Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 09 septembre 2025
Importance des preuves pour démontrer qu’un arbre dépasse sur la propriété d’un client en application de l’article 673 du Code Civil.
Notre cabinet a été amené de manière très régulière à traiter des dossiers en matière de dépassement d’arbres ou de végétaux sur la propriété d’un de nos clients et provenant d’une propriété voisine.
Ce débat judiciaire est souvent fondé sur les dispositions de l’article 673 du code civil qui prévoit :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
En l’espèce notre cliente est depuis plusieurs années confrontée à d’importants problèmes vis-à-vis de son voisin qui possède en limite de propriété d’importants pins parasols.
Nous avons obtenu plusieurs condamnations à son égard et plusieurs arbres ont été coupés.
Il restait cependant un important pin parasol qui avait été coupé pour grande partie mais pas en totalité.
La partie adverse prétendait dans ses conclusions que ce pin parasol ne dépassait plus la limite de propriété.
Nous avions produit un premier constat affirmant que le pin parasol dépassait mais sans le démontrer de manière certaine et non équivoque.
La difficulté technique résidait dans le fait que le dépassement était à une hauteur relativement importante et qu’il était difficile de démontrer ce dernier.
Notre commissaire de justice a alors fait usage d’une technique photographique reprise ci-dessous :

La technique des quadrillages a permis d’établir sans conteste le dépassement de cet arbre.
Le tribunal de Cagnes-sur-Mer dans sa décision du 9 septembre 2025A reconnu que la démonstration était « claire et précise ».
Il a donc été fait droit à la demande de notre cliente.
Si vous êtes confrontés à des situations similaires ou si vous avez besoins de conseils, n'hésitez pas à nous contacter au 04.93.58.10.96 04.93.58.10.96 ou par courriel
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TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CAGNES SUR MER
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Madame M…
Représentée par Maître FOUQUES Florian, avocat au barreau de GRASSE substituée par Maître P…, avocat au barreau de NICE
ET
DEFENDEURS
Monsieur et Madame B…
Représenté par Maître S… avocat au barreau de GRASSE
Madame B…
Représenté par Maître G… avocat au barreau de GRASSE
Débats à l’audience du 17 juin 2025
Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 17 juin 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe à la date du 09 septembre 2025.
Décision :
Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 09 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier (désormais appelé commissaire de justice) du 24 octobre 2024 Madame M… a assigné Monsieur et Madame B… devant le Tribunal de proximité de Cagnes sur Mer, au visa de l'article 673 du Code civil, aux fins de :
- Condamner solidairement Monsieur et Madame B… à couper la partie du pin mentionnée dans le constat de Maître NARDEUX du 16 février 2024 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir;
- Condamner solidairement Monsieur et Madame B… à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens, incluant le coût du constat d'huissier de Maître NARDEUX du 16 février 2024;
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 12 novembre 2024, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins des parties aux audiences du 7 janvier 2025, du 18 mars 2025, du 6 mai 2025, et enfin du 17 juin 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 juin 2025.
Madame M…, représentée par son avocat, a repris les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, qui reprennent les mêmes demandes que' celles formulées dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'arbre présent sur la propriété des époux B… dépasse de plusieurs mètres sur sa propre propriété, en violation des règles prévues par l'article 673 du Code civil, ainsi que les confirment les constats d'huissier et photographies versées aux débats.
Elle précise que le quadrillage inséré dans les photographies insérées dans les constats mettent en évidence le déplacement de l'arbre.
Elle observe que la Cour d'appel, dans un arrêt du 5 mars 2020, avait déjà retenu le bien fondé de ses demandes.
Elle avance avoir été à nouveau obligée d'avancer des frais.
Elle soutient que la notion de préjudice n'a pas à entrer en compte dans l'application de l'article 673 du Code civil, mais précise également que l'important houppier obstrue de manière considérable sa vue. Elle ajoute que l'arbre présente aussi un danger de chute, pouvant s'écraser à n'importe quel moment sur sa propriété.
Monsieur et Madame B…, représentés par leur avocat, ont repris les termes de leurs dernières écritures visées à l'audience, leur avocat ayant été entendu en sa plaidoirie.
