait commis aucune faute en ce que le plan d'eau artificiel ne faisait l'objet d'aucune interdiction d'accès.
 
Dans ces conditions, le droit à indemnisation du concluant est retenu en intégralité et la procédure d'indemnisation peut maintenant suivre son cours habituel.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Grasse, 08 Janvier 2019.
 
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
 
JUGEMENT DU 08 Janvier 2019
 
DECISION N° : 2019/
RG N° 17/03485
 
DEMANDEUR
Monsieur D…
Représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant.
 
DEFENDERESSES
S.A.R.L. S… prise en la personne de son représentant légal.
 
SA A… prise en la personne de son représentant légal.
Représentées par Me A.., avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
 
Société MC... ITALIE
Représentée par Me R…, avocat au barreau de Grasse, postulant et Me P…, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
 
ASSURANCE G… prise en la personne de son Directeur en exercice.
Non comparante
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
 
Président : Madame GAILLET
 
Greffier : Madame FROGER
 
Vu les articles 801 et 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
 
DEBATS :
 
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
 
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique,
 
Vu la clôture de la procédure en date du 08 Octobre 2018;;
 
A l'audience publique du 08 Novembre 2018,
 
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2019.
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Le 08 avril 2012, Monsieur D…, âgé de 12 ans, a été blessé au sein du complexe hôtelier …, à la Gaude.
 
Par actes des 05 et 07 juillet 2017, Monsieur B… et Madame D…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur D…, né le 04 février 2000, ont assigné SARL S…, la S.A. A…, en la présence de l'Assurance G…, aux fins d'indemnisation du préjudice par leur fils, au visa de l'article du code civil.
 
Par conclusions notifiées par RPVA le 01 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait référence, Monsieur D…, majeur depuis le 04 février 2018:
 
Constater qu'il se désiste d'instance à l'encontre de la SARL S…
 
DIRE et JUGER que la compagnie A… est tenue de garantir le sinistre dont il a été victime et dont est responsable son assurée.
 
DIRE ET JUGER qu'il n'y a aucune cause d'exonération totale ou partielle.
 
SURSEOIR à statuer sur le chiffrage des demandes d'indemnisation définitives en l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
 
CONDAMNER la compagnie A… d'avoir à lui verser la somme de 50.000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
 
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
 
CONDAMNER la compagnie A… d'avoir à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du CPC.
 
S'ENTENDRE CONDAMNER la requise aux entiers dépens de l'instance.
 
Par conclusions notifiées par RPVA le 01er octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait référence, la S.A. A…:
 
Sur la responsabilité de la Société S…
 
Constater tout d'abord que la procédure diligentée à l'encontre de la Société S… est irrégulière, celle-ci ayant été radiée du RCS depuis le 4 décembre 2014 comme mentionné aux motifs des présentes,
 
Constater que les consorts D… sont liés avec la Société S… par un contrat d'hôtellerie.
 
Dire et juger que Monsieur D… n'apporte pas la preuve que la Société S… a commis une faute au titre de son obligation de sécurité de moyen,
 
Dire et juger que la Société S… n'a commis aucune faute,
 
En tout état de cause,
 
Dire et juger que la matérialité des faits n'est pas établie,
 
Dire et juger que Monsieur D… a commis une faute de nature à exclure la responsabilité civile de la Société S…,
 
En conséquence,
 
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la Société S… n'a pas été engagée,
 
Débouter Monsieur D… de toutes ses demandes fins et conclusions,
 
Sur la garantie d'A…
 
Dire et juger que la garantie de la concluante qui est acquise ne serait mobilisable que dans les limites du contrat versé aux débats et notamment limite du plafond de garantie à hauteur de 6.100.000 € par sinistre.
 
En tout état de cause, Condamner Monsieur D… à payer à A… la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
 
L'assurance G…, courrier en date d'avril 2018 a fait connaître que l'état définitif de ses débours s'élevait à la somme de 689,57 CHF (Francs Suisses).
 
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2018 à effet différé au 08 octobre 2018 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 08 novembre 2018.
 
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 08 janvier 2019.
 
