Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 16 mars 2016

Vous ne devez pas rester seul face à une compagnie d’assurance qui invoquera les règles de droit qui lui conviennent et qui ne sont pas forcément celles qui sont applicables à votre cas.
 
Le Cabinet vous propose de vous assister dans les différentes phases d’indemnisation de votre préjudice, d’abord pour qualifier juridiquement le fait générateur de votre dommage et identifier l’organisme payeur, ensuite pour mettre en place la procédure d’expertise médicale qui vous permettra d'obtenir une juste indemnisation de votre préjudice.
 
Lors de cette expertise, vous devrez être assisté d'un médecin-conseil diplômé en réparation du préjudice corporel qui représentera au mieux vos intérêts et défendra votre dossier.
 
Dans le dossier suivant, sera envisagée la responsabilité d'un Club hippique dont le fait générateur du dommage se caractérise par un coup de sabot porté par un animal.
 
Le dit dossier concerne l’indemnisation d’une jeune femme ayant été victime d'un accident causé par un cheval par application des dispositions de l'article 1385 du Code civil.
 
Il conviendra de préciser que la jeune femme suivait un stage de formation professionnelle au sein d'un Club Hippique.
 
Ce dernier étant sanctionné par la remise d'un diplôme de soigneur d'équidés.
 
La requérante se trouvait devant le box du dit animal quand ce dernier s'est rué sur elle, la frappant violemment au visage et la projetant contre le mur.
 
La difficulté juridique majeure, reposant sur la démonstration des conditions de responsabilité du Club hippique, est particulièrement révélatrice de ce que peut apporter la saisine d'une juridiction pour obtenir une juste indemnisation de son préjudice.
 
Afin d’obtenir réparation de son préjudice, Madame X a assigné le Club hippique devant le Tribunal de Grande Instance de NICE.
 
La particularité de cette affaire réside en effet dans la légitimité de la requête de la cliente, cette dernière étant confrontée à la démonstration et la caractérisation des conditions permettant d'engager la responsabilité d'un gardien du fait de son animal.
 
Il a été démontré que la requérante se trouvait devant le box et qu'elle n'est aucunement rentrée dans ce dernier.
 
Par ce fait, elle n'a commis aucune faute à l'origine exclusive de l'accident.
 
Le cas contraire aurait pu permettre au Club hippique de s'exonérer de sa responsabilité.
 
La requérante a été agressée par le cheval alors qu'elle lui caressait le museau tout en se tenant devant le box.
 
Le Club hippique qui avait connaissance du caractère de dangerosité de l'animal n'aurait jamais du laisser ce dernier en contact avec la clientèle.
 
Le dit Club n'ayant pris aucune mesure de sécurité pour protéger ses membres et ses clients à l'exception d'un panneau interdisant l'entrée dans le box a été reconnu et jugé pour responsable en tant que propriétaire du cheval.
 
En l’espèce, il conviendra de constater la possibilité pour un Tribunal d’indemniser l'intégralité des préjudices subis par la victime.
 
Par décision rendue le 16 mars 2016, le TGI de NICE a décidé qu’:
"En vertu de l'article 1385 du Code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé".
 
Par conséquent, la requérante a été indemnisée de l’intégralité de ses préjudices, soit une somme globale de 25.107,50 € (comprenant la réparation des préjudices tels que le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées 3/7, le déficit fonctionnel permanent 7% et le préjudice esthétique permanent 2,5/7).
 
Il conviendra de préciser que la décision rendue et devenue définitive.
 
Sans aucune assistance par avocat, la jeune femme n’aurait pu prétendre qu’à une indemnisation à hauteur de 3.500 €...
 
Article rédigé par Madame Caroline FABRE, Doctorante à l’université Nice Sophia Antipolis, CERDP, E.A n°1201 et stagiaire au Cabinet de Maître FOUQUES.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Nice, 16 mars 2016
 
MINUTE N° 16/186
3ème Chambre civile
Rôle N°: 12/04867
 

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
 
Décision Civile
 
JUGEMENT DU 16 MARS 2016
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL
 
M. NOIREZ, Président,
Assisté de Madame CONTRERES, Greffier, présente uniquement aux débats.
 
Vu les articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale;
 
DEBATS
 
A l’audience publique du 26 Janvier 2016 le prononcé du jugement a été fixé au 16 Mars 2016 par mise à disposition.
 
