Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 21 janvier 2016

Le dossier dont il est fait état dans le présent article concerne l'indemnisation d'un client qui a été victime d'un accident de la circulation.
 
En effet, la loi du 5 juillet 1985 prévoit que toute victime d'un accident de la circulation a droit à l'indemnisation de son préjudice.
 
Or, en pratique suite à un accident de la circulation les assureurs émettent des propositions d'indemnisation très en deçà de ce que peut obtenir réellement la victime.
 
L'indemnisation d'une victime d'un dommage corporel se calcule par rapport à la nomenclature Dintilhac.
 
Cette nomenclature a établie toute une liste de poste de préjudices indemnisables telles que l'incidence professionnelle ou encore l'assistance par une tierce personne qui seront évoqués dans cet article.
 
En l'espèce, Monsieur C a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait en scooter.
 
L'assurance de la partie adverse lui avait proposé à la suite de l'expertise amiable en indemnisation totale de son préjudice la somme de 26.123 €.
 
Ceci était inacceptable compte tenu des dommages qu'avait subis Monsieur C suite à l'accident.
 
Notre cabinet a alors assigné la partie adverse et son assurance par devant le Tribunal de Grande Instance de NICE.
 
Le Tribunal de Grande Instance de NICE ayant suivi notre argumentation a condamné solidairement la partie adverse et son assureur à indemniser Monsieur C à hauteur de 57.118,97 € soit plus de deux fois de ce qui avait été proposé par l'assurance de la partie adverse.
 
Il nous a été donné gains de cause notamment en ce qui concernent l'incidence professionnelle et la tierce personne.
 
L'incidence professionnelle correspond à ce que l’on pourrait appeler le préjudice de carrière, c’est à dire la dévalorisation de la personne sur le marché du travail, la perte de chance d’obtenir une promotion, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi...
 
Monsieur C étant agent hospitalier n'a pas pu bénéficier d'un aménagement de poste étant donné que la fonction publique hospitalière n'est pas soumise aux mêmes règles que le secteur privé.
 
En indemnisation de ce poste de préjudice il avait été proposé par l'assurance 5.000 €.
 
Le Tribunal de Grande Instance de NICE ayant entendu notre argumentation a alloué à Monsieur C la somme de 20.000 € en indemnisation de l'incidence professionnelle.
 
Concernant l'assistance d'une tierce personne il s'agit de permettre l'indemnisation du besoin de recourir à quelqu'un pour notamment effectuer les actes de la vie courante.
 
Le besoin quotidien en tierce personne est fixé en principe sous la forme d'un taux horaire.
 
Il a été proposé par l'assurance 10 € de l'heure pour un total de 1.480 €.
 
Il a été alloué à Monsieur C par le TGI de NICE 16 € de l'heure pour un total de 2.328 €.
 
En tout état de cause, Monsieur C a obtenu une indemnisation deux fois supérieure de ce qui lui avait été proposé par l'assureur de la partie adverse.
 
Article rédigé par Monsieur Rami BEN KHALIFA, Elève Avocat à l'Ecole des Avocats du Sud-Est de Marseille.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Nice, 21 janvier 2016.
 
MINUTE N° 16/41
3ème Chambre civile
Rôle N°: 14/03807
 

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
 
Décision Civile
 
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2016
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL
 
Madame JACQUINOT, Présidente,
Assistée de Madame CONTRERES, Greffier, présente uniquement aux débats.
 
Vu les articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale;
 
DEBATS
 
A l’audience publique du 14 septembre 2015 le prononcé du jugement a été fixé au 2 décembre 2015 par mise à disposition.
 