L'assurance G…, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Toutes les parties n'ayant pas comparu, il convient par application de l'article 474 du code de procédure civile de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
 
Sur le désistement d'instance de Monsieur D…
 
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
 
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur.
 
Monsieur D… déclare se désister de l'instance introduite contre la SARL S…, en l'état de la reconnaissance par la compagnie d'assurances A… de sa garantie en cas de condamnation.
 
La compagnie d'assurances A… considère dans ses écritures que la procédure diligentée à l'encontre de la société S… est irrégulière et que l'instance ne peut être poursuivie à son encontre, celle-ci ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 04 décembre 2014. Elle déclare acquise sa garantie dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle de son assurée serait engagée.
 
Il convient en conséquence de constater le désistement d'instance de Monsieur D… à l'encontre de la SARL S… et de le déclarer parfait en application des dispositions précitées.
 
L'instance se poursuit en revanche entre Monsieur D… et la compagnie A….
 
Sur les demandes aux fins de "dire et juger que" et aux fins de "constater que"
 
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'constater que...' ou 'dire que ...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
 
Sur le droit à indemnisation de Monsieur D…
 
Monsieur D… indique qu'il se trouvait le 08 avril 2012 avec sa mère et son beau-père en vacances dans le complexe hôtelier … à la Gaude. De retour de la piscine, vers 15h30, tandis que sa mère prenait les escaliers pour rejoindre la chambre, il a fait le tour d'une petite mare. Alors qu'il passait entre la mare et un mur en pierre, des blocs de pierre d'une centaine de kilos ont chuté d'un mètre de haut et l'ont écrasé au niveau de la main droite, des jambes et du pied gauche. Plusieurs personnes sont intervenues pour soulever le rocher et le libérer. Il a été pris en charge par les pompiers et transporté aux urgences de l'hôpital LENVAL.
 
Une plainte a été déposée contre l'hôtel du chef de blessures involontaires, qui a fait l'objet d'un classement sans suite. Dans sa plainte, Madame D…, mère de Monsieur D…, précise que celui-ci avait choisi de faire le tour de la mare avant de la rejoindre, qu'il est passé entre la mare et le mur ; que pour s'aider à traverser, il a posé sa main gauche sur le mur, qu'une pierre d'au moins 200 kilogrammes est alors tombée, sous laquelle il est resté bloqué jusqu'à ce que trois personnes parviennent à le libérer en soulevant la pierre.
 
S'appuyant sur un constat d'huissier, effectué le 10 avril 2012, qui indique : "l'accès au bassin n'est fermé par aucune barrière ou autre obstacle empêchant son accès, à l'exception d'un muret sis à l'Est. A son extrémité Est, je constate que deux gros blocs de pierre sont posés au sol, en contrebas dudit muret en pierre. Madame V… m'indique que ce bloc est tombé sur l'enfant. Au-dessus, d'autres blocs de pierre sont empilés sur le dit muret, à usage ornemental, non scellés. Les plus légers sont seulement posés et bougent", Monsieur D… souligne la responsabilité de la SARL S… dans la chute du bloc de pierre, qui a entraîné des blessures graves, l'ayant lourdement handicapé.
 
Monsieur D… indique que le bloc de rocher, qui n'était pas scellé mais seulement posé, est bien à l'origine de l'accident qu'il a subi, que les certificats médicaux font à plusieurs reprises mention du terme "d'écrasement" et que la SARL S… aurait dû envisager une protection interdisant et empêchant le public de passer à côté du mur de pierres, sachant que celles-ci n'étaient pas scellées.
 
La compagnie d'assurance A… conteste toute faute commise par l'hôtelier et rappelle que la plainte déposée par la mère de Monsieur D… a été classée sans suite.
 
