COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
en Date du 09 Mars 2020

La responsabilité d'une enseigne de distribution suite à une chute sur leur parking.
 
Notre cabinet a été amené à représenter un client en sa qualité de victime suite à une chute sur une marche provoquée par un affaissement du sol du parking d'un grand magasin.
 
L'intervention du cabinet a permis à notre client d'être reconnu victime et d'obtenir la désignation d'un expert médical afin dévaluer ses divers préjudices et d'être indemnisé par la suite.
 
La particularité de ce dossier réside dans le fait que la partie adverse s'opposait à la reconnaissance de sa responsabilité.
 
Le cabinet a du faire preuve de grande pugnacité.
 
Il a été en effet invoqué par la partie adverse que:
 
"le caractère anormal du sol du parking, lequel est une chose inerte, n’est pas démontré" et de fait conclue que "la chute de notre client a été causé uniquement par le manque d’attention de celui-ci, de sorte que l'enseigne de distribution n’engage pas sa responsabilité".
 
Nous avons alors démontré le caractère anormal de la chose au regard des dispositions de l'article 1242 du Code civil.
 
En effet comme tous les parkings de grande surface, le sol est censé être plat d'autant plus que cette marche se situe à quelques mètres de l'entrée de la grande surface.
 
Le Tribunal a suivi notre raisonnement.
 
Il a été jugé que "la dénivellation de plusieurs centimètres du sol du parking parcouru par les clients en direction du magasin na saurait être considéré comme normale et le "grand magasin" dispose sur ce sol des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction, notamment en pouvant éviter la circulation à cet endroit ou en procédant à une mise à niveau".
 
Par conséquent, la partie adverse a été reconnue responsable de la chute de notre client et une expertise a été ordonnée.
 
Notre client pourra alors être indemnisé de ses divers préjudices.
 
Être assisté d'un avocat est d'une très grande importance afin de faire au mieux valoir vos droits.
 
Maître Caroline FABREArticle rédigé par Maître Caroline FABRE, Avocat au Barreau de GRASSE.
Docteure en droit privé de l'Université de Nice Côte d'Azur,
Enseignement dans le supérieur auprès d'établissements privés.

 

 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 11 février 2020
 
MINUTE N° 20/121 Du 09 Mars 2020
 
N° RG 18/04087

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
 
GREFFE
(Décision Civile)
 
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Mars deux mil vingt
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
 
Vu les Articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale;
 
DEBATS
 
A l'audience publique du 09 Décembre 2019 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Février 2020 par mise à disposition au greffe de la juridiction;
 
PRONONCE
 
Par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2020 après prorogation du délibéré, signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Claudine COTTENCEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
NATURE DE LA DÉCISION
 
réputée contradictoire, en premier ressort.
 
DEMANDEURS :
Madame P…
Représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant.
 
DEFENDERESSES :
Société GF… prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Z…, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant.
 
S.A. A… prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Z…, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant.
 
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES prise en la personne de son représentant
48 avenue du roi Robert Comte de Provence
Service Contentieux
06180 NICE CÉDEX 02
Non représentée
 
EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Le 31 août 2017 à NICE LINGOSTIERE, Mme P… alors âgée de 70 ans a fait une chute sur son poignet droit sur le parking du supermarché GF...
 
Le 18 octobre 2017, Mme P… a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société GF...
 
Le 7 décembre 2017, la société A… assureur de la société GF… a accusé réception de sa demande.
 
Par courrier du 17 juillet 2018, la société A… a indiqué que la responsabilité de son assurée ne lui paraissait pas engagée.
 
C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés le 28 août 2018, Mme P… a assigné la société GF…, son assureur la société A… et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES devant le Tribunal de Grande Instance de Nice en responsabilité.
 
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 juillet 2019, Mme P… demande au Tribunal :
 
Vu l’article 1242 du Code civil,
  • De juger les parties requises responsables de la survenance de son dommage du fait du caractère anormal du sol,
  • De dire qu’elles sont tenues de l’indemniser des suites de l’accident dont elle a été victime le 31 août 2017,
  • De débouter les parties requises de l’ensemble de leurs demandes, - de désigner un expert avec mission d’évaluer son préjudice corporel,
  • De condamner la société GF… et son assureur la société A… à lui verser la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
  • De surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive dans l’attente du rapport d’expertise,
  • D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
  • De condamner solidairement la société GF…, et son assureur la société A… à lui payer la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
 
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2019, la société GF…, et son assureur la société A… sollicitent du Tribunal:
 
à titre principal,
  • De rejeter les demandes formulées à leur rencontre,
  • De condamner la demanderesse à leur verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, à titre subsidiaire,
  • De leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
  • De limiter la provision de Mme P… à la somme de 2000 euros,
  • De réserver les dépens et les frais irrépétibles.
 
