Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 23 juin 2016
Notre cabinet a été saisi d'un dossier relatif à l'indemnisation d’une chute causée par un état anormal du sol dans une galerie marchande.
Les chutes dans les centre commerciaux et galeries marchandes sont malheureusement fréquentes et peuvent relever de la responsabilité du propriétaire des locaux.
Les assureurs pourraient dans un premier temps refuser de reconnaitre la responsabilité de leur assuré puis chercher à vous indemniser d’un montant nettement inférieur à ce que vous seriez en droit de percevoir.
C’est pour cela qu’il est nécessaire après que le préjudice soit subi, de mettre en place une procédure d’expertise médicale pour obtenir une juste indemnisation de ce dernier.
Le 23 juin 2016, le Tribunal de Grande Instance de Toulon s’est prononcé sur une affaire engageant la responsabilité d’un syndicat de copropriétaire d’une galerie marchande suite à un état anormal du sol.
En l’espèce Madame L... se trouvait dans une galerie marchande lorsque son pied s’est coincé dans une rainure anormale du sol, ce qui a provoqué sa chute.
Suite à cet accident, Madame L... a consulté un expert qui a considéré qu’il subsistait chez elle un déficit fonctionnel permanent au taux de 7%.
Un déficit fonctionnel permanent est défini comme étant :
"la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours".
Compte tenu de l’importance de son préjudice, Madame L... se devait donc d’assigner le syndicat de copropriétaire et son assurance.
En effet, l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil (Qui deviendra l’article 1242 du Code Civil à partir du 1er octobre 2016) dispose qu’ :
"On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde".
Un état anormal du sol peut se caractériser par de multiples éléments, comme par exemple le fait qu’il soit anormalement mouillé, ou encore une dalle qui n’est pas placée correctement ou qui présente un défaut, ce qui, dans les deux cas, peut provoquer une chute entrainant des dommages corporels.
C’est néanmoins à la victime de rapporter la preuve de cet état anormal.
Dans ce dossier, cela a pu être démontré grâce à des témoignages et des photos, ce qui a pu permettre l’indemnisation de Madame L...
De plus, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose dans son alinéa 4 que le syndicat :
"Est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretient des parties communes".
Enfin, la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt rendu le 13 mai 2004 qu’un sol qui est dans un état anormal a un rôle actif dans la provocation du dommage lorsqu’une personne chute à cause de celui-ci.
Il était alors question d’une personne chutant à cause du sol qui était recouvert de divers matériaux à cause de travaux.
La Cour de Cassation avait donc jugé que l’état du sol était alors anormal et que c’est ce qui avait provoqué la dite-chute.
Les juges ont donc condamné le syndicat et son assurance à dédommager à Madame L..., en effet, si le sol avait été dans un état normal, Madame L... n’aurait pas chuté et n’aurait donc pas eu de déficit fonctionnel permanent.
Il est donc important en cas de chute, causée par un état anormal du sol, de consulter un médecin-conseil spécialiste en réparation du préjudice corporel, ainsi qu’un avocat qui pourront ensemble vous représenter au mieux.
Article rédigé par François GIRARD-BOËX, étudiant en Licence III à la faculté de droit de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître FOUQUES.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel
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2ème Chambre Contentieux
Rôle N°: 15/04131
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2016
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mars 2016 devant Lucette BROUTECHOUX, Présidente du Tribunal de Grande Instance de Toulon, statuant en juge unique, assistée de Marie-Luce PAPILLON, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2016.
Signé par Lucette BROUTECHOUX, Présidente et Marie-Luce PAPILLON, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame L...
Représentée par Maître T…, avocat postulant au barreau de TOULON, Maître Florian FOUQUES, avocat plaidant au barreau de GRASSE.
DEFENDEURS :
La SAS C…,
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître D…, avocat postulant au barreau de TOULON, et Maître Z…, avocat plaidant au barreau de PARIS.
Le Syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL REGIONAL G…,
prise en la personne de son représentant légal,
Non comparant, ni représenté.
La SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE D…,
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître D…, avocat postulant au barreau de TOULON, et Maître Z…, avocat plaidant au barreau de PARIS.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES,
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître V…, avocat au barreau de TOULON.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 5 mars 2014, Madame L…, a fait une chute alors qu’elle se trouvait au Centre Commercial GRAND VAR. elle a été blessée dans cet accident et a été transportée par les pompiers à l’hôpital Sainte Musse de Toulon.
Une expertise amiable a été pratiquée par le docteur KEUCKER.
