TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN
DECISION du 16 Mai 2019

La responsabilité d'un bailleur en location saisonnière suite à une chute.
 
Notre cabinet a été amené à représenter une victime d'un accident alors que cette dernière était invitée à une soirée chez une amie, locataire d'une villa par le biais d'une location saisonnière.
 
Pour un bref rappel des faits :
 
Monsieur I. était invité chez son amie qui avait loué une maison pour une soirée lorsque ce dernier a chuté du 1er étage alors qu'il était assis sur le rebord de la fenêtre d'une chambre.
 
Au regard des faits, seul le propriétaire de la maison pouvait être responsable.
 
C'est en ce sens que notre cabinet a mené la procédure en considérant qu' "en sa qualité de gardien de la chose, à savoir la fenêtre, qui se trouvait au moment des faits dans une position anormale du fait de l'absence de protection (garde corps) et de la faible hauteur de celle-ci située à moins de 50 centimètres de hauteur par rapport au plancher, en violation des dispositions imposées à l'article R.111-15 du code de la construction et de l'habitat, le propriétaire devait indemniser par application du régime de la responsabilité du fait des choses édictée à l'article 1242 du code civil".
 
Nous avons précisé également que Monsieur I n'était pas le locataire du bailleur.
 
Ainsi les clauses d'exonération figurant au contrat de location ne lui étaient pas opposables.
 
Nous avons contesté le fait que notre client se soit assis au bord de la fenêtre constitue une faute de sa part de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.
 
Cela a été un long combat dans la mesure où la partie adverse nous a opposé que "la responsabilité du fait des choses prévue à l'article 1242 du code civil ne s'applique pas aux rapports propriétaire-locataire comme en l'espèce, Monsieur I. figurant sur la liste des personnes annexée au contrat de location lequel stipule en son article 9.1 que : "le locataire utilise la maison et ses équipements à ses risques et périls".
 
Le propriétaire a ajouté "qu'en s'asseyant sur le rebord de la fenêtre, Monsieur I. a commis une faute d'imprudence à l'origine de son dommage".
 
Au regard des lourds préjudices dont est victime notre client, le cabinet a persévéré dans sa démonstration et argumentation.
 
Il a été demandé que soit tranchée la notion de responsabilité, que soit allouée une provision et que soit mise en place une expertise.
 
C'est en ce sens que le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a rendu sa décision le 16 mai 2019.
 
En effet, la juridiction a tranché la notion de responsabilité et a écarté la démonstration de la partie adverse nous donnant raison dans l'intégralité de notre argumentation.
 
"Le régime de la responsabilité du fait des choses est donc en l'espèce applicable. (…) En l'espèce, il n'est pas contesté que le rebord de la fenêtre est situé à moins de 50 centimètres de haut par rapport au plancher, que celle-ci est dépourvue de système de sécurité de type garde-corps alors que cette fenêtre se situe au premier étage et qu'ainsi le risque de chute est important ; que, la position du rebord de la fenêtre est anormale ; que Monsieur I. rapporte ainsi la preuve du rôle actif de la chose dans la production de son dommage".
 
De plus, le Tribunal a rappelé que :
 
"Le fait de s'asseoir sur le rebord d'une fenêtre n'est pas en soi constitutive d'une faute. L'exonération partielle de Monsieur I. doit également être exclue.
Le propriétaire sera ainsi déclaré entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur I. suite à sa chute survenue le 17 février 2018
".
 
Par conséquent, le cabinet a persévéré et a permis à cette victime lourdement handicapée à présent de voir une responsabilité reconnue dans le cadre de la chute dont elle a été victime.
 
En exécution de cette décision, une expertise médicale va être mise en place afin que la procédure puisse suivre son cours.
 
En attendant une provision de 15.000 € à valoir sur son entière indemnisation a été allouée à notre client lui permettant de patienter lors de cette longue procédure.
 
Ce dernier sera accompagné d'un médecin conseil spécialisé en réparation du dommage corporel qui permettra d'obtenir la plus juste indemnisation de ses différents préjudices.
 