Ils demandent au tribunal de :
- Débouter Madame M… de l'ensemble de ses demandes;
- Condamner Madame M… à leur verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et infondée;
- Condamner Madame M… à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens;
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir qu'il n'est pas démontré que leurs arbres surplombent la propriété de Madame M…
Ils expliquent que le pin litigieux existe depuis plus de 24 ans, et qu'il n'y a pas lieu à le « tronçonner » à la souche.
Ils font valoir que Madame M… a initié de nombreux contentieux et lui reproche une attitude « procédurière » selon leurs termes.
Ils soutiennent qu'ils font entretenir leur jardin chaque année.
Ils avancent que leurs arbres ne causent aucun trouble, aucun préjudice à Madame M…, et qu'ils sont plus que trentenaires, de sorte qu'ils ne peuvent être coupés.
Ils précisent que l'arbre litigieux est bien taillé du côté de Madame M…, et qu'il n'y a plus que des branches du côté de la propriété des époux B…
Ils soulignent que le pin est situé en bas des propriétés, au fond du vallon très bois, et qu'il est devenu mutilé depuis que Madame M… exige la coupe de ses branches chaque année.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures déposées à l'audience, conformément aux modalités de l'article 455 du Code de Procédure civile.
Il sera précisé que les demandes de « constat » ou « constater », de « dire et juger que », « juger que tel fait a eu lieu » et de « donner acte » etc, demandes qui ne sont pas des véritables demandes au sens juridique du terme, lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur la responsabilité, les droits et obligations des parties aux procès, constituent en réalité des moyens et arguments au soutien des demandes, qui seront examinés dans le cadre de la motivation de la décision.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 9 du Code de Procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les demandes de Madame M…
En vertu de l'article 673 du Code civil, Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Madame M… apporte notamment aux débats les éléments suivants:
- Le constat d'huissier, avec photographies, de Maître Mickaël NARDEUX du 16 février 2024 (pièce 18), se rendant sur les lieux litigieux, qui relève notamment que
- L'arbre, le pin implanté sur la propriété des époux B…
- Surplombe la propriété de Madame M… (pages 4 et suivantes), le quadrillage inséré dans plusieurs photographies permettant de le confirmer avec certitude : « depuis le pied de la clôture métallique rouillée délimitant les deux terrains cadastrés section CE numéros 48 et 49, je constate que la partie ouest du houppier du deuxième pin situé en aval du pin taillé surplombe le terrain de ma requérante en survolant cette clôture métallique grillagée »;
Ce dépassement est incontestable au regard de observations précises de l'huissier, du plan large et adapté de photographies insérées dans le constat, permettant de se rendre compte du dépassement par rapport au niveau de la limite séparative fixée au sol; - Constats d'huissier, avec photographies, de Maître Mickaël NARDEUX du 20 mars 2015 (pièce I demandeur, avec sa dénonce par acte d'huissier du 30 mars 2015), du 11 avril 2017, du 22 août 2018 (pièce 9), du 2 septembre 2019 (pièce 10), du 2 mars 2021 (pièce 12), du 16 juin 2022 (pièce 16) et du 21 février 2025 (pièce 20, dernière pièce), qui confirment que le pin incliné dépasse pour partie sur la propriété de Madame M… : la partie supérieure du tronc du pin planté le plus au Nord du bouquet d'arbres de Monsieur et Madame B… surplombe et s'étend de plusieurs mètres au-dessus de la propriété de Madame M… en passant au-dessus du grillage de clôture » (selon les termes de l'huissier dans le constat du 2 septembre 2019);
- Divers courriers, notamment courriel du 15 mai 2024 de Madame M… (représentée par son avocat) adressé à l'avocat des époux B…, demandant à ces derniers de couper la partie d'un pin surplombant sa propriété, conformément au constat d'huissier du 16 février 2024 de Maître NARDEUX;
- Jugements du 30 novembre 2021 et du 26 mai 2023 du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de GRASSE;
