COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
en Date du 20 Novembre 2020

Définition claire donnée par le Tribunal Judiciaire de NICE de la notion d'Incidence professionnelle.
 
Notre cabinet a été amené à traiter d'un dossier d'indemnisation d'une personne victime d'un accident de la circulation.
 
Cette affaire ne présentait pas de difficulté majeure d'un point de vue du principe du droit à indemnisation.
 
En revanche et une fois de plus, l'assureur adverse s'était opposé au versement d'une somme au titre de l'incidence professionnel au motif notamment de l'absence de perte de revenus.
 
Nous avions cependant rappelé que la notion d'incidence professionnelle était largement distincte de la notion de perte de revenus.
 
Le Tribunal Judiciaire de NICE a fait droit à notre argumentation et à notamment rappelé une définition très claire de cette notion à savoir que :
 
"Le poste d’incidence professionnelle indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle"
 
En l'espèce notre client avait vu son poste de travail changer pour effectuer d'autres taches que les siennes à l'origine.
 
Il est important également de noter que nous avions produit à la procédure une lettre de notre client adressée au Tribunal et décrivant de manière très concrète son quotidienne au niveau de son activité professionnelle.
 
Une fois de plus cette notion d'incidence professionnelle est à travailler de manière importante sur ce type d'affaires.
 
Notre cabinet est bien entendu à votre écoute pour gérer ce type de situation.
 
Maître Caroline FABREArticle rédigé par Maître Caroline FABRE, Avocat au Barreau de GRASSE.
Docteure en droit privé de l'Université de Nice Côte d'Azur,
Enseignement dans le supérieur auprès d'établissements privés.

 

 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 20 Novembre 2020
 
MINUTE N° 20 Du 20 Novembre 2020
 
N° RG 19/02359

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
 
GREFFE
(Décision Civile)
 
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Novembre deux mil vingt
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne VINCENT, Présidente, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présenté uniquement aux débats.
 
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale;
 
DEBATS
 
A l'audience publique du 22 Septembre 2020 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe de la juridiction;
 
PRONONCE
 
Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2020, signé par Madame Anne VINCENT, Présidente, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
NATURE DE LA DÉCISION
 
Réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
 
DEMANDEUR :
Monsieur B…
Représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant.
 
DEFENDEURS :
Société E… Assurances prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Z…, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
 
Monsieur C…
Représenté par Maître Z…, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
 
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
83082 TOULON CEDEX.
n’ayant pas constitué avocat.
 
EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Le 26 avril 2017 à quai de la Banquière à NICE, Monsieur B…, alors qu'il conduisait son automobile, a été percuté par le véhicule automobile de Monsieur C… assuré par la Compagnie E… ASSURANCES.
 
Par ordonnance rendue le 29 mai 2018, le juge de référés de Nice a mis hors de cause la SAS A…, a reçu l’intervention volontaire de la Compagnie E… ASSURANCES, a commis le Docteur T… pour procéder à une expertise et a condamné in solidum Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES à payer à Monsieur B… la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel outre la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
 
L'expert T… a rendu son rapport le 4 février 2019 mentionnant que la victime était consolidée.
 
Le 11 mars 2019, la Compagnie E… ASSURANCES a fait une offre d’indemnisation du préjudice à hauteur de 14.980 euros dont à déduire 2.150 euros de provisions déjà versées.
 
C'est dans ce contexte que par actes d’huissiers délivrés le 14 mai 2019, Monsieur B… a assigné Monsieur C…, la Compagnie E… ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal de Grande Instance de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice et sollicite:
- Sous réserve de déduire les provisions déjà perçues et la créance de l’organisme social, de condamner solidairement Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES à lui verser la somme totale de 45.604 euros après liquidation poste par poste,
- D’ordonner l’exécution provisoire,
- De condamner solidairement Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
 
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 octobre 2019, Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES sollicitent du Tribunal:
- De donner acte à la compagnie L’E… de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur B…,
- De réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur B… à ses propres offres qui s’élèvent à la somme totale de 14.762 euros et, de le débouter de ses demandes injustifiées, telles que l’incidence professionnelle, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément,
- De déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur B… la créance des organismes sociaux et l’indemnité provisionnelle de 2.150 euros,
- De dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
- De débouter Monsieur B… du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
- De débouter Monsieur B… de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de laisser à sa charge les dépens de l’instance.
 