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES n’a pas constitué avocat sur l’assignation régulièrement délivrée. Par courrier au Tribunal daté du 9 septembre 2018, elle a notifié ses débours provisoires qu’elle a chiffrés à la somme de 1705,07 euros.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2019 avec clôture au 25 novembre 2019 et l’affaire fixée à plaider le 9 décembre 2019. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
 
MOTIVATION:
 
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire.
 
Sur la responsabilité de la société GF...
 
Il n’est pas contesté que le 31 août 2017 aux alentours de 16 heures, Mme P… a chuté sur le parking du supermarché GF… situé à Nice Lingostière.
 
Pour expliquer sa chute, Mme P… prétend qu’elle ne pouvait pas s’attendre à trouver une véritable marche non signalée sur le parking de la grande surface, à quelques mètres de son entrée, et que le magasin GF… a d’ailleurs par la suite fait peintre à cet endroit une large bande jaune pour la signaler comme en témoigne son mari.
 
La société GF… et son assureur lui opposent que le dénivelé, d’une ampleur limitée, est suffisamment visible par un piéton normalement attentif et que l’accident a eu lieu dans l’après-midi sur un parking donc suffisamment éclairé. Ils soutiennent que contrairement aux affirmations de la demanderesse, ladite marche était déjà peinte en jaune au moment des faits.
 
En application de l’article 1242 du Code civil, "on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde".
 
Il résulte de ces dispositions qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
 
Il est établi par les photographies versées au débat que l’endroit indiqué comme celui de la chute de Mme P… est une chaussée goudronnée présentant une différence de niveau, que la photographie avec une règle permet de chiffrer à environ 3 centimètres.
 
Les parties s’opposent sur la présence le jour des faits de la présence d’une signalisation matérialisée par une bande de peinture claire jaune visible sur les clichés versés qui ont été pris postérieurement à la date de l’accident.
 
Si la société GF… et son assureur contestent les témoignages de Mme P… et de son mari, force est de constater que la société dispose des moyens de préciser la date de réalisation de cette peinture qu’elle a fait réaliser, qu’elle se contente d’affirmer sans en justifier qu’elle était présente le 31 août 2017 au moment de la présence de Mme P… sur le parking.
 
En tout état de cause, il n’est pas contesté que la chute de Mme P… trouve uniquement sa cause dans le dénivelé rencontré sur un sol.
 
Or la dénivellation de plusieurs centimètres du sol du parking parcouru par les clients en direction du magasin ne saurait être considérée comme normale et la société GF… dispose sur ce sol des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, notamment en pouvant éviter la circulation à cet endroit ou en procédant à une mise à niveau.
 
Par ailleurs, la société GF… et son assureur n’allèguent aucun cas fortuit, force majeure ou cause étrangère non imputable à la société pour l’exonérer de sa responsabilité.
 
En conséquence, la société GF… sera déclarée intégralement responsable du préjudice subi par Mme P…, et son assureur la société A… tenu à garantie suite à son accident survenu le 31 août 2017.
 
Suite à sa chute, Mme P… justifie:
  • D’une fracture multi fragmentaire avec déplacement de l’extrémité inférieure du radius et d’un petit arrachement associé de la styloïde cubitale selon radiologie datée du 31 août 2017,
  • Par certificat médical initial du Docteur W… daté du 01/09/ 2017 spécialiste en chirurgie de la main, d’une fracture du poignet droit avec nécessité d’intervention chirurgicale. Une incapacité temporaire de travail de 45 jours est mentionnée,
  • D’une opération chirurgicale ayant eu lieu le 4 septembre 2017 ayant consisté en une ostéosynthèse par plaque et en une désinsertion tendineuse du brachio radial,
  • D’un certificat médico- légal daté du 2 mars 2018 du Docteur K…, mentionnant une consolidation envisagée à partir du mois d’août 2018, et la présence notamment d’une AIPP supérieure ou égale à 4 %.
 
Ces éléments justifient qu’avant dire droit sur la réparation de son préjudice, une expertise soit ordonnée pour en évaluer l’intégralité.
 
Au regard des lésions présentées suite aux faits, il sera accordé une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice que la société GF… et la société A… seront condamnés in solidum à verser à Mme P…
 
L’ancienneté des faits (accident datant du 31 août 2017) justifie que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire soit ordonnée.
 