PRONONCE
 
Par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2016, signé par M. NOIREZ, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
 
NATURE DE LA DECISION
 
Réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
 
DEMANDERESSE :
Madame X...
Représenté par Maître P..., avocat au barreau de Nice, avocat postulant, Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant.
 
DEFENDERESSES :
S.A.R.L Club Hippique Y… représentée par Madame T…
Représenté par Maître V… avocat au barreau de Nice, avocat plaidant.
 
Compagnie G… Assurances, en sa qualité d’assureur du Centre Hippique prise en la personne de son représentant légal,
Représenté par Maître V… avocat au barreau de Nice, avocat plaidant.
 
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître C…, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant.
 
FAITS ET PROCEDURE :
 
Le 17 novembre 2009 à Nice, Madame X…, né le 5 novembre 1993 et âgée de 15 ans, élève au lycée agricole TRICASTIN BARONNIES, effectuait un stage au Centre Hippique Y… dans le cadre de sa formation professionnelle en vue de l’obtention d’un CAPA 2 soigneur d’équidés.
 
S’approchant d’un cheval dans son box, Madame X…, a reçu au visage un coup de sabot de sa patte arrière droite. Projetée contre le mur du box, elle a été hospitalisée pour un traumatisme facial avec perte de connaissance, avec fracture du plancher de l’orbite droite, du sinus maxillaire droit et de la cloison nasale ainsi que des fractures dentaires.
 
Par actes d’huissiers des 22, 23 et 26 février 2010, Madame G…, représentante légale de Madame X…, alors mineure, a attrait devant des référés du Tribunal de Grande Instance de Nice la SARL Club Hippique Y…, propriétaire du cheval, et son assureur, la compagnie G… Assurances, ces derniers appelant en la cause le lycée agricole TRICASTIN BARONNIES.
 
Selon ordonnance du 8 juillet 2010, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nice a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nice, a ordonné une expertise judicaire pour évaluer le préjudice corporel de Madame X… en désignant à cette fin le Docteur B... et a rejeté la demande d’appel en garantie formulés par le Club Hippique Y… et son assureur à l’encontre du lycée agricole TRICASTIN BARONNIES.
 
Le Docteur B… a déposé son rapport le 17 décembre 2010.
 
Par actes d’huissiers en date du 20 et 22 Août 2012, Madame X…, devenue majeure, a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de Nice la SARL Club Hippique Y…, la compagnie G… Assurances, et la CPAM des Alpes Maritimes aux fins de:
 
  • Homologuer le rapport d’expertise du Docteur B…
  • Sous réserve de la créance de l’organisme social, s’entendre condamner la SARL Club Hippique Y… et la compagnie G… Assurances à lui verser les sommes suivantes :
  • 1.000 euros au titre du remboursement des frais occasionnés par l’assistance à expertise par le Docteur K…
  • 1.325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
  • 210 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
  • 7.000 euros au titre des souffrances endurées
  • 11.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
  • 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
  • 800 euros au titre du préjudice scolaire

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
 
Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître P…, Avocat.
 
Selon conclusions initiales du 27 mai 2013, la SARL Club Hippique Y… et la compagnie G… Assurances demandaient:
 
  • D’être reçues dans leur exception d’incompétence rationae materiae et les déclarer bien fondées.
  • Dire et juger le Tribunal de Grande Instance de Nice se déclare incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes-Maritimes.

Selon ordonnance en date du 21 octobre 2013, le juge de la mise en état déclarait irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs.
 
Sur contredit, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 3 avril 2014, déclarait les défendeurs irrecevables à contester le jugement du 21 octobre 2013 par la voie du contredit ou par celle de l’appel.
 