- Arrêt n°2020-207 du 5 mars 2020 de la Cour d'appel d'AX EN PROVENCE, observant que « la cour ne peut que constater que l'aplomb existe encore, tandis que les constats produits par les époux B… sont insuffisants à apporter la preuve contraire et tentent de décrire l'absence de préjudice, ce qui n'est pas le débat, alors qu'aucun des clichés ne dément que les pins avancent encore en hauteur au-dessus de la propriété de Madame M…» (page 5 de la motivation);
Monsieur et Madame B… apporte notamment aux débats les éléments suivants:
- Plusieurs factures d'élagage des pins : facture OCEANE PAYSAGE du 20 mars 2025 pour l'élagage des pins ; factures MULLER du 3 novembre élagage des branches allant chez le voisin ») et du 14 avril 2019 (pièce 6, débitage d'un pin tombé au sol éclaircissage et réduction de la hauteur de 3 pins) ; factures DANIELOU ELAGAGE du 19 septembre 2022 pour la suppression » / le débitage de branches;
- Constat d'huissier du 7 septembre 2016 de Maître Eric BRUNEAU;
- Constat d'huissier du 10 mai 2017 (avec photographies) dressé par l'étude d'huissier MORAND FONTAINE (pièce 4 défendeurs), qui constate en substance que les branches de cinq pins « ont été sciées de manière à ce qu'elles ne se développent plus au-dessus du fond voisin » (page 3 du constat);
- Constat d'huissier du 20 février 2022 (avec photographies) dressé par la SCP PROST (pièce 8 défendeurs), qui indique notamment que « la limite séparative de ces deux fonds (des parties) est matérialisée par un grillage simple torsion avec piquets métalliques », et que les trois pins « de type méditerranéen », implantés « quasiment en limite séparative », présentent des traces anciennes et récentes de coupe, d'allègement et d'élagage des branches de diamètres divers orientés vers la propriété voisine dont seules subsistent les amorces sur les troncs » ; « l'ensemble des branches basses a été coupée et seuls les houpiers sont conservés en tête de ces sujets »;
- Diverses photographies (pièce 10 défendeurs), montrant de près certains arbres, les prises de vues choisies étant des gros plans des arbres et ne permettant pas de se rendre compte de leur environnement ni de leur localisation / interaction avec le terrain;
- Autres photographies (pièces 17 et 19) présentées comme « actuelles » pour les premières et datant de juin 2025 pour les secondes, toujours en gros plans des arbres, ne permettant pas de se rendre compte de leur environnement, et n'incluant notamment pas de photographies de la clôture matérialisant la limite des propriétés;
- Jugement du JEX (juge de l'exécution) du Tribunal judiciaire de GRASSE du 26 mai 2023 ordonnant la liquidation d'une astreinte prononcée à l'encontre des époux B…;
- Mails officiels des 15 et 27 mai 2024 de l'avocat des époux B…, s'opposant à la coupe demandée par Madame M… représentée par son avocat;
- Demande de réaliser un bornage faite le 4 juillet 2024 adressée par l'avocat de Madame M… à l'avocat des époux B...
Madame M… démontre ainsi qu'une grande partie du tronc de l'arbre planté chez les époux B… surplombe et dépasse la limite séparative (matérialisée par la clôture visible sur les photographies), et avance sur sa propre propriété, les constats d'huissier qu'elle apporte aux débats étant clairs et précis, et constants sur ce point, avec des photographies contenant des prises de vue adaptées, permettant de se rendre clairement compte du dépassement de la limite séparative de la propriété.
Il est aussi constant au regard des nombreux constats d'huissier effectués au fil des années que les époux B… n'ont pas mis fin au dépassement.
Les éléments versés aux débats par les époux B… ne permettent pas de démontrer que leur arbre ne dépasserait plus n'avancerait plus sur la propriété de Madame M… les éléments qu'ils versent aux débats étant imprécis et ne montrant pas de vues claires et pertinentes de l'arbre litigieux et du sol. Les constats d'huissier qu'ils transmettent démontrent qu'ils ont coupé certaines branches mais non que le pin ne surplomberait plus la propriété de Madame M…
Aucun constat d'huissier et aucune facture ne permettent de démontrer que les époux B… ont mis un terme au dépassement de leur pin sur la propriété voisine. S'agissant des photographies qu'ils versent aux débats, elles ne contiennent pas de plan adapté du sol et de l'arbre, ne contiennent pas dans leur champ la limite séparative, et ne permettent donc pas d'établir que l'arbre ne dépasserait plus vis à vis la limite de propriété.