Sur l’assignation régulièrement délivrée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat. Par courrier daté du 29 mai 2019 adressé à la juridiction, la CPAM du Var a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2019 avec clôture au 11 février 2020 et l’affaire fixée à plaider le 25 février 2020. L’affaire a été renvoyée en raison de la grève des avocats au 22 septembre 2020. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
 
MOTIVATION:
 
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire.
 
Sur le droit à indemnisation de la victime
 
Il est établi par le constat amiable du 26 avril 2017, et non contesté que Monsieur B… alors qu'il conduisait son automobile type PEUGEOT 208 a été percuté par le véhicule automobile type MINI de Monsieur C… qui n’a pas respecté un céder le passage, véhicule assuré par la Compagnie E… ASSURANCES.
 
La compagnie L’E… n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur B…
 
En application de la loi du 5 juillet 1985, compte tenu de l'implication du véhicule automobile de Monsieur C… assuré auprès de la compagnie d'assurances E… ASSURANCES, Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES doivent indemniser Monsieur B… de l'intégralité des préjudices qu'il a subis.
 
Sur la liquidation du préjudice
 
Dans son rapport déposé le 4 février 2019, le Docteur T… médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice de Monsieur B… a subi suite aux faits du 26 avril 2017.
 
Lésions constatées : traumatisme au niveau du rachis cervical et lombaire.
 
La consolidation est acquise au 26 avril 2018, les lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits.
 
Il n'existait un état antérieur caractérisé par un état dégénératif du rachis cervical et étatique et dégénératif du rachis lombaire, dolorisé par le traumatisme subi.
 
Le médecin expert a émis dans son rapport les conclusions suivantes:
 
Dépenses de santé actuelles :
  • Frais divers : frais d’assistance à expertise.
  • Pertes de gains professionnels (PGPA) : non évoquée, ITT du 26 avril 2007 au 1er mai 2017.
  • Déficit fonctionnel temporaire.
  • DFT 33% du 26/04/2017 au 16/05/2017.
  • DFT 20% du 17/05/2017 au 24/07/2017.
  • DFT 10% du 25/07/2017 au 26/04/2018.
  • Date de consolidation : 26 avril 2018.
  • Déficit fonctionnel permanent (DFP): 7 %.
  • Assistance tierce personne temporaire : 2 heures par jour pendant 2 mois.
  • Dépenses de santé futures (DSF): néant.
  • Frais de logement adapté (FLA): néant.
  • Frais de véhicule adapté (FVA): néant.
  • Pertes de gains professionnels futurs (PGPF):
  • Incidence professionnelle (IP): pénibilité accrue à la profession exercée, reclassement imputable à 50 % aux suites de l’accident.
  • Souffrances endurées (SE): 2,5/7.
  • Préjudice esthétique temporaire (PET): néant.
  • Préjudice esthétique permanent (PEP) : néant.
  • Préjudice sexuel (PS): temporaire jusqu’à la consolidation.
  • Préjudice d’établissement (PE): néant.
  • Préjudice d’agrément (PA): pratique de la pétanque en compétition et yoga, activités à documenter, avec une imputabilité à 50 % aux suites de l’accident.
  • Préjudices permanents exceptionnels (PPE): néant.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et compte-tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (43 ans), ainsi que de sa profession au moment de l’accident, le préjudice de Monsieur B… sera estimé comme il suit.
 
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires: 1/ Dépenses de santé actuelles (DSA): Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-Maritimes daté du 18 décembre 2019, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit:
  • Frais médicaux du 27/04/2017 au 16/04/2018 : 973,83 euros.
  • Frais pharmaceutiques du 28/04/2017 au 10/04/2018 : 456,75 euros.
  • Frais d’appareillage du 26/10/2017 au 29/03/2018 : 31,21 euros.
  • Déduction franchise du 27/04/2017 au 16/04/2018 : - 105,84 euros.
Total : 1.405,95 euros
 
Monsieur B… sollicite la somme de 4.080 euros au titre de dépenses de santé restées à sa charge. Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES sollicitent le rejet de la demande à défaut de production de la créance des organismes sociaux.
 