Par une nouvelle ordonnance du 01 Juillet 2014, le juge de la mise en état rejetait l’exception d’incompétence des défendeurs et déclarait le Tribunal de Grande Instance de Nice, compétent pour connaitre des demandes présentées par Madame X… au terme de son acte introductif d’instance en date du 22 août 2012.
 
Par arrêt du 15 janvier 2015, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmait intégralement cette ordonnance.
 
Selon conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 novembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame X… demande à la juridiction de céans de:
 
Dire et juger que la SARL Club Hippique Y… à la qualité de tiers responsable et n’est pas son employeur.
 
Homologuer le rapport d’expertise du Docteur B…
 
Sous réserve de la créance de l’organisme social, s’entendre condamner la SARL Club Hippique Y… et la compagnie G… Assurances à lui verser les sommes suivantes:
 
  • 1.000 euros au titre du remboursement des frais occasionnés par l’assistance à expertise par le Docteur K…
  • 1.325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
  • 210 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
  • 7.000 euros au titre des souffrances endurées
  • 11.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
  • 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
  • 800 euros au titre du préjudice scolaire

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
 
Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître P…, Avocat.
 
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 octobre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Club Hippique Y… et la compagnie G… Assurances demandent à voir:
 
Dire et juger que l’accident survenu le 17 novembre 2009 trouve sa cause originelle exclusive dans la violation d’une règle de sécurité à laquelle Madame X… était soumise et ne pouvait ignorer.
 
Dire et juger que la faute commise par Madame X… revêt les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. Dire et juger que cette faute commise par Madame X… est exonératoire de toute responsabilité de la SARL Club Hippique Y…
 
Débouter Madame X… de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre.
 
Débouter la CPAM des Alpes Maritimes de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre.
 
Condamner Madame X… à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître V…, Avocat.
 
A titre subsidiaire:
 
Evaluer comme suit les préjudices de Madame X… comme suit
 
  • 1.778 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
  • 5.000 euros au titre des souffrances endurées
  • 10.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
  • 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent

Donner acte à la compagnie G… Assurances de son offre d’indemniser Madame X… du préjudice résultant de l’accident survenu le 17 novembre 2009 par l’allocation de la somme totale de 19.778 euros.
 
Débouter Madame X… de ses plus amples réclamations.
 
Dire et juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, faire une application modérée desdites dispositions.
 
Statuer ce que de droit quant aux dépens et allouer à Monsieur V…, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
 
Par conclusions récapitulatives notifiées par huissier le 20 décembre 2012, la CPAM des Alpes-Maritimes sollicite:
 
  • La condamnation in solidum de la SARL Club Hippique Y… et la compagnie G… Assurances à lui payer la somme de 8.640 euros sous réserve de débours ultérieurs, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande.
  • Leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 997 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
  • L’exécution provisoire du jugement à intervenir
  • La condamnation in solidum des défenderesses à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître C…, Avocat.

Selon ordonnance en date du 12 octobre 2015, le juge de la mise en état a clôturé l’affaire au 12 janvier 2016 et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 16 janvier 2016, date à laquelle elle a été retenue. Les avocats entendus en leurs observations et les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2016.
 
MOTIFS DE LA DECISION:
 
Toutes les parties ayant comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort.
 
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
 
En vertu de l’article 1385 alinéa 1 du code civile, "le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé".
 
La responsabilité du propriétaire d'un animal est une responsabilité de plein droit. La faute de la victime qui présente les conditions de la force majeure exonère entièrement le propriétaire de l’animal de sa responsabilité.
 
A l’appui de ses demandes, Madame X… indique n’avoir commis aucune faute à l’origine de son dommage, s’étant trouvée devant le box, sans y être entrée, pour caresser le museau du cheval lorsque ce dernier l’a agressée. Elle ajoute que le club hippique, connaissant le caractère dangereux de l’animal, n’a pris aucune mesure de sécurité pour protéger à la fois ses membres et ses clients, à l’exception d’un panneau interdisant l’entrée dans le box.
 
