COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE en date du 16 Mars 2023

Indemnisation d’une victime à la suite d’une chute dans un magasin provoquée par un trou dans le sol.
 
Notre cabinet a été amené à assurer la défense d’une personne victime d’une chute aux lourdes conséquences dans un magasin de bricolage situé dans la périphérie de TOULON.
 
En effet, alors que le chariot de notre cliente était chargé de divers produits de bricolage, la roue avant de ce dernier a buté dans un trou du sol et le chariot a lourdement chuté sur notre cliente.
 
Si dans un premier temps le magasin avait « généreusement » offert un bon d’achat de 50 €, ce dernier s’est farouchement opposé par la suite à la prise en charge des conséquences de cette chute.
 
Il était dans un premier temps affirmé par le magasin qu’il n’était pas démontré un caractère anormal du sol mais aussi que le chariot aurait été chargé de manière incorrecte par notre cliente.
 
Contre toute attente, le Tribunal Judiciaire de TOULON avait rejeté la demande de notre cliente au motif qu’il n’existait pas de lien de causalité entre la chose incriminée et le préjudice invoqué.
 
Notre cabinet a immédiatement interjeté appel de cette décision.
 
La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a reformé la décision rendue en première instance en retenant notamment de manière tout à fait appropriée :
 
« La cour tient pour acquis que le passage de roue du chariot dans l’interstice a provoqué son basculement. Ce défaut de planéité du sol en caractérise l’anormalité. La responsabilité de la SAS Castorama France en qualité de gardien est engagée. Il lui revient d’établir le cas échéant qu’une faute imputable à Mme Agostino a participé partiellement ou totalement à ce dommage. »
 
Il est ensuite retenu qu’une éventuelle faute de notre cliente en ce qui concerne le chargement du chariot n’est aucunement démontrée.
 
La Cour a donc retenu la responsabilité de l’enseigne de bricolage et ordonné la mise en place d’une expertise.
 
Notre cliente pourra donc être valablement indemnisée de son lourd préjudice malgré l’opposition initiale du magasin et de son assureur.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 16 Mars 2023
 
N° RG 22/03555

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 1-6
 
ARRÊT MIXTE DU 16 MARS 2023
 
N° 2023/118
 
Décision déférée à la Cour:
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 10 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01829
 
APPELANTE :
Madame A…,
représentée et assistée par Me T…, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
 
INTIMEES :
CPAM DU VAR, Signification de DA et conclusion avec assignation en date du 08/06/2022 à personne habilitée, demeurant 83082 TOULON CEDEX,
Défaillante.
 
Société Anonyme C… FRANCE,
représentée par Me J…, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me F… avocat au barreau de LYON.
 
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
 
La Cour était composée de :
 
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
 
Greffier présent lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
 
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
 
ARRET :
 
Réputé contradictoire
 
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
 
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
FAITS ET PROCÉDURE
 
Mme A… expose avoir fait une chute, le 02/07/2018, alors qu’elle effectuait des achats au magasin C… de La Seyne s/Mer (Var). Son chariot aurait basculé du fait d’un trou dans le sol de la grande surface, lui écrasant la cheville gauche et nécessitant sept points de suture et une immobilisation pendant cinq jours.
 
Par acte d’huissier de justice des 19 et 21/03/2019, Mme A… a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d’une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SAS C… et la SA M…, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.
 
Par jugement réputé contradictoire du 10/01/2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
 
- prononcé la mise hors de cause de la SAS M…, motif tiré de sa qualité de courtier et non d’assureur,
- débouté Mme A… de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elle ne rapporterait pas la preuve de l’anormalité du sol,
- condamné Mme A… à payer à la SAS C… France la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Mme A… aux entiers dépens.
 
Par déclaration du 09/03/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme A… a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Toulon.
 
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22/09/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, Mme A… demande à la cour de :
 
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
  • Débouté Mme A… de l’ensemble de ses demandes,
  • Condamné Mme A… à payer à la SAS C… France une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
  • Condamné Mme A… aux entiers dépens de l’instance,
 
Et, statuant à nouveau :
 
  • Juger la SAS C… France entièrement responsable de l’anormalité du sol,
  • Juger la SAS C… France responsable des blessures dont Mme A… a été victime,
  • Juger qu'il n'y a aucune cause d'exonération totale ou partielle,
  • Débouter la SAS C… France de l’ensemble de ses demandes,
 
Avant dire droit,
 
  • Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission d’usage,
  • Surseoir à statuer sur le chiffrage des demandes d’indemnisation définitives dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
  • Condamner la SAS C… France à verser à Mme A… la somme de 5.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
  • Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic),
  • Condamner la SAS C… France d’avoir à verser à Mme A… la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
  • Condamner la SAS C… France aux entiers dépens de l’instance.
 