PRONONCE
 
Par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2016 après prorogation du délibéré, signé par Madame JACQUINOT, Présidente et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
 
NATURE DE LA DECISION
 
Réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
 
DEMANDEUR :
Monsieur C...
Représenté par Maître P…, avocat au barreau de Nice, avocat postulant, Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
DEFENDEUR :
Monsieur L…
représenté par Maître T…, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
 
Compagnie d’assurances S…, prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître T…, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
 
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal
Non représentée
 
FAITS ET PROCEDURE :
 
Monsieur C… pilotait son scooter PIAGGIO le 7 septembre 2012 à NICE Voie Ernest Lairolle lorsqu’il a été percuté par l’automobile RENAULT Clio conduite par Monsieur L… et appartenant à la société H… assuré auprès de la Compagnie d’assurance S...;
 
Les parties se trouvent en l’état d’un rapport amiable des Docteur V… et G…
 
Par exploits des 30 mai, 3 et 20 juin 2014, Monsieur C… a assigné Monsieur L…, la Compagnie d’assurance S… et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES afin d’entendre dire qu’il a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, et condamner Monsieur L…et la Compagnie d’assurance S… à lui payer les sommes de:
 
Préjudices patrimoniaux temporaires:
  • Perte de gains professionnels actuels : 2 565,44 euros
  • Assistance d’une tierce personne : 2 507, 50 euros
  • Frais divers (FD) : 1 350,00 euros
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
  • Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2 329,50 euros
  • Souffrances endurées : 8 000,00 euros
Préjudices patrimoniaux définitifs:
  • Incidence professionnelle : 30 711,24 euros
Préjudices extra patrimoniaux permanents:
  • Déficit fonctionnel permanent : 11 900,00 euros
  • Préjudice Esthétique permanent : 1 200,00 euros
  • Préjudice d’agrément : 3 000,00 euros
TOTAL : 63 563,68 euros
 
Outre la somme de 3 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, exécution provisoire du jugement à intervenir, et condamnation aux dépens.
 
Dans les écritures du 08 janvier 2015, Monsieur L…et la Compagnie d’assurance S… concluent à une réduction de ces demandes à de plus justes proportions et s’opposent à application de l’article 700 du code de procédure civile.
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes par courrier du 12 juin 2014 a déclaré ne pas intervenir et présenté des débours s’élevant à 5 480,20 euros.
 
L’ordonnance fixant la clôture au 1er septembre 2015 a été prononcée le 02 février 2015.
 
MOTIFS DE LA DECISION:
 
Sur la procédure
 
Toutes les parties n’ayant pas comparu, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du Code de Procédure Civile;
 
Sur le droit à indemnisation
 
Monsieur C… qui pilotait son scooter de marque PIAGGIO type VESPA PX le 07 septembre 2012 à NICE a été percuté par le véhicule CLIO conduite par Monsieur L… et assuré auprès de la Compagnie d’assurance S...
 
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestre à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
 
Le droit à l’indemnisation de Monsieur C… n’est pas contesté par la Compagnie d’assurance S... es qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation du 07 septembre 2012.
 
En conséquence, en application des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, la Compagnie d’assurance S... sera condamnée à indemniser Monsieur C… de l’intégralité de ses préjudices.
 
Les médecins experts amiables ont émis dans leur rapport les conclusions suivantes:
 
Monsieur C… a subi:
 
- Un état fracturaire complexe comprenant plusieurs traits de fractures au niveau des deux plateaux tibiaux du genou gauche sans déplacement avec également une fracture détachement de la tête de la fibula ;
- Des fractures des 7ème et 8ème cotes gauches.
 
Monsieur C… a subi un arrêt de travail justifié du 07 septembre 2012 au 1er février 2013 inclus et pour moitié du 1er au 28 février 2013 inclus.
 
