Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 14 novembre 2013

Une personne physique rencontrant des difficultés financières, ne pouvant faire face à ses dettes exigibles, peut saisir la Commission de surendettement des particuliers par l’intermédiaire d’une succursale de la Banque de France, afin de bénéficier d’une procédure de traitement pour solder ses dettes.
 
La procédure de surendettement prévue par les articles L 330-1 et suivant du Code de la consommation est une consécration de la protection des personnes physiques endettées.
 
Ainsi trois conditions cumulatives doivent être remplies pour bénéficier de cette procédure:
- le débiteur doit être une personne physique,
- les dettes contractées doivent avoir un caractère personnel et non professionnel,
- le débiteur doit être de bonne foi.
 
Il s’agit d’une réelle garantie s’inscrivant à l’encontre de l’article 2284 du code civil garantissant le droit de gage général permettant aux créanciers de recouvrir leur dette.
 
La procédure de traitement permet aux particuliers d’échapper à ce droit de gage et bénéficier d’une réelle protection de leur bien puisque par cette procédure, ils échappent au recouvrement de créance émanant des créanciers.
 
La Commission décide de la validité du dossier.
 
Si le dossier est recevable, elle procède à une négociation amiable entre le créancier et le débiteur, un plan de redressement sera alors établi.
 
Mais aussi compte tenu du caractère de l’affaire, si le dossier nécessite un rétablissement personnel, la commission peut transmettre le dossier au Juge de l’exécution qui se charge de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
 
Le Juge peut procéder à un effacement total des dettes, à un plan de remboursement ou encore à une liquidation judiciaire dans le but de vendre les actifs du patrimoine du débiteur.
 
A la fin de la liquidation judiciaire, le Juge clôt la procédure de rétablissement personnel.
 
Dans une affaire traitée par notre cabinet, une cliente a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de surendettement.
 
Cette décision, en vertu de l’article L 331-3-1 du Code de la consommation, entraine durant la procédure de traitement et dans un délai d’un an maximum, la suspension de la procédure de saisie à l’encontre de ses biens immobiliers.
 
Malgré cela une procédure de saisie immobilière a été initiée par l’organisme prêteur de deniers contestant la décision de la Commission et voulant faire valoir ses droits au recouvrement.
 
Notre cliente est assignée en justice par son créancier, l’affaire donne compétence au juge de l’exécution immobilière du Tribunal de Grande Instance de Nice.
 
Pour s’inscrire à l’encontre des prétentions du créancier, s’opposer à cette saisie, ainsi qu’à la saisine du juge de l’exécution, nous nous sommes appuyés de l’article L 331-3-1 du Code de la consommation disposant que:
 
«La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées».
 
La procédure de rétablissement personnel paralyse l’intervention d’une saisie immobilière de la banque à l’encontre de son débiteur.
 
De ce fait, cette procédure d’exécution sur les biens de notre cliente doit être écartée eu égard à la décision rendue par la Commission de surendettement.
 
Le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance a rejeté la prétention de l’organisme prêteur de deniers et a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière.
 
Cependant il n’a pas été fait une application stricte de l’article précédemment cité, il dépasse le délai établit par l’article L 331-3-1 du Code de la consommation.
 
En effet, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
 
Ainsi le Tribunal prolonge le délai de suspension de manière indéterminée.
 
Par conséquent, ce jugement accorde une réelle protection des droits du débiteur bénéficiant de la procédure de surendettement.
 
Il s’agit là, d’une réelle avancée garantissant les intérêts des débiteurs, en prononçant la suspension d’une procédure de saisie immobilière sans délai fixé de manière "arbitraire".
 
Article rédigé par Mademoiselle Marie TRAN, stagiaire au Cabinet de Maître FOUQUES, étudiante en droit à l’université de NICE SOPHIA ANTIPOLIS.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Nice, 14 novembre 2013.
 