L’expert a retenu au titre du préjudice de Monsieur B… les dépenses de santé à documenter en visant d’éventuels dépassements d’honoraires et séances de psychanalyse.
 
Monsieur B… justifie d’une facture datée du 29/10/2018 du Dr M… psychanalyste pour 60 séances de mai 2017 à octobre 2018 restée à sa charge pour un montant de 4.080 euros dont il est bien fondé à obtenir le remboursement.
 
Au vu des justificatifs produits, l’indemnisation de ce poste doit être retenu pour un montant de 5.485,95 euros.
 
Total du poste Dépenses de santé actuelles : 5.485,95 euros.
Part victime : 4.080 euros.
Part organisme social : 1.405,95 euros.
 
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA): Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-Maritimes daté du 18 décembre 2019 Monsieur B… n'a pas perçu d’indemnités journalières. Monsieur B… n’invoque aucune demande sur ce poste de ce chef.
 
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
 
Monsieur B… réclame la somme de 1.037 euros (avec un taux horaire de 17 euros/heure). Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES lui offrent la somme de 780 euros (avec un taux horaire de 13 euros/heure).
 
Le médecin-expert relève que Monsieur B… a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 2 heures par jour pendant 2 mois.
 
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
 
En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 17 euros à hauteur de 61 jours x 1 heure x 17 euros = 1.037 euros.
 
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 1.037 euros.
 
4/ Frais divers (FD)
 
Monsieur B… réclame la somme de 1.056 euros pour les frais d’assistance à expertise. Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES s’en rapportent sur cette demande.
 
Monsieur B… justifie de deux notes d’horaires du Dr K…, médecin conseil, datées des 19/01/2018 et 22/10/2018 pour des montants de 216 euros et 840 euros. Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 1.056 euros.
 
TOTAL du poste Préjudices patrimoniaux temporaires: 7.578,95 euros.
Part victime : 6.173,00 euros.
Part Tiers payeur : 1.405 ,95 euros.
 
B - Préjudices patrimoniaux permanents
 
1/ Incidence Professionnelle (IP):
 
Monsieur B… réclame au titre de l’incidence professionnelle la somme de 15.000 euros (30.000 euros /2). Il déclare qu’il exerçait le métier de serrurier depuis 20 ans ayant été distingué “Maître ouvrier” et qu’il a souffert de sa reconversion professionnelle imposée par la médecine du travail en raison du port de charges lourdes.
 
Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES sollicitent le rejet de la demande en l’absence de pièces justificatives de la médecine du travail alors qu’il avait eu un premier accident le 4 avril 2016 entraînant une AIPP de 10 %.
 
Le poste d’incidence professionnelle indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle.
 
Monsieur B… était au moment de l’accident du 26 avril 2017, serrurier auprès de la mairie de Nice. Il a repris le travail le 02/05/2017 à un poste sédentaire (travail administratif pendant 3 mois), puis a été affecté à un poste de conducteur de travaux.
 
Suite à un dire des défendeurs du 17 décembre 2018, l’expert a conclu une pénibilité accrue à la profession exercée, et un reclassement imputable à 50% aux suites de l’accident. Il a noté que l’accident était survenu alors que Monsieur B… était déjà en arrêt de travail d’un précédent accident survenu le 4 août 2016 ayant intéressé le rachis cervical et conclut qu’il appartient à la victime de documenter le changement de poste opéré et d’en préciser l’imputabilité partielle ou totale avec le précédent accident du travail souffert.
 
Aucune pièce médicale n’est versée par Monsieur B…
 
L’expert vise dans son rapport une attestation de la commission départementale de réforme des agents de collectivités territoriales fixant la date de consolidation de l’accident du travail au 4 août 2016 avec un taux d’IPP de 10 % in globo dont 5 % imputable à l’accident du 26/04/2017.
 