  • Dépenses de santé actuelles (DSA) : non évoqué
  • Dépenses de santé futures : non évoqué
  • Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
    • Total du 07/09 au 10/09/2012
    • Partiel :
    • Classe IV : du 11/09 au 19/10/2012
    • Classe III : du 20/10 au 13/12/2012
    • Classe II : du 14/12 au 01/02/2013
    • Classe I : du 02/02/2013 jusqu’à la consolidation.
  • Assistance tierce personne non spécialisée:
    • 2h30 par jour du 10/09/2012 au 19/10/2012
    • 1h30 par jour du 20/10/2012 au 27/10/2012
    • 1/2h par jour du 28/10/2012 au 07/01/2013
  • Perte de gains professionnels actuels (PGPA): non évoqué
  • Perte de gains professionnels futurs): non évoqué
  • Incidence professionnelle légère augmentation de la pénibilité du travail.
  • Souffrances endurées 3,5/7
  • Préjudice esthétique temporaire: 0/7
  • Déficit fonctionnel permanent (DFP): 7%
  • Préjudice d’agrément: non évoqué
  • Préjudice esthétique permanent: 0,5/7
Il existe des risques d’aggravation à moyen ou long terme.
 
Sur l’indemnisation des préjudices subis par la victimes:
 
Monsieur C… était âgé de 44 ans au moment des faits et exerçait la profession de technicien de laboratoire au CHU de NICE.
 
I) Préjudices Patrimoniaux:
 
A. Préjudices Patrimoniaux Temporaires:
 
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA):
 
Frais d’hospitalisation : 3461,28 euros
Frais médicaux, et pharmaceutiques : 1 087,48 euros
Frais paramédicaux infirmiers et massages : 461.92 euros
Frais de transport : 230,58 euros
Acte de radiologie : 238,94 euros
 
Les sommes versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes s’élèvent à 5 480,20 euros selon décompte établi par la caisse.
 
Monsieur C… ne formule aucune réclamation au titre des frais médicaux restés à charge.
 
Total du poste :
Part victime : 0
 
Part organisme social : 5 480,20 euros
 
2/ Pertes de gains professionnels:
 
Monsieur C… était âgé de 44 ans au moment des faits et exerçait la profession de technicien de laboratoire au CHU de NICE.
 
Monsieur C… n’a pu reprendre l’exercice de son activité professionnelle postérieurement aux faits précités.
 
Selon les experts, Monsieur C… a subi un arrêt de travail du 07septembre 2012 au 1er février 2013 inclus et du 1er au 28 février 2013 inclus imputable pour moitié à l’accident.
 
Monsieur C… verse aux débats:
 
Une attestation de la Direction des Ressources Humaines du CHU de NICE du 22 janvier 2014 détaillant la perte des indemnités:
  • Du 10/09/2012 au 06/11/2012 = 61,80 euros
  • Du 30/11/2012 au 21/02/2013 = 123,60 euros
  • Du 26/03/2013 au 30/06/2013 = 92,70 euros

Une attestation de la Direction des Ressources Humaines du CHU de NICE aux termes de laquelle Monsieur C… a été en congé maladie:
  • Du 10/09/2012 au 28/02/2013
  • Du 26/03/2013 au 30/06/2013
Et a subi pour l’année 2012:
Une perte de prime de service brute de 289,89 euros et nette de 262,37 euros et pour l’année 2013 une perte brute de 2 237,39 et nette de 2 024,97 euros.
 
Monsieur L…et la Compagnie d’assurance S… font valoir que la perte de salaire doit être limitée aux périodes retenues par les experts.
 
Les experts amiables relèvent que Monsieur C… a repris ses activités professionnelles à compter du 1er mars 2013 après un arrêt de travail prescrit par les chirurgiens jusqu‘au 1er février 2013 puis par son médecin traitant jusqu‘au 28 février 2013.
 
Dès lors que Monsieur C… était en arrêt de travail les pertes de revenus correspondantes doivent être allouées d’autant que les médecins experts amiables qui ne sont pas des experts judiciaires n’expliquent pas comment un patient peut être en arrêt de travail à temps partiel, formule qui ne correspond pas aux possibilités existantes dans la fonction publique.
 
