Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 11 Mai 2017

Indemnisation partielle d'un chasseur suite à sa blessure provoquée par un accident de chasse.
 
Les accidents de chasse sont bien plus courants qu'il 'n'y parait.
 
En effet, il suffit d'une défaillance de sécurité pour qu'un accident plus ou moins grave se produise.
 
Ainsi, un chasseur trop inattentif et pressé peut commettre une lourde erreur en tirant accidentellement sur un autre chasseur.
 
C'est dans ce cadre que, le 11 mai 2017, le Tribunal de Grande Instance de Grasse s'est prononcé sur une affaire engageant la responsabilité d'un chasseur qui a causé accidentellement un préjudice corporel à un autre chasseur.
 
En l'espèce, Monsieur J retournait à son véhicule après une partie de chasse.
 
Accompagné d'un autre chasseur, ils ont croisé un animal sauvage suivi de près par un chien, ils se sont donc rapidement mis à l'abri.
 
Un coup de fusil a été entendu et Monsieur J a ressenti un impact au niveau des cuisses et des jambes.
 
Il s'est rendu compte qu'il saignait et a été emmené à l'hôpital par le chasseur ayant tiré le coup de feu.
 
Ne pouvant trouver un accord avec la partie adverse concernant son indemnisation, Monsieur J a saisi la juridiction compétente.
 
Pour statuer sur ce dossier, la juridiction a utilisé l'ancien article 1382, devenu article 1240, dispose que :
 
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
 
La partie adverse avait opposé un partage de responsabilité en prétendant notamment que Monsieur J "était habillé sans aucun moyen de repérage ou effet fluorescent ou casquette", et affirmait à ce titre que ce comportement ne respectait pas les dispositions d'un arrêté préfectoral mis en place le 22 octobre 2013 qui rend obligatoire le port d'un effet fluorescent gilet ou casquette.
 
Hors l'accident de Monsieur J était antérieur à cet arrêté préfectoral.
 
L'assurance de la partie adverse a néanmoins persisté à prétendre que Monsieur J était responsable à hauteur de 50%, cela pour réduire le montant de l'indemnisation qu'elle devait verser à ce dernier.
 
Le Tribunal a relevé que :
 
L'article L425-2 2° du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date des faits dispose que "parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs." ; ces dispositions sont opposables aux chasseurs.
 
L'article L424-15 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date des faits dispose que "des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles".
 
Le Tribunal a ainsi considéré que :
 
"Toutefois, si l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2013 imposant le port d'un gilet ou d'une casquette pour tout déplacement pour la chasse au petit gibier, est inopposable à Monsieur J car postérieur à l'accident, il n'en demeure pas moins qu'en raison de la faible visibilité due à la pluie et de la forte affluence attendue un jour d'ouverture de la chasse, la victime a commis une imprudence en ne prenant aucune précaution particulière pour se rendre visible et ce d'autant qu'il n'était pas accompagné d'un chien pouvant avertir sa présence."
 
L'intervention de notre Cabinet a pu permettre à Monsieur J de ne voir son droit à indemnisation réduit à seulement 25 % car nous avons prouvé que le principal responsable de cet accident était la partie adverse qui a était particulièrement négligente.
 
Le Tribunal a donc jugé que :
 
"Il ressort des éléments de fait du dossier que monsieur C a commis une faute en tirant au travers d'un roncier faisant écran végétal, sans s'assurer qu'un autre chasseur ne se trouvait pas derrière, alors qu'il s'agissait du jour d'ouverture de la chasse impliquant une certaine affluence, et qu'il avait croisé la victime quelques minutes auparavant ; sa vigilance devait en outre être accrue en raison de la pluie incessante."
 
Il est donc important lorsque vous subissez un préjudice corporel suite à un accident de chasse, dans lequel une partie de la responsabilité peut vous être imputée, de consulter au plus vite un avocat qui pourra vous guider au mieux durant la procédure pour vous permettre d'être indemnisé(e) à juste titre.
 