En défense, Club Hippique Y… et la compagnie G… Assurances font grief à Madame X… d’être entrée dans le box alors qu’un écriteau apposé à l’entrée stipulait expressément que les élèves ne sont pas autorisés à y pénétrer, ce comportement étant constitutif d’une faute exclusive, imprévisible et irrésistible excluant leur garantie.
 
Sur ce:
 
Il est acquis au débat que Madame X…, élève du lycée agricole privé TRICASTIN BARONNIES, effectuait un stage au Centre Hippique Y… et ce dans l’obtention d’un CAPA 2 soigneur d’équidés, son maître de stage étant Madame T…
 
S’agissant des circonstances de l’accident du 17 novembre 2009 Madame X…, verse aux débats une attestation d’un témoin, Monsieur C, selon lequel:
 
"Le mardi 17 novembre 2009, comme toutes les semaines, j’accompagnais ma fille à son cours d’équitation. Le cheval dénommé Mégane été attribué à ma fille. Sachant que cet animal était très difficile et conformément à l’écriteau posé depuis quelques temps sur la porte du box stipulant que les élèves n’étaient pas autorisés à y pénétrer, ma fille s’est adressée à une première personne faisant parti du personnel pour demander que l’on sorte le cheval afin qu’elle puisse le préparer. Celle-ci lui a répondu qu’elle n’avait pas le temps, ma fille s’est alors adressée à une autre personne qui s’occupait des bêtes qui faisait manifestement parti du personnel : il s’agissait de Madame X… Nous sommes ensuite partis chercher le harnachement de Mégane. Alors que nous revenions avec le matériel, j’ai vu cette jeune personne devant le box ouvert, elle caressait le museau du cheval. J’étais arrivé à l’entrée du box quand celui-ci s’est brusquement tourné et a rué à deux reprises. Pour éviter le premier coup de pied, la jeune fille a fait un écart et s’est retrouvé sur le pas-de-porte du box, le cheval a rué une seconde fois il a violemment frappé au visage, la projetant contre le mur. Le cheval a fait un tour sur lui-même et s’apprêtait à ruer à nouveau, je suis alors rentré pour le chasser et porter secours à la jeune fille qui s’écroulait, perdant énormément de sang. Je ne me doutais pas du danger que cet animal représentait, ma fille ayant monté très souvent. C’est après l’accident que j’ai appris par les employés de l’établissement que cette bête avait déjà gravement blessé une élève dans une situation similaire."
 
Les défendeurs produisent quant à eux:
 
Le compte rendu des circonstances de l’accident adressé le 18 novembre 2009 par Madame T…, maître de stage étant Madame X…, au Club Hippique Y…, à l’occasion de la déclaration d’accident de travail de la victime, selon lequel "Madame X… était aux écuries en train de mettre le foin, l’eau et de faire l’entretien des écuries lorsque le papa d’une élève d’un cours lui a demandé de préparer (seller et brider) une ponette qui est agressive. Il est interdit de rentrer dans le box si on n’est pas moniteur au club. Madame X… a pris l’initiative de rentrer dans le box malgré la fiche posée sur celui-ci interdisant de rentrer. Elle a malheureusement pris des coups de pied à la face entrainant l’appel des pompiers et la prise en charge par les secours."
 
Un courrier adressé le 10 mars 2010 par le gérant du Club Hippique Y… à la compagnie d’assurances H… précisant que "concernant le cheval en cause, toutes les dispositions ont été prises depuis fort longtemps et un panneau sur le box précise qu’il est interdit d’entrer dans le box et qu’il faut attendre le moniteur qui le prépare lui-même. Madame X…, qui avait d’autres tâches prévues à ce moment-là a désobéi et a pris l’initiative d’entrer dans le box à la demande d’un père d’élève."
 
A défaut d’autres témoignages et du compte rendu des secours, le seul élément de fait acquis aux débats est que Madame X… s’est approchée du cheval Mégane, non de son initiative, mais à la demande de Monsieur C…, père d’une autre élève.
 
Quand bien même un panneau interdisait à quiconque, exceptés les moniteurs, d’entrer dans le box de l’animal, il apparait ainsi que Madame X…, dont il est permis de penser qu’elle aime les chevaux, était y animée d’une attention bienveillante en s’approchant de l’animal tout en voulant rendre service au père d’une autre élève.
 