Les défendeurs versent la reconnaissance datée du 8 septembre 2017 du Maire de NICE de la reconnaissance au titre du premier accident survenu le 13 avril 2017 du taux d’IPP de 10% imputables et 5 % non imputables.
 
Monsieur B… explique par un courrier au tribunal que la reconversion professionnelle l’a conduit à abandonner un métier créatif, à suivre une formation en informatique pour des rapports devant être établi par un conducteur de travaux, avec ses incertitudes de réussite.
 
Les conclusions de l’expert permettant d’établir une reconversion professionnelle forcée à 50 % imputable à l’accident, faisant suite à un métier technique spécialisé. Elles prennent en compte son rattachement partiel au premier accident.
 
Les séquelles retenues pour Monsieur B… sont la persistance d’une dolorisation d’un état antérieur dégénératif et traumatique au niveau du rachis cervical sans signe radiculaire cliniquement objectivable, et au plan psychologique un syndrome de stress post-traumatique caractérisé par des reviviscences et réminiscences de la scène traumatisante, une forte appréhension de la conduite automobile et un syndrome d’évitement, des troubles du sommeil et dysthymie à type d’irritabilité et impulsivité.
 
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années de travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 43 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice lié à l’accident du 26 avril 2017 à la somme de 10.000,00 euros.
 
TOTAL du poste I – B Préjudices patrimoniaux permanents : 10.000,00 euros
Part victime : 10.000,00 euros
Part Tiers payeur : 0 euro
 
TOTAL PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : 17.578,95 euros
 
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
 
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
 
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
 
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
 
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime:
  • DFT 33% du 26/04/2017 au 16/05/2017 soit 21 jours.
  • DFT 20% du 17/05/2017 au 24/07/2017 soit 69 jours.
  • DFT 10% du 25/07/2017 au 26/04/2018 date de consolidation soit 275 jours.
 
En outre l’expert retient dans ses conclusions un préjudice sexuel temporaire jusqu’à la date de consolidation du type perte de libido en rapport avec le stress engendré et les traitements neurotropes et psychotropes délétères qu’il a pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire partiel.
 
Monsieur B… réclame la somme de 1.431 euros sur une base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES offrent la somme de 982 euros sur une base de 22,98 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
 
Sur la base de 28 euros par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total compte tenu d’un préjudice sexuel temporaire, le préjudice de Monsieur B… sera évalué comme suit:
  • DFT partiel à 33% : 21 jours x28 euros x 33 % = 194,04 euros.
  • DFT partiel à 20% : 69 jours x 28 euros x 20 % = 386,40 euros.
  • DFT partiel à 10% : 275 jours x 28 euros x 10 % = 770,00 euros.
 
Total : 1.350,44 euros
 
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur B… à hauteur de 1.350,44 euros.
 
2/ Souffrances endurées (SE):Monsieur B… réclame la somme de 4.800 euros. Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES lui offrent la somme de 3.000 euros.
 
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
 
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
 
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de léger à modéré chiffré par l'expert à 2,5/7.
 
Les souffrances endurées par Monsieur B… sont constituées par le traumatisme subi ayant généré un ébranlement du rachis cervical et lombaire, par le caractère astreignant de la thérapeutique ayant nécessité le port d’un collier cervical pousse pendant 3 semaines, par les divers traitements antalgiques, les nombreuses séances d’acuponcture et rééducation fonctionnelle pratiquées. Le préjudice psychologique a nécessité une psychanalyse rapprochée et divers traitements homéopathiques et anxiolytiques.
 
Au vu de ces éléments, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Monsieur B… à hauteur de 3.800,00 euros.
 
TOTAL du poste Préjudices extra-patrimoniaux temporaires: 5.150,44 euros.
Part victime: 5.150,44 euros.
Part Tiers payeur: 0 euro.
 
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents:
 
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Ex IPP
 
Monsieur B… né le 20/07/1974 était âgé de 43 ans au jour de la consolidation le 26 avril 2018.
 