Par acte en date du 15 juillet 2015, Madame L…, a assigné la SAS C…, le Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G…, la société de courtage d’assurance et de réassurance D… et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes devant le Tribunal de grande instance de Toulon aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 3144 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
- 6000 euros au titre des souffrances endurées.
- 8750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
- 19.244,50 euros au titre de l’aide par tierce personne.
- 1800 euros au titre du préjudice esthétique.
- 463,80 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
- 1680 euros au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise amiable.
Madame L… réclame en outre la condamnation solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise avec application des dispositions de l’article 699 au profit de Maître T…, Avocat.
Par conclusions signifiées via le RPVA le 8 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SAS C… HYPERMARCHES, le Cabinet D… et Z… INSURANCE concluent à la mise hors de cause du cabinet D… s’agissant d’un courtier et non d’un assureur, et de la SAS C…, à la recevabilité de l’intervention volontaire de Z… INSURANCE. En qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G…, elle propose l’indemnisation du préjudice subi par Madame L… comme suit :
Préjudices patrimoniaux
- Frais médicaux 461,80 euros.
- Frais d’assistance à expertise 1440 euros.
- Assistance par tierce personne pour une période écoulée 3220 euros.
- A titre viager 6489,08 euros.
- Déficit fonctionnel temporaire 2106 euros.
- Déficit fonctionnel permanent 7000 euros.
- Souffrances endurées 3000 euros.
- Préjudice esthétique 1000 euros.
Il conclut au rejet des autres demandes.
Par conclusions signifiées via le RPVA le 8 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes demande la condamnation solidaire du Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G… et de son assureur Z… INSURANCE à lui payer le montant de sa créance définitive qui s’élève à 6691,04 euros au titre des dépenses de santé, ainsi que la somme de 1047 euros en application des dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale. Elle réclame en outre la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 au profit de Maître V…, Avocat.
Régulièrement assigné, le Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G… n’a pas constitué avocat, ni conclu.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 décembre 2015, avec clôture différée au 10 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la mise hors de cause du cabinet de courtage D…
Il est établit que le cabinet D… n’a pas la qualité d’assureur. C’est ce qui ressort du courrier du 22 juin 2015 sur lequel figure en pied de page la mention « Société de courtage d’assurance et de réassurance » et les références de l’assureur concerné.
Z… INSURANCE est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la SAS C… et de C… PROPERTY GESTION et propose l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame L… en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G…
Il convient par conséquent de mettre hors de cause le cabinet D et d’accueillir l’intervention volontaire de la compagnie Z… INSURANCE en qualité d’assureur de la SAS C… et du Syndicat des copropriétaires.
Sur la responsabilité
En application de l’article 1384 alinéa 1 du code civile, la victime doit, pour engager la responsabilité du gardien de la chose, établir l’intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage et son rôle causal.
S’agissant d’une chose inerte comme un sol, la preuve doit être rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
En l’espèce, il ressort des déclarations de la victime et notamment des deux attestations produites aux débats (celle de Madame C… et celle de Monsieur L…, époux de la demanderesse) que le pied de Madame L… s’est coincé dans une rainure du sol ce qui l’a faite chuter. Les photographies présentes au dossier montrent que la rainure est particulièrement large et forme un trou, ce qui établit l’anormalité du sol. Le fait que l’anormalité du sol ait été l’instrument du dommage n’est d’ailleurs pas contesté. Il n’est pas contesté non plus qu’il existe un rapport direct et certain de causalité entre le sol et le dommage.
La garde appartient à celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Une présomption de garde pèse sur le propriétaire de la chose. Aux termes de l’article 14 de loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires répondent des dommages survenus dans les parties communes.
Madame L… a assigné la SAS C…, le Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G… L’assureur Z… INSURANCE et SAS C… considèrent que Madame L… a chuté dans la galerie marchande et non dans le magasin C… qui doit être mis hors de cause.
Il ressort de l’extrait du registre du PC sécurité que ce service a été appelé par l’Entrée de C… et que la victime leur a déclaré avoir chuté dans la galerie au niveau de la boutique Un Jour Ailleurs. Dans son attestation, Madame C… qui est vendeuse dans le magasin Un Jour Ailleurs a indiqué qu’elle était près de l’entrée de son magasin et qu’elle a vu madame L… chuter dans le centre commercial devant le magasin. Monsieur L… affirme lui aussi que la chute de son épouse a eu lieu dans la galerie marchande. Les photographies du lieu de la chute montrent le sol de la galerie.