S'agissant des factures qu'ils versent aux débats, elles ne permettent que de confirmer que les époux B… ont procédé à plusieurs travaux d'entretien, d’élagage au fils des années, et qu'ils ont coupé certaines branches dépassant sur la propriété de Madame M… ; mais ces factures ne permettent pas de démontrer qu'ils ont coupé la partie de l'arbre dépassant sur la propriété de Madame M...
Madame M… n'a pas besoin de démontrer un préjudice, le seul fait que l'arbre implanté sur la propriété voisine dépasse sur sa propre propriété lui permettant d'exiger qu'il soit coupé (pour la partie dépassant sur sa propriété), en application de l'article 673 du Code civil.
Par ailleurs, le fait que les arbres aient plus de 30 ans est indifférent, la règle de prescription trentenaire ne s'appliquant qu'aux règles fixées aux articles 671 et 672 du Code civil et pas aux règles prévues à l'article 673 du Code civil.
Au regard de l'ensemble de ces éléments concordants, notamment des constats d’huissier clairs et concordants versés aux débats par Madame M…, le tribunal ne peut donc que constater que l'arbre présent sur la propriété des époux B… présente encore un net aplomb sur la propriété de Madame M… ainsi que l'avaient constaté de manière précise et concordante sans interruption les constats.
En l'espèce, une astreinte apparaît nécessaire pour garantir l'exécution de la décision, et sera donc ordonnée.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur et Madame B… à couper la partie du pin mentionnée dans le constat d'huissier de Maître NARDEUX du 16 février 2024, partie du pin (pin implanté sur leur propriété à VENCE) dépassant sur la propriété voisine de Madame M… située à VENCE, et ce sous astreinte de 60 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision, étant expressément prévue que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de quatre mois, à charge pour de solliciter auprès du juge de l'exécution la liquidation de cette astreinte et le prononcé d'une astreinte définitive pour assurer l'exécution de cette partie de la décision.
Sur la demande de Monsieur et Madame B… de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 1240 du Code civil, une action en justice ne présente un caractère abusif qu'en cas, notamment, d'intention de nuire, de mauvaise foi, de circonstances fautives ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En vertu de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les époux B… ne prouvent pas l'existence de circonstances de nature à rendre abusive la procédure intentée par Madame M…, d'autant plus que la décision reconnaît le bien fondée de sa demande.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les époux B….
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur et Madame B…, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, incluant le coût du constat d'huissier de Maître NARDEUX du 16 février 2024.
Sur l'article 700 du Code de Procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur et Madame B…, qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame M… une somme qu'il est équitable de fixer à euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.
Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Il sera par conséquent rappelé que l'exécution provisoire, s'agissant d'un domaine où la loi n'en dispose pas autrement, est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant après débats en par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
JUGE que l'arbre situé sur la propriété de Monsieur et Madame B… dépasse sur la propriété voisine de Madame M…, en violation des règles prévues à l'article 673 du Code civil;
CONDAMNE par conséquent in solidum Monsieur et Madame B… à couper la partie du pin mentionnée dans le constat d'huissier de Maître NARDEUX du 16 février 2024, partie du pin (pin implanté sur leur propriété dépassant la ligne séparative et surplombant la propriété voisine de Madame M…, et ce sous astreinte de 60 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision, étant expressément prévue que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de quatre mois, à charge pour de solliciter auprès du juge de l'exécution la liquidation de cette astreinte et le prononcé d'une astreinte définitive pour assurer l'exécution de cette partie de la décision;
DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour Madame M…, à défaut de coupe de l'arbre, conformément à la décision à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de I 'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive;
REJETTE la demande de Monsieur et Madame B… de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame B… à payer à Madame M… la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame B… au paiement des entiers dépens, incluant le coût du constat d'huissier de Maître NARDEUX du 16 février 2024;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé par misé à disposition au Greffe le 9 septembre 2025;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.