Par ailleurs, les médecins experts amiables eux-mêmes, reconnaissent que l’immobilisation due à l’accident a accéléré le processus conduisant à une intervention chirurgicale avec mise en place d’une prothèse discale en L/S1 réalisée finalement le 26 mars 2013.
 
Enfin les médecins experts amiables admettent une consolidation le 29 mai 2013.
 
En conséquence, les pertes de primes sont bien imputables à l’accident et doivent être supportées par les défendeurs.
 
Une indemnité de 2 565,44 euros doit donc être allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
 
Total du Poste:
Part victime : 2565,44 euros
Part organisme social : 0
 
3/ Assistance Tierce Personne (ATP):
 
Les médecins experts relèvent que Monsieur C… a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 2 heures 30 par jour du 10 septembre 2012 au 19 octobre 2012 pendant un mois et 9 jours, 1 heure 30 par jour du 20 octobre 2012 au 27 octobre 2012 et 1demie heure par jour du 28 octobre 2012 au 07 janvier 2013 pour la toilette, les courses et les actes de la vie courante.
 
Sur la base de 16 euros de l’heure il doit être alloué:
  • Du 10/09/2012 au 19/10/2012 = 1 mois et 9 jours = 97h30 = 1 560,00 euros
  • Du 20/10/2012 au 27/10/2012 = 8 jours = 12 heures = 192 euros
  • Du 28/10/2012 au 07/01/2013 = 36 heures = 576 euros
Total aide extérieure = 2 328 euros
 
4/ Frais divers
 
Les frais divers comprennent les frais d’assistance à expertise du Docteur KEUCKER selon notes d’honoraires du 12/03/2013 = 600 euros, du 13 décembre 2012 = 150 euros, du 21 mai 2014 = 600 euros et du 12 mars 2013 = 600 euros.
Total = 1 350 euros
 
TOTAL préjudices patrimoniaux temporaires: 11 723,64 euros
Part Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes: 5 480,20 euros
Part victimes: 6 243 ,44 euros
 
B- Préjudices patrimoniaux permanents
 
1/ Dépenses de santé futures
 
NEANT
 
2/ Préjudices professionnels
 
a) Perte de gains professionnels futurs : NEANT
b) Incidence professionnelle
 
Les experts ont retenu une augmentation de la pénibilité au travail du fait de la gêne en station assise prolongée et du travail spécifique de technicien de laboratoire qui implique le port de charges lourdes.
 
Monsieur C… n’a pu obtenir d’aménagement de son poste de travail.
 
En effet, la fonction publique hospitalière n’est pas soumise aux mêmes exigences que le secteur privé.
 
Il n’y a pas lieu de retenir une capitalisation sur un forfait viager et une somme forfaitaire de 20 000 euros parait adaptée.
 
Incidence professionnelle : 20 000,00 euros.
 
II) Préjudices extrapatrimoniaux: A. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation):
 
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
 
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, médicalement constatés la victime a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante.
 
Sur la base de 800 euros par mois le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué comme suit :
  • Déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 10/09/2012 = 106,66 euros (hospitalisation)
  • Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% classe IV du 11/09/2012 au 19/10/2012 = 39 jours = 780,00 euros
  • Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% classe III du 20/10/2012 au 13/12/2012 = 55 jours = 733,33 euros
  • Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% classe II du 14/12/2012 au 01/02/2013 = 50 jours = 333,33 euros
  • Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% classe I du 02/02/2013 jusqu’à la consolidation le 26/05/2013 = 3 mois et 24 jours conformément à la demande il convient d’allouer la somme de = 162,00 euros
Total : 2 115,33 euros
 
2/ Souffrances endurées (SE):
 
Compte tenu des interventions, de l’immobilisation de l’accélération du processus lié au rachis, les souffrances physiques et morales endurées par la victime peuvent être qualifiées de moyennes, d’où un préjudice ainsi évalué : Souffrances endurées : 3,5/7 : 8 000,00 euros
TOTAL : 10 115,33 euros
 
B. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
 
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP):
 
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Monsieur C… était âgé de 44 ans au moment des faits.
 