Article rédigé par Madame Caroline FABRE, Elève-Avocat, au sein du Cabinet FOUQUES,
Docteure en droit privé de l'Université de Nice Côte d'Azur,
Enseignement dans le supérieur auprès d'établissements privés.

 

 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Draguignan, 16 mai 2019
 
N° RG 18/03537
 
Minute N° 2019/ 292/

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN
 
JUGEMENT DU 16 MAI 2019
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente, statuant à juge unique
 
GREFFIER :
Madame Nasima BOUKROUH,
 
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2019 mis en délibéré au 07 Mai 2019 puis prorogé au 14 Mai 2019 et au 16 mai 2019
 
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
 
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur I...
Représenté par Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
 
DEFENDEURS :
Monsieur F…
représenté par Maître R…, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
 
RSI DES ALPES MARITIMES
455 Promenade des Anglais Immeuble le Phoenix - 06000 NICE
non comparant
 
Madame S…
non comparante
 
INTERVENANTE VOLONTAIRE ::
CPAM DU VAR
Rue Emile Ollivier
La Rode
83082 TOULON CEDEX
représentée par Maître P…, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me M…, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
Exposé du litige
 
Monsieur I… a séjourné dans une maison appartenant à Monsieur F... sise à MONS (83) donnée en location à Madame M… du 16 février 2018 au 19 février 2018.
 
Le 17 février 2018, Monsieur I… a chuté du 1er étage de cette maison alors qu'il était assis sur le rebord de la fenêtre d'une chambre.
 
Considérant le propriétaire comme responsable des dommages qu'il a subis, Monsieur I… a fait assigner Monsieur F… devant la présente juridiction en réparation de son préjudice corporel, par actes d'huissier en date des 18 avril 2018 et 15 mai 2018.
 
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 décembre 2018, Monsieur I… demande de voir déclarer Monsieur F… entièrement responsable des dommages subis, d'ordonner une expertise médicale afin de procéder à la liquidation de son préjudice corporel, de surseoir à statuer dans l'attente du résultat des opérations d'expertise, de condamner Monsieur F… à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, d'ordonner l'exécution provisoire et de condamner Monsieur F… à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
 
A l'appui de ses demandes, Monsieur I… considère qu'en sa qualité de gardien de la chose, à savoir la fenêtre, qui se trouvait au moment des faits dans une position anormale du fait de l'absence de protection (garde corps) et de la faible hauteur de celle-ci située à moins de 50 centimètres de hauteur par rapport au plancher, en violation des dispositions imposées à l'article R.111-15 du code de la construction et de l'habitat, Monsieur F… doit l'indemniser par application du régime de la responsabilité du fait des choses édictée à l'article 1242 du code civil. Il précise qu'il n'est pas locataire de Monsieur F… et qu' ainsi les clauses d'exonération figurant au contrat de location ne lui sont pas opposables. Il conteste que le fait qu'il se soit assis au bord de la fenêtre constitue une faute de sa part de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.
 
Suivant conclusions en défense notifiées le 7 novembre 2018, Monsieur F… conclut à titre principal au débouté des demandes formées par Monsieur I… A titre subsidiaire, il sollicite que les frais d'expertise soient avancés par le demandeur et que ce dernier soit condamné aux dépens distraits au profit de la SCP R...
 
Monsieur F… expose que la responsabilité du fait des choses prévue à l'article 1242 du code civil ne s'applique pas aux rapports propriétaire-locataire comme en l'espèce, Monsieur I… figurant sur la liste des personnes annexée au contrat de location lequel stipule en son article 9.1 que : « le locataire utilise la maison et ses équipements à ses risques et périls ». Monsieur F… ajoute qu'en s'asseyant sur le rebord de la fenêtre, Monsieur I… a commis une faute d'imprudence à l'origine de son dommage.
 
Aux termes de conclusions d'intervention volontaire notifiées le 4 décembre 2018, la CPAM du VAR demande la condamnation solidaire de Monsieur F… et de Madame S… à lui payer la somme de 8 239,67 euros avec intérêts au taux légal représentant le montant des prestations en nature versées à l'assuré, ou à défaut, de réserver ses droits. Elle sollicite également la condamnation solidaire de Monsieur F… et de Mme S… à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
 
Régulièrement assignés, le RSI DES ALPES et Madame S… n'ont pas constitué avocat ni n'ont écrit au tribunal.
 