Elle indique :
 
- Que le demandeur n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir sa version des faits ni aucun élément de nature à établir la responsabilité de la SARL S…
 
- Que le constat d'huissier a été établi deux jours après les faits et n'apporte aucun élément sur les circonstances des faits ; que l'huissier n'a pas interrogé Madame V…, gérante, sur les circonstances de l'événement allégué ; que si cette dernière a déclaré à l'huissier que le bloc rocheux était tombé sur l'enfant, cette déclaration n'est pas probante dès lors qu'elle ne fait pas ressortir que la gérante aurait été témoin de cet événement ; qu'enfin, le constat ne rapporte aucune déclaration des éventuels témoins de l'accident, qui auraient secouru l'enfant
 
- Qu'en conséquence, la matérialité des faits n'est pas établie
 
- Que la victime a en outre commis une faute de nature à exonérer la SARL S… de sa responsabilité, le préjudice de la victime trouvant sa cause exclusive et unique dans cette faute.
 
Les parties s'accordent sur l'application de la responsabilité de nature contractuelle, Monsieur Quentin D… et la SARL S… étant liés par un contrat d'hôtellerie.
 
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, survenu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part".
 
Monsieur D… soutient que la SARL S… était tenue à une obligation de résultat en matière de sécurité.
 
Or, c'est d'une obligation de sécurité de moyen qu'était tenu le complexe hôtelier, s'étendant à l'ensemble du parc, y compris l'espace autour de la mare.
 
La mise en jeu de la responsabilité de la SARL S… suppose dès lors qu'une faute soit établie à son encontre.
 
Les photographies et constatations effectuées par l'huissier de justice deux jours après les faits viennent corroborer les déclarations du demandeur quant aux circonstances de l'accident.
 
Il en ressort que le jeune Monsieur D… est passé entre la mare et un mur confectionné avec des blocs de pierres et, alors qu'il s'appuyait sur la paroi de ce mur, a été écrasé par un bloc rocheux qui s'en est détaché.
 
La réalité de la présence, dans le complexe hôtelier, de ce mur, au bord d'une mare est établie tant par le plan des lieux que par les photographies réalisées par l'huissier. Ces mêmes photographies, qui démontrent la présence au sol de deux morceaux de blocs rocheux, en contrebas d'un mur, constitué d'un empilement de blocs de tailles diverses, permettent de confirmer la chute d'un bloc de pierre.
 
Les déclarations rapportées par l'huissier de Madame V…, gérante de l'établissement, comme le confirme l'extrait Kbis, corroborent la chute de ce bloc sur l'enfant.
 
L'écrasement de Monsieur D…, par le poids du bloc rocheux, au niveau de sa main, de ses jambes et de ses pieds ressort des pièces médicales produites, qui mentionnent un "status 4 jours post écrasement de la main droite et des pieds ddc" et décrivent un "patient victime d'un traumatisme de la main droite et des deux pieds suite à une chute de rocher", ou encore un "jeune patient, victime d'un accident alors qu'il passait des vacances à Nice. Un rocher d'une centaine de kilos chute de 1 m de haut sur Monsieur D… en écrasant sa main droite ainsi que ses deux pieds". Enfin, les lésions décrites par ces différents certificats médicaux apparaissent compatibles avec les circonstances de l'accident : "le bilan montre une dévascularisation du pouce, de l'index, du majeur et de l'annulaire, avec des fractures au niveau de la base de P1 pour le pouce et des cols métacarpiens pour les trois autres rayons. Le pied gauche présente une perte de substance cutanée importante des faces dorsale et médiale avec des fractures des bases des 3ème, 4ème et 5ème métatarsiens" ainsi qu'une "fracture du calcanéum droit avec fracture-arrachement épiphysaire du péroné droit".
 
Il découle ainsi des éléments versés aux débats que le mur qui s'est écroulé sur Monsieur D… présentait une faille au niveau du système de fixation des blocs rocheux.
 
Cette chute lui a occasionné d'importantes lésions.
 
Il incombe à tout hôtelier, dans le fonctionnement de son établissement, de veiller au respect de l'intégrité physique de ses clients.
 
Le complexe hôtelier dans lequel séjournait Monsieur D… était tenu d'une obligation contractuelle de moyens afin d'assurer la sécurité de ses clients et devait à ce titre prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout danger possible et prévisible en fonction d'un comportement normalement prudent.
 