Mme A… fait valoir que :
 
  • L'attestation du SDIS d’Olllioules intervenu sur place le 02/07/2018 mentionne que la chute de Mme A… est consécutive au chavirage de son chariot;
  • M. A… son époux, atteste que la roue du chariot s’est bloquée et que le chariot a alors chaviré;
  • La sécurité du magasin lui a adressé deux photographies du sol qui caractérisent la présence d’un trou, et non d’une simple reprise de maçonnerie comme indiqué par le premier juge ; le /02/2022, le chef de service de la sécurité du magasin lui a précisé par écrit qu’il confirme que la roue du caddie est passée dans une zone où le joint de dilatation s’est dégradé;
  • La société C… a reconnu sa responsabilité puisqu’elle a procédé au remplacement du pot de peinture endommagé par la chute du caddie, et a offert un chèque-cadeau de 50,00 €.
 
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé récapitulatives notifiées par RPVA le 10/10/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la SAS C… France demande à la cour de:
 
  • Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme A… de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
 
Et, y ajoutant,
  • Condamner Mme A… à lui régler la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel,
 
À titre subsidiaire,
 
  • Juger que la SAS C… France émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, laquelle ne pourra l’être qu’aux frais avancés de Mme A…,
  • Débouter Mme A… de sa demande de provision,
  • Condamner Mme A… à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
 
La SAS C… France fait valoir que :
 
  • Mme A… est tombée par sa propre faute et ne caractérise aucune anormalité du sol;
  • Les photographies qu’elle produit ne mettent en évidence qu’une reprise de maçonnerie créant un très léger désaffleurement ; une reprise en béton apparaît d’ailleurs au droit de chute du chariot;
  • Si le chariot a basculé, c’est parce que Mme A… – qui a admis qu’elle transportait 120 kg de matériel – a mal réparti les charges : trop sur le panier haut et trop en partie basse;
  • Le remplacement du pot de peinture endommagé et la remise d’un chèque-cadeau ne valent en aucun cas reconnaissance de responsabilité.
 
Assignée à personne habilitée le 02/06/2022 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat.
 
Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 922,40 €, ventilée comme suit :
 
  • Frais médicaux : 821,22 €
  • Frais pharmaceutiques : 132,22 €
  • Frais d’appareillage : 16,46 €
  • Franchises : - 47,50 €
 
La clôture a été prononcée le 17/01/2023.
 
Le dossier a été plaidé le 31/01/2023 et mis en délibéré au 16/03/2023.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la nature de la décision rendue:
 
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
 
Sur la responsabilité de la SAS C… France:
 
L'article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
 
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du dommage subi incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
 
En l'occurrence, Mme A… produit une attestation du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Var du 03/07/2018 aux termes de laquelle les sapeurs-pompiers d’Ollioules ont été requis pour porter assistance à Mme A…, âgée de 52 ans, qui présentait une plaie à la cheville à la suite du chavirage de son caddie.
 
Quoiqu’elle conteste l’existence d’un trou dans le sol de son entrepôt, la SAS C… France admet « un léger désaffleurement » du sol. Par ailleurs, elle ne conteste pas que les clichés photographiques produits par Mme A… (documents 8, 9 et 9 bis) décrivent bien l’état du sol de l’entrepôt à l’emplacement exact de la chute du chariot.
 
Précisément, au-delà de la présence relevée par le premier juge d’une reprise de maçonnerie d’une trentaine de centimètres à la jointure de deux dalles, les clichés photographiques produits mettent aussi en évidence une béance d'un à deux centimètres de profondeur et de six à sept centimètres de largeur. Compte tenu de ses dimensions, ce dénivelé est manifestement de nature à bloquer la course et à provoquer la chute d’un chariot lourdement chargé.
 
Ces éléments viennent corroborer les termes assez précis de l'attestation en justice établie par M. B…, conjoint de la victime : « le 02/07/2018, nous faisions avec mon épouse des achats dans le magasin C… de La Seyne-sur-mer. Mon épouse poussait son chariot lorsque la roue avant de celui-ci s’est bloquée dans un défaut du sol du magasin. Le chariot a basculé pour finalement écraser la cheville gauche de mon épouse, occasionnant une large blessure ».
 
La cour tient pour acquis que le passage de roue du chariot dans l’interstice a provoqué son basculement. Ce défaut de planéité du sol en caractérise l’anormalité. La responsabilité de la SAS C… France en qualité de gardien est engagée. Il lui revient d’établir le cas échéant qu’une faute imputable à Mme A… a participé partiellement ou totalement à ce dommage.
 