L’assureur Z… INSURANCE indique que la provision déjà versée l’a été en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires.
Au vu de ces éléments, il est démontré que la chute a bien eu lieu dans la galerie marchande et non dans le magasin C…, de sorte que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G…, en qualité de gardien, est établie et celle de C… sera rejetée.
Sur la réparation du préjudice :
Il résulte du rapport d’expertise amiable que l’accident du 5 mars a causé les blessures suivantes :
- Une fracture de l’extrémité du fémur droit avec trait de refend et bascule de tête.
Les conclusions de l’expert, qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble du préjudice de Madame L…, constituent une juste appréciation du dommage corporel subi par elle. Il convient de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci qui était âgée de 68 ans lors de l’accident.
Compte tenu de l’ensemble des justifications produites, des constatations médicales et des observations des parties, le préjudice de madame L… doit être liquidé de la façon suivante.
1/ Evaluation des préjudices subis par la victime
a/ Sur les Préjudices Patrimoniaux
Sur les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA):
Madame L… demande la somme de 463,80 euros restée à sa charge au titre de ce poste, ce qui est établit par les pièces versées (état des frais et pertes, chambre particulière, consultations,) et pas contesté.
La créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes s’élève à 6691,04 euros.
Au Total, les dépenses de santé actuelles s’élèvent donc à 7154,84 euros.
Frais divers
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation : l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins.
L’expert conclut comme suit : "avant la consolidation entre le 11 mars 2014 et le 30 avril 2014 le blessé était aidé par ses parents, une heure par jour".
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée à la victime ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Sur la base de 13 euros par heure, il y a lieu de fixer le poste de tierce personne avant consolidation à la somme de 4186 euros répartis comme suit :
- 13 euros X 2 heures X 89 jours = 2314 euros.
- 13 euros X 1 heure X 30 jours = 390 euros.
- 13 euros X 3 heures X 38 semaines = 1482 euros.
Sur les Préjudices patrimoniaux permanents
La Tierce Personne :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il ressort du rapport que l’expert a estimé à une par semaine l’aide-ménagère viagère par le mari.
Sur la base d’un taux horaire de 13 euros (ménagère), il convient de fixer ce poste de préjudice à 10530 euros.
b/ Préjudices extrapatrimoniaux
Les Préjudices extrapatrimoniaux temporaires:
Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert conclut à une période d’incapacité totale de travail, soit du 5 mars 2014 au 17 mars 2014, puis à quatre périodes d’incapacité partielle de travail. Il conclut à 58 jours d’incapacité partielle de travail réduisant les possibilités physiologiques de 75% (classe IV), à un mois d’incapacité partielle de travail réduisant les possibilités physiologiques de 50% (classe III), à un mois d’incapacité partielle de travail réduisant les possibilités physiologiques de 25% (classe II) et enfin 258 jours d’incapacité partielle de travail réduisant les possibilités physiologiques de 10%.
Sur la base de 25 euros par jour pour l’incapacité totale de travail, il convient de fixer ce poste à 325 euros (pour incapacité totale), 1087,50 pour l’incapacité partielle à hauteur de 75%, 375 pour l’incapacité partielle à hauteur de 50%, 193,75 pour l’incapacité partielle à hauteur de 25%, 645 pour l’incapacité partielle à hauteur de 10%, il sera alloué la somme totale de 2626,25 euros.
2/ Souffrances endurées (SE):
Il s’agit de toutes les souffrances physiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime, du fait des blessures qu’elle a présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis, du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de sept degrés.
Dans cet état, la somme de 4000 euros parait à procurer une réparation satisfaisante.
Sur les Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP):
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitif du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire ainsi que les conséquences habituellement et objectives liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 7%, compte tenu de toutes les séquelles confondues.
En cet état, et compte tenu de l’âge de la victime 68 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1200 euros et d’accorder la somme de 8400 euros.
Préjudice esthétique permanent:
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique à 1 sur une échelle de sept degrés.
En cet état, il convient d’accorder la somme de 1500 euros.
2/ Liquidation des sommes à revenir à la victime faite des créances des tiers payeurs par poste de préjudice.
En application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, modifiant l’article L.376-1 alinéas 3 du Code de la sécurité sociale ainsi que l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, "les recours subrogatoires des caisses, ou tiers payeurs, s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractères personnel". "Conformément à l’article 1252 du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée". "Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice."
Récapitulatif :
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de Madame L… s’élève à :
Préjudices Patrimoniaux Temporaires
- Dépenses de santé actuelles 7154,84 euros.