Aucun des éléments versés au dossier ne permet d'établir que l'accès à la mare était protégé ou expressément interdit au public. La compagnie A… ne démontre pas l'existence d'une faute pouvant être reprochée à Monsieur D…, le choix de l'enfant d'emprunter un chemin détourné au lieu de suivre sa mère, qui empruntait les escaliers, ne pouvant être retenu comme relevant d'un comportement fautif.
 
En laissant à ses clients un libre accès à la mare et au mur attenant, alors même qu'elle n'avait pas pris toute précaution utile pour s'assurer de la bonne fixation des blocs rocheux du mur, rendant de fait cet endroit dangereux, la SARL S… a manqué à ses obligations contractuelles, qui lui imposaient d'observer dans l'organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité du client.
 
En conséquence Monsieur D… bénéficie d'un droit à réparation intégral des conséquences dommageables de l'accident, indemnisation à laquelle sera tenue la compagnie d'assurance A...
 
Sur la demande d'expertise de Monsieur D…
 
Monsieur D… sollicite que soit ordonnée une expertise et qu'il soit sursis à statuer concernant le chiffrage de ses demandes d'indemnisation dans l'attente du rapport.
 
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige, peuvent, à la demande des parties ou d'office, faire l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
 
L'article 144 du même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
 
En l'espèce, si des certificats médicaux sont versés aux débats décrivant des blessures subies par Monsieur D…, aucune de ces pièces ne fixe la date de consolidation des blessures ni ne détermine de manière précise les différents postes de préjudice subis par l'intéressé.
 
Afin de déterminer avec précision et de façon contradictoire le préjudice corporel subi par Monsieur D… du fait de l'accident du 08 avril 2012, il y a lieu, conformément à sa demande, d'ordonner une expertise, dont la mission sera définie au dispositif du jugement.
 
La consignation des frais d'expertise sera mise à la charge de Monsieur D…, demandeur.
 
Sur la demande de provision
 
Monsieur D… demande la condamnation de la compagnie A… à lui verser une provision de 50.000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
 
Au vu des pièces médicales versées démontrant l'existence de graves lésions subies par Monsieur D… des suites de l'accident et de la reconnaissance de son droit à réparation intégrale des dommages subis, il y a lieu de condamner la compagnie A… à lui verser la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial.
 
Sur les autres demandes
 
Il sera sursis à statuer sur le chiffrage des demandes d'indemnisation définitives en l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
 
Les frais et dépens seront réservés.
 
Il ressort des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile que, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. Dans le cas d'espèces, l'exécution provisoire, sollicitée par Monsieur D…, est compatible avec la nature de l'affaire nécessaire, s'agissant uniquement du prononcé de la mesure d'expertise médicale, tenu de l'ancienneté du litige.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
Déclare le présent jugement commun à l'assurance G…
 
Constate le désistement d'instance de Monsieur D… à l'encontre de la SARL S… et le déclare parfait
 
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture effet différé au octobre.
 
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le Docteur T…, Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de:
 
1 - convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils;
 
2 - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté;
 
3 - relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés;
 
4 - examiner la victime;
 
5 - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation;
 
6 - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages;
 
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
 
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
 
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages;
 
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive;
 
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
 
* Dépenses de santé futures (DSF)
 
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap;
 
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation;
 
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif;
 
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle;
 
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
 
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
 
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation:
 
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;
 
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
 
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
 
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation:
 
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux;
 
* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
 
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
 
* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement;
 
Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration;
 
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
 
Dit que Monsieur D… devra consigner à la régie du tribunal de grande instance de Grasse une provision de 800 euros à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
 
Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée;
 
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état;
 
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
 
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
 
Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire;
 
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS;
 
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises;
 
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise;
 
Condamne la compagnie A… à verser à Monsieur D… la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial.
 
Sursoit à statuer sur le chiffrage des demandes d'indemnisation définitives en l'attente du dépôt du rapport d'expertise;
 
Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens;
 
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 17 Juin 2019 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d'expertise;
 
Ordonne l'exécution provisoire du jugement s'agissant uniquement prononcé de la mesure d'expertise médicale.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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