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il n’est nullement établi que Madame X… soit entrée dans le box du cheval Mégane, Madame T…, maître de stage de la victime, n’ayant pas assisté à l’accident, le seul témoin direct des faits, Monsieur C…, précisant que la jeune caressait le museau du cheval à l’entrée du box lorsque ce dernier a commencé ses ruades.
 
Le fait pour Madame X… d’avoir été projetée contre le mur du box ne signifie pas pour autant qu’elle y était entrée, la victime ayant été décrite par le seul témoin direct comme ayant fait un écart pour se retrouver devant l’entrée du box. Faute d’autres éléments sur le positionnement exact de l’animal et de la victime lors du coup de sabot, ce témoignage rend plausible l’hypothèse qu’elle ait été projetée contre le mur du box sans y être forcément entrée.
 
Ainsi, les défendeurs, sur lesquels pèse la charge de la preuve, n’établissent pas que Madame X… est sciemment pénétré dans le box de l’animal en violation de l’écriteau interdisant à quiconque, excepté les moniteurs, d’entrer dans le box.
 
Il convient de préciser qu’à supposer même qu’il soit acquis que Madame X… ait pénétré dans ledit box, les défendeurs devraient alors, pour exclure totalement leur garantie, caractériser les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la faute en établissant que l’écriteau précité affiché à l’entrée du box suffisait à faire réellement obstacle à toute intrusion, s’agissant d’un établissement ouvert au public.
 
En conséquence, en tant que propriétaire de l’animal et en l’absence de preuve d’une faute de la victime ayant contribué totalement ou partiellement à la réalisation du dommage, le Club Hippique Y… doit être déclaré entièrement responsable, sur le fondement de l’article 1385 du code civil, des conséquences dommageables du coup de sabot de l’animal et condamné in solidum avec son assureur, à indemniser celle-ci de l’intégralité de ses préjudices.
 
Sur l’indemnisation des différents préjudices:
 
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Docteur B… du 17 décembre 2010 que Madame X… a subi, en relation certaine et directe avec l’accident du 17 novembre 2009, les lésions suivantes :
 
  • Une fracture du plancher de l’orbite droite, du sinus maxillaire droit, de la cloison nasale
  • Un hémo-sinus maxillaire bilatéral et du sinus sphénoidal droit
  • La fracture radiculaire des dents21 et 26 ainsi que la luxation de toutes les dents maxillaires 45, 46, 35 et 36.

Justifiant une ostéosynthèse réalisée par la pose de trois plaques sur le malaire et la branche montante du maxillaire ainsi que la chirurgie dentaire.
 
L’expert judiciaire conclut à:
 
  • Une date de consolidation au 8 septembre 2011.
  • Un déficit fonctionnel total du 17 novembre 2009 au 23 novembre 2009, partiel à 50% du 24 novembre 2009 au 23 décembre 2009 (importantes difficultés de mastication nécessitant une alimentation liquide puis un mixage d’aliments), partiel à 25% du 24 décembre 2009 au 23 janvier 2010, partiel à 10% jusqu’au 8 septembre 2011.
  • Un absentéisme scolaire médicalement prescrit jusqu’au 15 décembre 2009.
  • Un déficit fonctionnel permanent de l’ordre de 7% en raison d’un syndrome post conventionnel représenté par une labilité émotionnelle et un vécu douloureux, une hypoesthésie du territoire du V2 droit avec une petite atteinte motrice de la partie droite de la lèvre supérieure ainsi qu’une latéro-déviation droite de la mandibule en fin d’ouverture buccale. Il n’existe pas de séquelles dentaires.
  • Des souffrances endurées estimées à 3/7 en raison du traumatisme, de l’intervention chirurgicale et des contraintes alimentaires.
  • Un dommage esthétique définitif estimé à 2,5/7 lié à l’asymétrie des malaires et à l’état cicatriciel en découlant.