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par la persistance d’une dolorisation d’un état antérieur dégénératif et traumatique au niveau du rachis cervical sans signe radiculaire cliniquement objectivable, et au plan psychologique par un syndrome de stress posttraumatique caractérisé par des reviviscences et réminiscences de la scène traumatisante, par une forte appréhension de la conduite automobile, par un syndrome d’évitement, et par des troubles du sommeil et dysthymie à type d’irritabilité et impulsivité.
 
Il évalue ce déficit permanent à 7 %.
 
Dans ces conditions Monsieur B… sollicite réparation à hauteur de 11.200 euros, soit 1.600 euros le point.
 
Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES contestent la valeur du point retenue par la partie requérante, et estiment qu'une juste indemnisation de ce préjudice retiendra un point à 1.428,50 euros maximum.
 
Il y aura lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point comme demandé à 1.600 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 11.200,00 euros.
 
2/ Préjudice d’agrément (PA):
 
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité.
 
L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
 
Monsieur B… réclame la somme de 4.000 euros. Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES sollicitent le rejet de la demande au motif de l’absence de justificatif de participation à des compétitions et que son état antérieur à lui seul empêchait cette pratique, l’accident n’ayant fait que dolorisé un état.
 
L’expert qui a conclu à l’existence d’un état antérieur caractérisé par un état dégénératif du rachis cervical et étatique et dégénératif du rachis lombaire, dolorisé par le traumatisme subi retient un préjudice d’agrément concernant la pratique de la pétanque en compétition et le yoga, activités à documenter, avec une imputabilité à 50 % aux suites de l’accident.
 
En l’espèce Monsieur B… âgé de 43 ans au jour de la consolidation produit une attestation du Président de l’association sportive LES JOYEUX PETANQUIERS inscrite à la fédération française de pétanque mentionnant que Monsieur B… était inscrit en tant que licencié depuis 5 ans et n’est plus revenu jouer depuis son accident. Il n’est pas fait état de sa participation à des compétitions.
 
Au vu de ces éléments, et de l’imputabilité partielle à l’accident, son préjudice d’agrément sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.500,00 euros.
 
3/ Préjudice Sexuel (PS):
 
Monsieur B… réclame la somme de 3.000 euros.
 
Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES sollicitent le rejet de la demande au motif qu’il a été retenu uniquement un préjudice sexuel temporaire qui a été pris en compte dans le DFT.
 
L’expert ne retient aucun préjudice sexuel post consolidation, Monsieur B… sera donc débouté de sa demande.
 
Total du poste Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 12.700,00 euros
Part victime: 12.700,00 euros.
Part Tiers payeur: 0 euro.
 
TOTAL PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX : 17.850,44 euros
 
Récapitulatif
 
TOTAL PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 17.578,95 euros.
 
TOTAL PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 17.850,44 euros.
 
TOTAL 35.429,39 euros.
 
Le total des préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux subis par la victime s’élève à la somme de 35.429,39 euros.
 
Il convient de déduire de cette somme le montant des débours du tiers payeur soit la somme totale de 1.405,95 euros.
 
Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES demandent la déduction de la provision de 2.150 euros déjà versée. Cette somme sera donc déduite.
 
En conséquence, le solde définitif revenant à Monsieur B… s’élève à la somme de 35.429,39 - 1.405,95 - 2.150,00 = 31.873,44 euros que Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES seront condamnés in solidum à lui verser.
 
L’ancienneté des faits (accident datant du 26 avril 2017) justifie que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire soit ordonnée.
 
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES parties succombantes seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
 
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
En conséquence, Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. Michel BEC la somme de 1.000 euros.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
 
Vu Vu le rapport du Docteur T… en date du 04 février 2019,
 
Dit que Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES, respectivement conducteur et assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 26 avril 2017 doivent indemniser Monsieur B… de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident,
 
Condamne in solidum Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES à payer à Monsieur B… la somme de 31.873,44 euros en réparation de son préjudice,
 
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,
 
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne in solidum Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES à payer à Monsieur B… la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
 
Condamne in solidum Monsieur C… et la Compagnie E… ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance,
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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