Article rédigé par François GIRARD-BOËX, étudiant en Master 1 à la faculté de droit de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître Florian FOUQUES.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Grasse, 11 mai 2017.
 
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
 
JUGEMENT DU 11 Mai 2017
 
DECISION N° : 2017/551
RG N° 14/02144
 
DEMANDEUR
Monsieur J…
Représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
 
DEFENDERESSES
Compagnie d'assurances A…
Représentée par son directeur général en exercice demeurant et domicilié audit siège
Représentée par Me L..., avocat au Barreau de GRASSE

 
CPAM DES ALPES MARITIMES
Représentée par Me V..., avocat au barreau de GRASSE
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
 
Président : Madame ESTIENNE, Juge
 
Greffier : Madame TEBOUL
 
Vu les articles 801 et 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
 
DEBATS :
 
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
 
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique,
 
Vu la clôture de la procédure en date du 9 février 2017;
 
A l'audience publique du 02 Mars 2017,
 
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2017.
 
Vu l'assignation signifiée les 2 et 9 avril 2015 à la requête de Monsieur J… à l'encontre de la compagnie d'assurances A… et de la CPAM Des Alpes-Maritimes;
 
Vu les dernières conclusions de Monsieur J… signifiées par RPVA le 10 décembre 2015 ;
 
Vu les conclusions de la CPAM des Alpes-Maritimes signifiées par RPVA le 19 mai 2016;
 
Vu les conclusions récapitulatives de la compagnie d'assurances A… signifiées par RPVA le 26 août 2016;
 
Vu la clôture de la procédure au 9 février 2017;
 
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
Le 8 septembre 2013, Monsieur J… a été victime d'un coup de fusil porté par un chasseur.
 
Blessée, il a été transporté au service des urgences du CHU de Grasse où le médecin a constaté un traumatisme sur les membres inférieurs, le testicule droit et la verge.
 
Monsieur J… a fait l'objet d'une expertise médicale par le docteur C…, mandatée par la compagnie d'assurances A…, assureur de l'auteur de l'accident.
 
A la suite de dépôt du rapport le 31 juillet 2014, les parties n'ont pu parvenir à un accord d'indemnisation, de sorte que Monsieur J… a saisi la juridiction de ce siège aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.
 
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par RPVA le 10 décembre 2015, Monsieur J… demande au Tribunal, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, de l'article L425-15 du code de l'environnement et du rapport d'expertise, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
 
- D'homologuer le rapport d'expertise du docteur C…
 
- Sous réserve de déduction des provisions déjà perçues et de la créance de l'organisme social, à titre principal, de condamner la compagnie d'assurances A… à lui payer les sommes suivantes :
  • DFT : 823,50 euros
  • SE : 7.200 euros
  • DFP : 8.000 euros
  • PEP : 3.500 euros
  • Perte de salaires : 219 euros
  • Préjudice d'agrément : 5.000 euros
  • Frais divers : 691,92 euros
  • Frais de déplacement 157,80 euros
  • Frais de consultation médicale et d'assistance à expertise : 1.020 euros
 
- A titre subsidiaire, de condamner la compagnie d'assurances A… à lui payer les sommes suivantes :
  • DFT : 697,50 euros
  • SE : 6.500 euros
  • DFP : 6.750 euros
  • PEP : 3.000 euros
  • Perte de salaires : 219 euros
  • Préjudice d'agrément : 2.500 euros
  • Frais divers : 691,92 euros
  • Frais de déplacement 157,80 euros
  • Frais de consultation médicale et d'assistance à expertise : 1.020 euros
 
- Débouter la compagnie d'assurances A… de ses demandes et prétentions,
 
- Condamner la compagnie d'assurances A… à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Florian FOUQUES, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
 
Aux termes de ses conclusions en réponse signifiées par RPVA le 19 mai 2016, la CPAM DES ALPES MARITIMES sollicite au visa des dispositions des articles L376-1 et suivants du code de la sécurité sociale telles que modifiées par l'article 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
 
- La condamnation de la compagnie d'assurances A…, à payer au titre des débours exposés pour le compte de son assuré, Monsieur J…, les sommes suivantes :
 
  • 1.690,43 euros au titre du poste "dépenses de santé actuelles", outre les intérêts légaux à compter du 13 mai 2015, date de la signification de ses premières écritures,
  • 803,89 euros au titre du poste "perte de gains professionnels actuels", outre les intérêts légaux à compter du 13 mai 2015, date de la signification de ses premières écritures,
  • 831,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996,
  • 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des entiers dépens, distraits au profit de Maître V…, avocat.
 