Dans l’attente du rapport d’expertise, les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
Vu l’article 1242 du Code civil,
 
DÉCLARE la société GF… intégralement responsable du préjudice subi par Mme P… dans l’accident survenu le 31 août 2017, et déclare son assureur la société A… tenue à garantie,
 
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice,
 
DONNE acte à la société GF…, et à la société A… de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée,
 
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder
Le Docteur T…
06100 NICE
 
Avec mission de :
 
1) convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen numérique avec accusé de réception, à toutes les réunions d'expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriels aux avocats de celles-ci, après avoir préalablement pris leurs convenances (en faire mention dans son rapport) , et informer les parties de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,
 
2) se faire communiquer par les parties, ou obtenir auprès de tiers, à charge de nous en référer en cas de difficultés, tous documents médicaux relatifs à l’accident du 31 août 2017 et ses conséquences;
 
3) recueillir les doléances de Mme P…;
 
4) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Mme P…;
 
5) Fournir, au besoin en s'adjoignant tout sapiteur de son choix, tous éléments d'information permettant de déterminer, dans la mesure du possible, la ou les causes de l'état de santé actuel de Mme P…;
 
6) donner tous éléments permettant de déterminer et d'évaluer les différents préjudices subis par Mme P… en relation avec l’accident;
 
7) Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme P…;
 
8) déterminer, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, la durée du déficit fonctionnel temporaire [période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités] en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue (en précisant le taux dans ce cas) ; décrire ensuite les gestes, mouvements, actes et activités rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident;
 
9) déterminer la date de l'interruption totale et/ou partielle des activités professionnelles imputable aux suites des faits litigieux;
 
10) dire s'il existe du fait des lésions constatées une atteinte permanente à une ou plusieurs fonctions corporelles et, dans l'affirmative, après en avoir caractérisé les éléments, chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent;
 
11) dire si l'état de la victime est susceptible d'aggravation ou d'amélioration dans l'avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé;
 
12) dire si la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à avoir une activité professionnelle, et dégager les éléments propres à justifier une incidence professionnelle, et notamment son éventuelle inaptitude à une profession quelconque;
 
13) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, en les qualifiant de très légères, légères, modérées, moyennes, assez importantes, importantes ou très importantes, ou en les évaluant sur une échelle de 1 à 7;
 
14) dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire [avant consolidation] et/ou permanent [après consolidation], en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, ou en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7;
 
15) dire s'il existe chez la victime un préjudice d'agrément, en précisant la difficulté ou l'impossibilité de s'adonner à certaines activités de loisirs;
 
16) plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la liquidation du préjudice corporel de la victime, et chiffrer, le cas échéant, le coût des soins, appareillages, ou autres qui ont été ou qui seront nécessités par l'état de Mme P…;
 
DIT que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire:
  • - Devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources;
  • - Pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du Code de procédure civile; - Pourra prendre l'avis d'un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l'article 278 du code de procédure civile;
 
DIT que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du Tribunal Judiciaire de Nice;
 
DIT que Mme P… fera l'avance des frais de l'expertise judiciaire et devra la somme de 750 euros à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 mai 2020;
 
DIT que si la partie consignataire obtient l'aide juridictionnelle en cours d'instance, elle sera d'office dispensée de consigner les frais d'expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public;
 
DIT qu'à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d'instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction;
 
DIT que l'expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s'il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d'avoir recours à un sapiteur;
 
DIT que l'expert judiciaire sollicitera le cas échéant auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu'elles n'ont formulé aucune observation sur ce point;
 
DIT que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, leur impartira un délai minimum de 4 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations, recevra et répondra aux dires récapitulatifs que les parties auront jugé utile de lui adresser et les annexera au rapport définitif;
 
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, avec avis du ou des sapiteurs qu'il s'est éventuellement adjoint, en deux exemplaires, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 15 octobre 2020, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle;
 
DIT qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction;
 
CONDAMNE in solidum la société GF…, la société A… à verser à Mme P… la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
 
Déclare la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES,
 
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
 
RENVOIE les parties à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 2 novembre 2020 à 9h30 pour les conclusions des parties suite au dépôt du rapport d’expertise.
 
Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et le sort des dépens de l'instance.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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Le Cabinet d'Avocats est situé au cœur du centre ville de VENCE, à proximité des parkings du Grand Jardin et Marie-Antoinette. Outre ses activités d’avocat généraliste Maître Florian FOUQUES a acquis une compétence reconnue en matière d’indemnisation des victimes et de contentieux relatif au droit de la copropriété.

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