Le préjudice corporel de Madame X… sera évalué comme suit
 
Sur les Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation):
 
Dépenses de santé actuelles (DSA):
 
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques restées à la charge effective de la partie et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et les frais paramédicaux, infirmiers et kinésithérapeutes.
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes justifie avoir réglé pour le compte de la victime une somme totale de 8.640,79 euros à titre de frais d’hospitalisation, de transport, soins pharmaceutiques, de transport et radiologie.
 
Total du poste : 8.640,79 euros
 
Frais divers
 
Les frais divers sont constitués des dépenses de tout ordre exposés tels des frais ponctuels professionnels, des frais de déplacement, de transport et d’hébergement et d’assistance d’un médecin-conseil aux expertises.
 
Madame X… justifie avoir réglé au Docteur K… des honoraires de consultation et d’assistance à expertise à hauteur de 1.000 euros (première note d’honoraires de 500 euros en date du 6 décembre 2010 pour l’assistance à expertise du Docteur B… du 17 décembre 2010 et seconde note d’honoraires de 500 euros datée 6 septembre 2011 pour l’assistance à expertise du Docteur M…, sapiteur de l’expert judiciaire).
 
Il lui sera ainsi alloué à la somme de 1.000 euros.
 
Total du poste : 1.000 euros
 
Sur les Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation):
 
Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
 
Ce préjudice se définit comme la gêne totale ou partielle dans les actes de la vie courante subie par la victime jusqu’à sa consolidation.
 
L’expert retient un déficit fonctionnel total du 17 novembre 2009 au 23 novembre 2009, partiel à 50% du 24 novembre 2009 au 23 décembre 2009 (importantes difficultés de mastication nécessitant une alimentation liquide puis un mixage d’aliments), partiel à 25% du 24 décembre 2009 au 23 janvier 2010, partiel à 10% jusqu’au 8 septembre 2011.
 
La victime sollicite une indemnité de 1.575 euros (le calcul comporte une erreur de chiffrage sur la période du 24 janvier 2010 au 8 septembre 2011) en invoquant un taux horaire moyen théorique de 900 euros (30 euros par jour) tandis que les défenderesses proposent de lui régler la somme de 1.778 euros en se fondant sur un taux horaire de 600 euros (25 euros par jour).
 
L’indemnisation sera fixée sur la base d’un revenu moyen théorique de 750 euros, soit 25 euros par jour.
 
Il sera alloué à Madame X… la somme suivante:
 
  • Du 17 au 23 novembre 2009: 7 jours à 25 euros = 175 euros
  • Du 24 novembre 2009 au 23 décembre 2009 : 1 mois à 375 euros = 375 euros
  • Du 24 décembre 2009 au 23 janvier 2010 : 1 mois à 187,50 euros = 187,50 euros
  • Du 24 janvier 2010 au 8 septembre 2011 : 19,8 mois à 75 euros = 1.470 euros
Total du poste : 2.207,50 euros
 
Souffrances endurées (SE):
 
Ce poste de préjudice indemnise tant les souffrances physiques que morales subies par la victime jusqu’à sa consolidation.
 
S’agissant de Madame X…, l’expert retient des souffrances endurées modérées, soit 3/7 en raison du traumatisme, de l’intervention chirurgicale et des contraintes alimentaires.
 
La victime sollicite une somme de 7.000 euros tandis que les défenderesses proposent de lui régler une somme de 5.000 euros.
 
Compte tenu des symptômes pénibles subis, la victime est bien fondée à obtenir une somme de 6.000 euros.
 
Total du poste: 6.000 euros
 
Sur les Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
 
Déficit fonctionnel permanent (DFP):
 
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et comprend le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances ressenties après la consolidation et l’atteinte subjective à la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
 
En l’espèce, l’expert a chiffré le déficit fonctionnel à 7% en raison d’un syndrome post conventionnel représenté par une labilité émotionnelle et un vécu douloureux, une hypoesthésie du territoire du V2 droit avec une petite atteinte motrice de la partie droite de la lèvre supérieure ainsi qu’une latéro-déviation droite de la mandibule en fin d’ouverture buccale. Il n’existe pas de séquelles dentaires.
 