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 26 août 2016, la compagnie d'assurances A… demande au Tribunal:
 
- Vu l'assignation en date du 8 avril 2015, les conclusions signifiées le 10 décembre 2015 à la requête de Monsieur J…, les conclusions signifiées le 19 mai 2016 à la requête de la CPAM des Alpes-Maritimes, les pièces versées aux débats et en particulier le témoignage de Monsieur C…, l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2013, les huit règles d'or pour la sécurité à la chasse du petit gibier devant soi, et l'article 1382 du code civil, de dire et juger que Monsieur J… a commis une faute d'imprudence de nature à limiter son droit à indemnisation dans la proportion d'un tiers,
 
- Vu le rapport d'expertise contradictoire déposé par le docteur C… en présence du docteur K…, médecin conseil de la victime, le 31 juillet 2014, de :
 
  • Lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires :
    • DSA : selon recours de la CPAM des Alpes-Maritimes : 1.690,43 euros
    • Frais d'assistance à expertise : 1.020 euros
    • Frais divers : 341,92 euros
    • Vêtement : sur justificatifs
    • Perte de gains professionnels : 219 euros
    • DFT : 69 + 149,50 + 423 euros
    • SE : 4.500 euros
    • DFP : 6.750 euros
    • PEP : 2.000 euros
    • P.A : 2.500 euros
  • Débouter Monsieur J… du surplus de ses demandes comme infondées et injustifiées,
 
- Vu les conclusions de la CPAM des Alpes-Maritimes signifiées le 13 mai 2015 et de son recours définitif du 16 avril 2015 :
 
  • Dire et juger que le montant des indemnités journalières devra s'élever à la somme de 973,13 euros, soit 23 jours à 42,31 euros,
  • Débouter la CPAM des Alpes-Maritimes du surplus de sa demande quant au recours au titre des indemnités journalières,
  • Statuer ce que de droit en ce qui concerne le recours de la CPAM des Alpes-Maritimes quant au surplus de sa demande.
 
- Réduire à de plus justes proportions le montant des sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 
- Voir statuer ce que de droit, compte tenu du partage de responsabilité en ce qui concerne les dépens, dont distraction au profit de Maître L… dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
 
La clôture a été ordonnée le 9 février 2017, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience à juge unique du 02 Mars 2017.
 
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 11 mai 2017.
 
MOTIFS
 
Toutes les parties ayant comparu, il convient par application de l'article 467 du code de procédure civile de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
 
1 - Sur le droit à indemnisation de Monsieur J…
 
La compagnie d'assurances A… oppose un partage de responsabilité en affirmant que Monsieur J…
 
  • Etait habillé sans aucun moyen de repérage ou effet fluorescent ou casquette,
  • S'est approché du chien à l'arrêt sans prévenir,
  • A rencontré un jeune chasseur lui aussi débutant première année, et sans chien de chasse,
  • Se baladait au bord des routes dans l'espoir de tirer un animal manqué par un autre chasseur.
 
Elle affirme que ce comportement est contraire aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2013 qui rend obligatoire le port d'un effet fluorescent gilet ou casquette, ainsi qu'aux "huit règles d'or pour la sécurité de la chasse au petit gibier devant soi", ce qui justifie une réduction du droit à indemnisation de Monsieur J… d'un tiers.
 