Dont créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes 6691,04 euros.
Et créance restée à la charge de la victime 463,80 euros. - Frais divers : assistance par tierce personne 4186 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires:
- Déficit fonctionnel temporaire 2626,25 euros.
- Souffrances endurées 4000 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents
- Assistance par tierce personne 10530 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 8400 euros.
- Préjudice esthétique permanent 1500 euros.
TOTAL des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par Madame L… 38397,09 euros
En ce compris la somme de 6691,04 euros de la CPAM
TOTAL DES SOMMES REVENANT à Madame L… 31706,05 euros
TOTAL DES SOMMES REVENANT à la CPAM 6691,04 euros
Il convient de déduire de cette somme le montant des provisions amiables accordés à la victime qui s’élève à 9000 euros (selon ce qui ressort du PV de transaction), soit la somme de 22706,05 euros
Il convient par conséquent de condamner in solidum Z… INSURANCE et le Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G… à payer à Madame L… la somme de 31706,05 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et de condamner in solidum Z… INSURANCE et le Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G… à payer à la CPAM des ALPES MARITIMES la somme de 6691,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
III Frais d’expertise
Madame L… sollicite la somme de 1680 euros au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise amiable.
L’assureur propose 1440 euros excluant la note d’honoraire de consultation du dossier et rédaction d’un certificat.
Il convient, au vu de ces éléments, de condamner in solidum Z… INSURANCE et le Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G… à payer à Madame L… la somme de 1440 euros.
IV. Sur la demande de la CPAM des ALPES MARITIMES au titre de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale
Conformément à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, Il convient de condamner in solidum Z… INSURANCE et le Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G… à payer à la CPAM des ALPES MARITIMES la somme de 1047 euros.
V. Sur les demandes accessoires
L’équité commande, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum Z… INSURANCE et le Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G… à payer à Madame L… la somme de 1200 euros et à la CPAM des ALPES MARITIMES la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Z… INSURANCE et le Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G… au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, dépens qui seront recouvrés selon les formes de l’article 699 du code de procédure civile par son conseil.
Compte tenu de la nature indemnitaire des sommes allouées et de l’ancienneté du préjudice, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
Met hors de cause le cabinet D…
Déclare recevable l’intervention volontaire de la compagnie Z… INSURANCE en qualité d’assureur de la SAS C… et du Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G…
Déclare le Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G…, en qualité de gardien de la chose instrument du dommage, responsable du préjudice subi par Madame L…
Dit entier le droit à réparation de Madame L… du fait de l’accident survenue le 5 mars 2014.
Fixe à 38397,09 euros le montant total des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par Madame L… et réparti comme suit :
Préjudices Patrimoniaux Temporaires
- Dépenses de santé actuelles 7154,84 euros.
Dont créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes 6691,04 euros.
Et créance restée à la charge de la victime 463,80 euros. - Frais divers : assistance par tierce personne 4186 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires:
- Déficit fonctionnel temporaire 2626,25 euros.
- Souffrances endurées 4000 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents
- Assistance par tierce personne 10530 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 8400 euros.
- Préjudice esthétique permanent 1500 euros.
TOTAL des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par Madame L… 38397,09 euros
En ce compris la somme de 6691,04 euros de la CPAM
Fixe à 31706,05 euros la somme revenant à Madame L…, après imputation des créances de la CPAM.
Dit qu’il convient de déduire de cette somme les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, à hauteur de 9000 euros.
Fixe à 6691,04 euros le montant total de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes mise à la charge du responsable,
CONDAMNE in solidum Z… INSURANCE et le Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G… à payer à Madame L… la somme de 31706,05 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, à titre de solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
CONDAMNE in solidum Z… INSURANCE et le Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G… à payer à Madame L… la somme de 1440 euros, au titre des frais d’assistance à expertise avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
CONDAMNE in solidum Z… INSURANCE et le Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G… à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes la somme de 6691,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement et la somme de 1047 euros au titre de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Déboute Madame L… de ses demandes contre la société C…
CONDAMNE in solidum Z… INSURANCE et le Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G… à payer à Madame L… la somme de 1200 euros et à la CPAM des ALPES MARITIMES la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
CONDAMNE in solidum Z… INSURANCE et le Syndicat des copropriétaires du centre commercial régional G… au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnés ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile par son conseil.
Accorde le bénéfice de l’exécution provisoire pour les condamnations qui précèdent.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
EN CONSEQUENCES
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne:
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.