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
 
JUGEMENT ORIENTATION
 
DEMANDERESSE
S.A BANQUE L. agissant poursuites et diligences de son représentant légal
 
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE
 
DEFENDEURS
Madame G
 
Monsieur M
 
PARTIES SAISIES
 
CREANCIER INSCRIT
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) en lieu et place de la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE
Non comparante

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE: Marie-Emmanuelle CABAUSSEL, Vice-Président
GREFFIER: Christine HUCK, Greffier
 
A l'audience du 10 Octobre 2013, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2013 conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
 
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du quatorze Novembre deux mil treize, signé par Madame CABAUSSEL, juge Unique, assistée de Mme HUCK, Greffier,
 
Vu le commandement valant saisie immobilière signifié le 2 avril 2013 par la Banque L à Madame G et à Monsieur M,
 
Vu la publication du commandement effectuée le 21 mai 2013 au SPF de Nice 3 volume 2013 S n°22,
 
Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2013 par le créancier poursuivant à comparaitre à l’audience d’orientation,
 
Vu l’acte d’huissier en date du 15 juillet 2013, délivrer par le créancier poursuivant aux créanciers inscrits, tel que visés en tête de la présente décision,
 
Vu les conclusions signifiées respectivement:
- Le 23 aout 2013 par Madame G,
- Le 10 septembre 2013 par le créancier poursuivant,
- Le 10 octobre 2013par Monsieur M,
 
Vu l’absence de constitution du créancier inscrit.
 
MOTIFS DE LA DECISION:
 
SUR LA CREANCE :
En application de l’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies.
 
L’article L.311-2 exige que la créance soit être liquide et exigible.
 
En l’espèce et à l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte de vente reçu le 26 avril 2007 contenant deux prêts consentis par la banque L. à Madame G et à Monsieur M, le premier à hauteur de 228 305,00 euros remboursable au taux contractuel de 4.3% et le second à hauteur de 16 125,00 euros remboursable au taux 0%, avec garantie visée à l’article 2374 alinéa 2 du code civil et avec affectation hypothécaire complémentaire.
 
La déchéance du terme a été régulièrement prononcée par LRAR adressée le 18 novembre 2011, respectivement à chacun des emprunteurs.
 
SUR LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE DE SAISIE:
Madame G conclut à l’irrecevabilité de la Banque L. en sa procédure de saisie immobilière en faisant valoir que dès que la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, soit en l’espèce le 30 janvier 2013, aucune procédure d’exécution ne peut plus être diligentée.
 
En effet, rappelle Madame G, l’article L.331-3-1 du code de la consommation prévoit que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur.
 
Or, en l’espèce, soutient Madame G, lorsque la banque a fait délivrer le commandement de payer valant saisie immobilière, elle avait déjà connaissance de la date à laquelle la commission avait déclaré la demande recevable.
 
Contrairement à la position développée par Madame G, elle ne démontre pas que la banque avait, à la date du commandement de payer, soit au 2 avril 2013, connaissance de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement, Madame G précisant même qu’elle n’a averti l’huissier de cette décision que le 22 mai 2013, soit postérieurement au commandement.
 
Il n’y a donc pas lieu de déclarer la banque irrecevable en sa procédure.
 
SUR LA SUSPENSION DES POURSUITES:
Il ressort tant des pièces produites que des conclusions échangées que la Commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes a déclaré recevables les demandes de traitement de la situation de surendettement de chacun des défendeurs.
 
Il convient donc, en application de l’article L.331-3-1 du code de la consommation, d’ordonner la suspension des poursuites jusqu’à, selon le cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, une décision imposant les mesures prévues à l’article L.331-7 du code de la consommation, l’homologation par le juge des mesures recommandées, ou l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe:
 
Ecarte l’irrecevabilité opposée par Madame G,
 
Vu l’article L.331-3-1 du code de la consommation,
 
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement des débiteurs saisis,
 
Ordonne l’annexion de la présente décision au cahier des conditions de vente,
 
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie,
 
Réserve les dépens,
 
Dit que la procédure pourra être rappelée à la demande de la partie la plus diligente en cas d’évènement remettant en question le plan de surendettement.
 
Signé par le Président et le Greffier.

Cabinet d'Avocats Vence

Le Cabinet d'Avocats est situé au cœur du centre ville de VENCE, à proximité des parkings du Grand Jardin et Marie-Antoinette. Outre ses activités d’avocat généraliste Maître Florian FOUQUES a acquis une compétence reconnue en matière d’indemnisation des victimes et de contentieux relatif au droit de la copropriété.

Plan d'accès du Cabinet

Plan d'Accès du Cabinet d'Avocats Fouques à Vence

Nous Contacter

  • Téléphone:
    04 93 58 10 96
  • Email:
  • Adresse:
    Place du Grand Jardin
    Résidence Villeneuve B
    06140 VENCE