Monsieur J… oppose que l'arrêté préfectoral invoqué qui est postérieur aux faits de la cause, lui est inopposable ; qu'en outre, "les huit règles d'or pour la sécurité de la chasse au petit gibier devant soi" n'imposent pas le port du gilet fluorescent pour la chasse au petit gibier ; il ajoute que l'auteur du tir devait s'assurer de l'absence de risque au moment du tir et identifier préalablement sa cible, ce qu'il n'a pas fait, alors que la visibilité était réduite par la pluie et la présence d'un gros roncier ; il réfute enfin l'affirmation selon laquelle il se baladait au bord des route et s'est approché du chien.
 
L'article L425-2 2° du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date des faits dispose que "parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs."; ces dispositions sont opposables aux chasseurs.
 
L'article L424-15 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date des faits dispose que "des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles".
 
Les circonstances de l'accident résultent de la déclaration de Monsieur C…, l'auteur du tir et Monsieur N… qui l'accompagnait, et il n'est pas discuté que Monsieur J… a été blessé le 8 septembre 2013 par le tir de chasse de Monsieur C…, alors qu'il se trouvait positionné derrière un gros roncier, sous une pluie incessante ; la localisation des blessures présentées par Monsieur J… permet néanmoins de remettre en cause les déclarations de Monsieur C… qui affirme avoir tiré le volatile identifié à tir fichant.
 
Il ressort des éléments de fait du dossier que Monsieur C… a commis une faute en tirant au travers d'un roncier faisant écran végétal, sans s'assurer qu'un autre chasseur ne se trouvait pas derrière, alors qu'il s'agissait du jour d'ouverture de la chasse impliquant une certaine affluence, et qu'il avait croisé la victime quelques minutes auparavant ; sa vigilance devait en outre être accrue en raison de la pluie incessante.
 
Toutefois, si l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2013 imposant le port d'un gilet ou d'une casquette pour tout déplacement pour la chasse au petit gibier, est inopposable à Monsieur J… car postérieur à l'accident, il n'en demeure pas moins qu'en raison de la faible visibilité due à la pluie et de la forte affluence attendue un jour d'ouverture de la chasse, la victime a commis une imprudence en ne prenant aucune précaution particulière pour se rendre visible et ce d'autant qu'il n'était pas accompagné d'un chien pouvant avertir sa présence.
 
En l'état de cette faute d'imprudence, il conviendra de réduire le droit à indemnisation de Monsieur J… d'un tiers.
 
2 - Sur le préjudice subi par Monsieur J…
 
Il y aura lieu, compte tenu du partage de responsabilité retenu, de procéder tout d'abord à l'évaluation du préjudice subi par Monsieur J… et d'appliquer ensuite la réduction de son droit à indemnisation de 25 %.
 
Le préjudice matériel
 
Monsieur J… sollicite le remboursement de son pantalon de chasse et de ses bottes de marque AIGLE pour un montant de 150 euros, ainsi que de son téléphone portable, pour un montant de 200 euros.
 
S'il n'apparaît pas contestable que le tir a endommagé le téléphone et le pantalon de chasse porté par Monsieur J… le jour des faits, le tribunal n'est pas en mesure d'évaluer le préjudice financier qui découle de la perte des objets en l'absence de tout justificatif.
 
La demande formée à ce titre sera dès lors rejetée.
 
Le préjudice corporel
 
Compte tenu des contestations médicales et des justifications produites, il convient d'évaluer de la manière suivante subi par Monsieur J…, âgé de 49 ans au moment de la consolidation :
 
Préjudices Patrimoniaux Temporaires : 1. Dépenses de santé actuelles (DSA):
 
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques restées à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et les frais paramédicaux, infirmiers et kinésithérapeutes.
 
Monsieur J… ne fait état d'aucune dépense de santé restée à sa charge avant consolidation. La CPAM des Alpes-Maritimes fait état d'une créance au titre des frais médicaux et pharmaceutique, ainsi que des frais hospitaliers pour un montant de 1.690,43 euros.
 
Total du poste : créance CPAM : 1.690,43 euros.
 
2. Frais divers :
 
Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. Il s'agit également des frais de déplacement de consultation et de soins, de transport et d'hébergement et de l'assistance d'un médecin-conseil aux expertises.
 