La SAS C… France soutient à cet égard que Mme A… a commis une faute en ce qu’elle aurait mal réparti les charges dans le chariot, contribuant ainsi à une perte de stabilité et au renversement subséquent du chariot. Il est certain que la clientèle des grandes enseignes de bricolage a vocation, plus que toute autre, à déplacer des charges lourdes à l’aide des chariots mis à sa disposition jusqu’au passage en caisse, voire jusqu’au véhicule. Pour autant, la SAS C… France ne justifie pas ni n’invoque avoir dispensé à sa clientèle des instructions écrites et préalables concernant le chargement des caddies et le déplacement de charges lourdes, que Mme A… aurait méconnues. Par suite, aucune faute caractérisée de Mme A… ne permet d’envisager un partage des responsabilités.
 
Sur la demande d'expertise médicale:
 
Une mesure d’instruction sera ordonnée selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt afin d’évaluer le préjudice corporel de Mme A….
 
Sur la demande de provision:
 
La SAS C… France sera condamnée à payer à Mme A… une somme de 2.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
 
Sur les demandes annexes:
 
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être infirmées.
 
La SAS C… qui succombe dans ses prétentions supportera charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
L’équité commande d’allouer à Mme A… une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
 
PAR CES MOTIFS :
 
La Cour,
 
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
 
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
 
Dit que la SAS C… France est responsable du dommage corporel subi le 02/07/2018 par Mme A….
 
Ordonne une expertise médicale de Mme A….
 
Désigne pour y procéder:
 
M. le docteur D… À défaut
 
Mme la docteure V…
 
Avec la mission suivante:
 
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
 
Après, si besoin est, s'être fait communiquer le dossier médical complet de Mme Agostino, avec l'accord de celle-ci et, en tant que de besoin, s'être fait communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise,
 
1. Recueillir les renseignements nécessaires concernant l’identité du plaignant et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle;
 
2. À partir des déclarations du plaignant, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les conditions d’apparition des lésions consécutives à l’accident, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
 
3. Définir la date de consolidation de celles-ci, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
 
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
 
5. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment du plaignant, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la plaignante ; décrire les lésions;
 
6. À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
 
7. Pertes de gains professionnels actuels
 
Indiquer les périodes pendant lesquelles le plaignant a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
 
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
 
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
 
8. Déficit fonctionnel temporaire
 
Indiquer les périodes pendant lesquelles le plaignant a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
 
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
 
9. Consolidation
 
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la plaignante ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
 
10. Déficit fonctionnel permanent
 
Indiquer si, après consolidation, le plaignant subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la plaignante dans son environnement;
 
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
 
11. Assistance par tierce personne
 
Indiquer le cas échéant si l’assistance constance ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne;
 
Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
 
12. Dépenses de santé futures
 
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du plaignant (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule adapté) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
 
13. Pertes de gains professionnels futurs
 
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le plaignant de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
 
14. Incidence professionnelle
 
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc ...);
 
15. Souffrances endurées
 
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
 
16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
 
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7;
 
17. Préjudice d’agrément
 
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le plaignant est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir;
 
18. Préjudice sexuel
 
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte proprement dit (impuissance, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
 
19. Dire si l’état du plaignant est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés;
 
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
 
21. Répondre à tous les dires des parties.
 
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu’il pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport.
 
Disons qu’en ce cas l’expert devra nous en informer préalablement.
 
Disons que l’avis du sapiteur devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations dans le respect du principe du contradictoire.
 
Disons que l'expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe de la juridiction en deux exemplaires avant le 30/09/2023, délai de rigueur, sauf prorogation préalablement demandée au juge par l'expert, et qu'il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l'original.
 
Disons que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l'expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d'expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal.
 
Disons qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, par simple ordonnance, d'office ou sur requête.
 
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
 
Désignons le magistrat habituellement chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise.
 
Disons que ce magistrat sera saisi en cas de difficultés par la partie la plus diligente.
 
Disons que Mme A… devra consigner au greffe du tribunal la somme de 960,00 € (neuf cent soixante euros) dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision.
 
Disons qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
 
Disons que l’expert adressera aux parties – avec un exemplaire du rapport – une copie de sa demande d’honoraires, afin que les parties puissent présenter le cas échéant au juge taxateur leurs observations.
 
Dit que l'expert informera le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction de l'avancement de ses opérations et de ses diligences, et lui rendra compte de toute difficulté d’exécution.
 
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat.
 
Condamne la SAS C… France à payer à Mme A… une somme provisionnelle de 2.000 € (deux mille euros) à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
 
Condamne la SAS C… France à payer à Mme A… une somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance et en appel.
 
Condamne la SAS C… France au paiement des dépens de première instance et d’appel.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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Le Cabinet d'Avocats est situé au cœur du centre ville de VENCE, à proximité des parkings du Grand Jardin et Marie-Antoinette. Outre ses activités d’avocat généraliste Maître Florian FOUQUES a acquis une compétence reconnue en matière d’indemnisation des victimes et de contentieux relatif au droit de la copropriété.

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