Déficit fonctionnel permanent est caractérisé par la persistance d’une légère raideur douloureuse du genou gauche, mais aussi d’une légère laxité antéro-postérieure, latérale d’une amyotrophie de la cuisse, d’une augmentation du volume de ce genou et d’une gêne douloureuse survenant à la marche et à la station assise prolongée, avec un retentissement dans les différentes activités de la vie quotidienne justifiant un DFP de 7%.
 
DFP : 7% à 1 640,00 euros le point : 11 480,00 euros
 
2/ Préjudice d’agrément (PA)
 
Les experts relèvent que l’état séquellaire est de nature à limiter les activités sportives et de loisirs.
 
Le Préjudice d’agrément est documenté pour l’impossibilité de se livrer désormais à la pratique de surf et du snowboard par les attestations de Monsieur M…, de Monsieur P…, de Monsieur G… et de Monsieur R… qui attestent du haut niveau sportif atteint par Monsieur C….
 
Le Préjudice d’agrément est donc établi contrairement aux allégations des défendeurs.
 
La somme de 3000 euros réclamée par Monsieur C… n’est pas exagéré et doit être allouée.
 
Préjudice d’agrément : 3 000,00 euros
 
3/ Préjudice esthétique permanent:
 
Le Préjudice esthétique permanent est apprécié comme très léger compte tenu du léger valgus du genou, de l’état cicatriciel de celui-ci et de sa légère augmentation de volume.
 
PEP : 0,5/7: 1 200,00 euros
Conformément à la demande
 
TOTAL des préjudices extrapatrimoniaux permanents: 15 680,00 euros
 
TOTAL des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux:
11 723,64 + 20 000,00 + 10 115,33 + 15 680,00 = 57 118,97 euros
 
Il convient de déduire de cette somme les débours exposés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes soit la somme de 5 480,20 euros.
 
Le total des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux subis par la victime s’élève à la somme de 51 638,20 euros.
 
Une provision d’un montant de 7 500 euros a été versée à Monsieur C… selon quittances du 07 février 2013 et 28 mai 2013.
 
En conséquence, le solde définitif revenant à Monsieur C… s’élève à 44 138,77 euros (provision déduite) que Monsieur L… et la Compagnie d’assurance S... seront condamnés à lui verser in solidum.
 
Sur l’exécution provisoire:
 
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire soit ordonnée à concurrence de la moitié des sommes allouées à la partie civile.
 
Sur les frais irrépétibles:
 
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur C… et de lui allouer en conséquence la somme de 1 800 euros, que Monsieur L… et la Compagnie d’assurance S... seront condamnés in solidum à lui payer.
 
PAR CES MOTIFS :
 
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur C… n’est pas contestable.
 
CONDAMNE en conséquence Monsieur L… in solidum avec son assureur la Compagnie d’assurance S… à indemniser l’intégralité du préjudice subi par Monsieur C…
 
DONNE acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes de ce qu’elle n’intervient pas;
 
CONDAMNE Monsieur L… in solidum avec la Compagnie d’assurance S… à payer à Monsieur C… la somme de:
 
QUARANTE QUATRE MILLE CENT TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (44 138,77 euros), provision déduite, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé jugement,
 
FIXE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes à égard de Monsieur L… et de la Compagnie d’assurance S… à la somme de 5 480,20 euros.
 
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
 
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de moitié des sommes allouées à la partie civile.
 
CONDAMNE Monsieur L… in solidum avec la Compagnie d’assurance S… à payer à Monsieur C…
La somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800,00 euros) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
 
CONDAMNE Monsieur L… et la Compagnie d’assurance S… in solidum aux dépens et seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile par les avocats en la cause.
 
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
 
EN CONSEQUENCES
 
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
 
Mande et Ordonne:
 
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
 
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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