L'assistance à expertise :
 
Monsieur J… justifie avoir réglé une somme totale de 1.020 euros correspondant aux honoraires du médecin conseil, le docteur K…, l'ayant assisté lors de l'expertise. Il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande qui n'est pas contestée par la compagnie d'assurances A…
 
Les frais de transport :
 
Monsieur J… s'est rendu au cabinet de son médecin conseil, le docteur K…, les 25 février et 4 juillet 2014 afin de préparer la réunion du 31 juillet 2014 ; il a également consulté le docteur P… à Antibes à la suite de l'accident ; la réunion d'expertise s'est tenue au Cannet ; Monsieur J… produit la carte grise de son véhicule d'une puissance fiscale de 12 cv ; l'ensemble de ces éléments permet de faire droit à la demande de remboursement à hauteur de 263 km x 0,592 (barème indemnités kilométriques 2014) = 155,70 euros.
 
Total du poste : 1.020 + 155,70 = 1.175,70 euros
 
3. Perte de gains professionnels actuels :
 
Il s'agit de la perte de revenus consécutive à l'incapacité temporaire totale, comprenant les prestations versées par les caisses de sécurité sociale ainsi que du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire ; l'évaluation de la perte de gains doit s'apprécier in concerto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation, cette perte se calculant en net et hors incidence fiscale.
 
Monsieur J… a perçu de la CPAM des Alpes-Maritimes des indemnités journalières pour un montant de 803,89 euros du 12 septembre au 30 septembre 2013.
 
Il fait état d'une perte de gains correspondant à des astreintes pour un montant de 219 euros qui est justifiée par les bulletins de salaire et non contestée par la compagnie d'assurances A…
 
Total du poste : 1.022,89 euros.
Créance CPAM : 803,89 euros.
Par victime : 219 euros

 
Les Préjudices extrapatrimoniaux temporaires: 1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
 
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
 
La période de gêne temporaire totale a été fixée à 3 jours par l'expert ; compte tenu de la gêne endurée pendant cette période, il conviendra de l'indemniser sur une base de 25 euros par jour à la somme de 25 € x 3 j= 75 euros.
 
La période de gêne temporaire partielle de classe II, soit 25% a été fixée à 26 jours par l'expert du 10 au 30 septembre 2013 et du 15 au 19 janvier 2014 ; compte tenu de la gêne endurée pendant cette période, il conviendra de l'indemniser sur une base de 6,25 euros par jour à la somme de 6,25 € x 26 j= 162,50 euros.
 
La période de gêne temporaire partielle de classe I, soit 10% a été fixée à 184 jours par l'expert du 8 au 30 septembre 2013 et du 14 au 19 janvier 2014 ; compte tenu de la gêne endurée pendant cette période, il conviendra de l'indemniser sur une base de 2,50 euros par jour à la somme de 2,50 € x 184 j= 460 euros.
 
Total du poste : 75 + 162,50 + 460 = 697,50 euros.
 
2. Souffrances endurées (SE):
 
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morale subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
 
Les souffrances endurées ayant quantifiées à 3/7 par l'expert et compte tenu de la nature des traumatismes subis, et de la longueur des soins, il sera alloué à Monsieur J… une somme de 6.000 euros de ce chef.
 
Total du poste : 6.000 euros.
 
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
 
Déficit fonctionnel permanent (DFP):
 
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
 
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 5% vu l'âge de la victime au jour de la consolidation (49 ans), il lui sera alloué de ce chef une somme de 7.200 euros (soit 1.440 euros le point).
 
Total du poste : 7.200 euros.
 
2. Préjudice esthétique permanent:
 
L'expert a fixé à 1,5/7 lié le Préjudice esthétique permanent de Monsieur J…, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros.
 
Total du poste : 3.000 euros.
 
3. Préjudice d'agrément (PA)
 
Ce poste de Préjudice d'agrément répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ; l'indemnisation du Préjudice d'agrément n'est pas limitée à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive et de loisirs exercée antérieurement à l'accident, elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
 
L'expert relève que Monsieur J… n'a pas repris la pratique de la chasse, ce qui est compréhensible.
 