L'ordonnance de clôture est en date du 10 janvier 2019.
 
Motifs de la décision
 
1. Sur le droit à indemnisation
 
Suivant les trois premiers alinéas de l'article 1242 du code civil, "on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil".
 
Monsieur F… prétend que le régime de la responsabilité du fait des choses n'est pas applicable dans les rapports locataire-propriétaire. Or il ressort de la lecture des alinéas précités que l'article 1242 du code civil a entendu exclure son application en matière de communication d'incendie, à l'exception des rapports entre propriétaires et locataires lesquels, en cas d'incendie, sont régis par les dispositions édictées aux articles 1733 et 1734 du code civil. Le régime de la responsabilité du fait des choses est donc en l'espèce applicable. Sur le fond, s'agissant d'une chose inerte - le rebord de la fenêtre - avec laquelle il n'est pas contesté que Monsieur I… est entré en contact tel qu'il ressort des attestations de témoins qu'il produit au débat, Monsieur I… doit rapporter la preuve, non seulement de l'intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage, mais également du fait actif de celle-ci. Pour que la chose soit regardée comme ayant été l'instrument du dommage, Monsieur I… doit apporter la preuve d'une anomalie de la chose, dans son état ou sa position.
 
En l'espèce, il n'est pas contesté que le rebord de la fenêtre est situé à moins de 50 centimètres de haut par rapport au plancher, que celle-ci est dépourvue de système de sécurité de type garde-corps alors que cette fenêtre se situe au premier étage et qu' ainsi le risque de chute est important ; que, la position du rebord de la fenêtre est anormale ; que Monsieur I… rapporte ainsi la preuve du rôle actif de la chose dans la production de son dommage.
 
Monsieur F… prétend s'exonérer de sa responsabilité en raison d'une part de l'acceptation des risques par Monsieur I… dans le contrat de location et d'autre part, d'une faute d'imprudence commise par Monsieur I… qui s'est volontairement assis au rebord de la fenêtre.
 
Sur le premier point sans qu'il soit nécessaire de déterminer si Monsieur I… avait ou pas la qualité de locataire, il convient de rappeler que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1242 alinéa 1er du Code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.
 
Sur le second point, dès lors qu'il présente les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, le fait de la victime permet au gardien d'échapper totalement aux conséquences de sa responsabilité, qu'il soit fautif ou non fautif. L'exonération partielle est concevable dans la seule hypothèse où le gardien prouve que la faute de la victime a contribué à la production du dommage.
 
En l'espèce, la preuve des conditions d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité n'étant pas rapportées, l'exonération totale de Monsieur F… doit être exclue. Par ailleurs, le fait de s'asseoir sur le rebord d'une fenêtre n'est pas en soi constitutive d'une faute. L'exonération partielle de Monsieur F… doit également être exclue. Monsieur F… sera ainsi déclaré entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur I… suite à sa chute survenue le 17 février 2018.
 
2. Sur la demande d'expertise médicale et la demande de provision
 
Compte tenu de ce que le droit à indemnisation de Monsieur I… a été reconnu, il est nécessaire d'ordonner une expertise médicale aux frais avancés du demandeur comme indiqué ci-après, avant dire droit sur la liquidation des préjudices corporels de Monsieur I…
 
Au vu des premiers éléments médicaux fournis par la victime versés au débat, Monsieur F… sera condamné à lui verser une provision d'un montant de 15 000 euros.
 
3. Sur la demande principale en paiement formée par la CPAM du VAR
 
Le droit à indemnisation étant reconnu, Monsieur F… sera condamné à payer à la CPAM du VAR le montant de ses débours à savoir la somme de 8 239,67 euros au titre des prestations en nature versées par l'organisme tiers payeur.
 
4. Sur les demandes accessoires
 
Monsieur F…, partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à Monsieur I… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CPAM du VAR.
 