Madame X… réclame une somme de 11.900 euros sur la base d’une valeur du point de 1.700 euros. Les défenderesses offrent une somme de 10.500 euros sur la base d’une valeur du point de 1.500 euros.
 
Il sera alloué à la victime la somme de 11.900 euros sur la base d’une valeur du point de 1.700 euros compte tenu de l’âge de la victime, âgée de 17 ans et 10 mois lors de sa consolidation.
 
Total du poste: 11.900 euros
 
Préjudice esthétique permanent:
 
Ce poste de préjudice concerne les altérations définitives de l’apparence physique de la victime.
 
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5/7 lié à l’asymétrie des malaires et à l’état cicatriciel en découlant.
 
La victime sollicite une somme de 4.000 euros, les défendeurs proposant de lui régler un montant de 2.500 euros.
 
Compte tenu que son visage est touché alors qu’elle n’était pas encore majeur à sa consolidation, Madame X… est bien fondée à obtenir une somme de 4.000 euros.
 
Total du poste: 4.000 euros
 
Sur la répartition finale du Préjudice corporel
 
Il convient de réparer intégralement la victime et de permettre aux tiers payeurs d’exercer leur recours poste par poste, conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, et de procéder à la répartition des indemnités selon le tableau suivant :
 
Postes de préjudices Indemnités à la charge du responsable
Dépenses de santé actuelles 8.640,79 €
Frais divers 1000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 2.207,50 €
Souffrances endurées 6.000 €
Déficit fonctionnel permanent 11.900 €
Préjudice esthétique permanent 4.000 €
Total 33.748,29 €

 
Postes de préjudices Dû à la victime Dû à la CPAM
Dépenses de santé actuelles   8.640,79 €
Frais divers 1.000,00 €  
Déficit fonctionnel temporaire 2.207,50 €  
Souffrances endurées 6.000 €  
Déficit fonctionnel permanent 11.900 €  
Préjudice esthétique permanent 4.000 €  
Total 25.107,50 € 8.640,79 €

 
En conclusion, le Club Hippique Y… et la compagnie G… Assurances … seront in solidum condamnés à payer:
 
A Madame X… la somme totale de 25.107,50 euros au titre de l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices.
 
A la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes la somme de 8.640,79 euros ainsi que la somme de 997 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
 
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
 
L’équité commande de condamner in solidum le Club Hippique Y… et la compagnie G… Assurances au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Sur l’exécution provisoire
 
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
 
Sur les dépens
 
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître P…, Avocat.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
Vu l’article 1385 du Code Civil
 
Vu le rapport d’expertise du Docteur B…
 
CONDAMNE in solidum le Club Hippique Y… et la compagnie G… Assurances à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes la somme de 8.640,79 euros (huit mille six cents quarante euros et soixante-dix-neuf centimes) ainsi que la somme de 997 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
 
CONDAMNE in solidum le Club Hippique Y… et la compagnie G… Assurances à payer à Madame X… la somme de 21.107,50 euros (vingt-cinq mille cent sept euros et cinquante centimes) au titre de l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices.
 
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
 
CONDAMNE in solidum le Club Hippique Y… et la compagnie G… Assurances à payer à Madame X… la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
 
CONDAMNE in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître P…, Avocat.
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal de grande instance de Nice à la date susvisée.
 
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
 
EN CONSEQUENCES
 
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
 
Mande et Ordonne:
 
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
 
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Cabinet d'Avocats Vence

Le Cabinet d'Avocats est situé au cœur du centre ville de VENCE, à proximité des parkings du Grand Jardin et Marie-Antoinette. Outre ses activités d’avocat généraliste Maître Florian FOUQUES a acquis une compétence reconnue en matière d’indemnisation des victimes et de contentieux relatif au droit de la copropriété.

Plan d'accès du Cabinet

Plan d'Accès du Cabinet d'Avocats Fouques à Vence

Nous Contacter

  • Téléphone:
    04 93 58 10 96
  • Email:
  • Adresse:
    Place du Grand Jardin
    Résidence Villeneuve B
    06140 VENCE