Il lui sera par conséquent alloué de ce chef une somme de 3.000 euros.
 
Total du poste : 3.000 euros.
 
3. Sur la répartition finale du Préjudice corporel
 
L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation sans omettre d'éléments et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
 
Il convient en outre de permettre au tiers payeur l'exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du Code de la sécurité sociale telle que modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, étant rappelé que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la caisse subrogée et que l'assiette des recours des tiers payeurs reste limitée à la part d'indemnité mise à la charge du responsable du dommage. Il sera donc procédé à la répartition des indemnités allouées selon le tableau suivant, étant rappelé qu'une part de 25% des préjudices reste à la charge du requérant:
 
Postes de préjudices Evaluation préjudice Indemnités à la charge du responsable (75%)
Dépenses de santé actuelles 1.690,43 € 1.267,82 €
Frais divers 1.175,70 € 881,77 €
PGPA 1.022,89 € 767,17 €
Déficit fonctionnel temporaire 697,50 € 523,13 €
Souffrances endurées 6.000 € 4.500 €
Déficit fonctionnel permanent 7.200 € 5.400 €
Préjudice esthétique permanent 3.000 € 2.250 €
Préjudice d'agrément 3.000 € 2.250 €
Total 23.786,52 € 17.839,89 €

 
Postes de préjudices Dû à la victime Dû à la CPAM
Dépenses de santé actuelles   1.267,82 €
Frais divers 881,77 €  
PGPA 164,25 € 1.267,82 €
Déficit fonctionnel temporaire 523,13 €  
Souffrances endurées 4.500 €  
Déficit fonctionnel permanent 5.400 €  
Préjudice esthétique permanent 2.250 €  
Préjudice d'agrément 2.250 €  
Total 15.969,15 € 1.870,74 €

 
Au vu des éléments produits, et après abattement de 25%, la compagnie d'assurances A… sera condamnée à payer :
 
- A la CPAM des Alpes-Maritimes, la somme de 1.870,74 euros, au titre des débours qu'elle a exposés, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2015, date de la signification de ses premières écritures,
 
- A Monsieur J…, la somme de 14.469,15 euros, en réparation de son préjudice corporel, hors postes de préjudices soumis au recours de la CPAM des Alpes-Maritimes et déduction faite de la somme de 1.500 euros versée à titre provisionnel.
 
La compagnie d'assurances A… sera également condamnée à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de (831,44 euros x 75%) = 623,58 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996.

 
4. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire :
 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur J… et de la CPAM des ALPES MARITIMES la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner la compagnie d'assurances A… à payer à Monsieur J… la somme de 1.800 euros, et à la CPAM des ALPES MARITIMES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 
L'exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l'ancienneté du litige et compatible avec l'affaire. Il y a donc lieu de l'ordonner en application de l'article 515 du code de procédure civile.
 
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l'instance doit supporter les dépens. La compagnie d'assurances A… sera donc condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
 
Vu l'article 1382 du Code Civil,
 
Déclare Monsieur C assuré auprès de la compagnie d'assurances A… responsable de l'accident survenu le 8 septembre 2013;
 
Dit que Monsieur J… a commis une faute ayant contribué à son préjudice, justifiant une réduction de 25 % de son droit à indemnisation;
 
Condamne la compagnie d'assurances A… à payer à la CPAM des ALPES MARITIMES la somme de 1.870,74 euros, au titre des débours exposés pour le compte de son assuré, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2015, date de la signification de ses premières écritures;
 
Condamne la compagnie d'assurances A… à payer à la CPAM des ALPES MARITIMES la somme de 623,58 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996;
 
Déboute Monsieur J… de sa demande de remboursement des frais vestimentaires et de téléphone portable;
 
Condamne la compagnie d'assurances A… à payer à Monsieur J… la somme de 1.800 euros, et à la CPAM des ALPES MARITIMES la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
 
Ordonne l'exécution provisoire du jugement;
 
Condamne la compagnie d'assurances A… aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande;
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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