L'exécution provisoire sera ordonnée.
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
 
DIT que Monsieur F… est responsable des dommages causés à Monsieur I… du fait de la chose dont il est gardien,
 
DIT que Monsieur F… ne bénéficie d'aucun mode d'exonération de sa responsabilité,
 
En conséquence, DIT que le droit à indemnisation de Monsieur I… est entier,
 
AVANT DIRE DROIT SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE CORPOREL ORDONNE une expertise médicale,
 
Désigne pour y procéder le docteur le docteur J…, expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, demeurant à Fréjus qui pourra s'adjoindre, si nécessaire, un ou plusieurs sapiteurs dans toute spécialité qu'il jugera utile,
 
Dit que l'expert aura pour mission, après avoir pris connaissance de l'entier dossier de la victime de:
 
1 - convoquer la victime et la partie défenderesse, ainsi que leurs conseils respectifs, à l'examen médical ; les entendre sur les circonstances de l'accident;
 
2 - inviter la victime et son conseil à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident et à ses suites;
 
3 - procéder personnellement aux opérations d'expertise, en s'adjoignant, en cas de nécessité, tout sapiteur de son choix;
 
4 - préciser le niveau d'études de la victime, sa formation, son expérience professionnelle, les différentes fonctions exercées, ainsi que ses perspectives professionnelles au moment de l'accident, ainsi que son cadre familial et ses activités d'agrément et sportives;
 
5 - interroger la victime sur ses antécédents médicaux susceptibles de présenter une incidence directe sur les lésions, conséquence de l'accident, leur évolution et leurs séquelles;
 
6 - examiner et décrire son état et les lésions dont il/elle a été atteint(e), les soins et interventions dont il/elle a bénéficié, les complications éventuelles, les traitements appliqués; préciser si ces lésions sont en relation directe et certaine avec l'accident; recueillir ses doléances;
 
7- fixer la date de consolidation des blessures; pour le cas où la consolidation ne serait pas acquise, l'expert considérera que sa mission n'est pas achevée et déposera un rapport provisoire; il devra convoquer de nouveau les parties pour son expertise finale à la date de consolidation présumée, le demandeur devant alors, préalablement, consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Draguignan, une somme identique à celle indiquée dans la présente décision;
 
8 - [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
 
9 - [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre des activités personnelles habituelles; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
 
10 - [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences;
 
11 - [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
 
12 - [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, prestations hospitalières, médicales...) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
 
13 - [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
 
14 - [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne en outre l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ou non;
 
15 -[Incidence professionnelle] Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ou non;
 
16 - [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations;
 
17 - [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
 
18 - [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement, s'il y a lieu, les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7;
 
19 - [Préjudice sexuel] Indiquer s'il existe, ou existera, un préjudice sexuel, de procréation, d'établissement (perte d'espoir de réaliser un projet familial);
 
20 - [Préjudice d'agrément] Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir;
 
21 - [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et distincts du déficit fonctionnel permanent.
 
22 - dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration;
 
23 - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
 
24 - donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis qui resteront annexés au rapport; établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties qui disposeront d'un délai de trente jours pour présenter leurs éventuelles observations, et au-delà duquel, après avoir répondu, s'il y a lieu, aux dires, l'expert déposera son rapport définitif au greffe, en double exemplaire, en transmettant un exemplaire à chaque partie;
 
Dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans un délai de trois mois à compter de l'avis de consignation, et en tout cas avant le 15 février 2020, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé de surveiller les opérations d'expertise, sur demande de l'expert;
 
Dit que Monsieur I… devra faire l'avance des frais d'expertise, et consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Draguignan, une somme de 720 € avant le 15 juillet 2019 à défaut de quoi, la désignation de l'expert sera caduque.
 
Désigne Madame Raby, vice-présidente, ou son suppléant, pour surveiller les opérations d'expertise;
 
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 octobre 2019 à 10 heures,
 
CONDAMNE Monsieur F… à payer à Monsieur I… la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
 
CONDAMNE Monsieur F… à payer à la CPAM du VAR la somme de 8 239,67 euros au titre de ses débours,
 
CONDAMNE Monsieur F… à payer à Monsieur I… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
 
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
 
CONDAMNE Monsieur F… aux dépens.
 
ORDONNE l'exécution provisoire.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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