COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE en date du 24 janvier 2017

Le 3 Juillet 2013, Monsieur X, surveillant à la Maison d'Arrêt de Nice, s'est fait agresser par un détenu alors qu'il accomplissait sa mission de gardien de prison.
 
Cette agression a provoqué un traumatisme de l'épaule, une entorse du 5ème doigt de la main, une blessure au visage ainsi qu'un choc psychologique.
 
Ces dommages ont nécessités une intervention chirurgicale lourde.
 
Le détenu a été déféré devant le Procureur de la République dans le cadre d'une comparution immédiate.
 
Il a comparu à l'audience sous escorte avec son conseil.
 
Le Tribunal correctionnel de Nice, s'est prononcé sur la culpabilité du détenu, et l'a déclaré auteur de violences volontaires et de menaces de mort sur une personne dépositaire de l'Autorité Publique.
 
Le détenu coupable, auteur des violences a été condamné à huit mois d'emprisonnement délictuel ainsi qu'à 1.500,00 euros en réparation du préjudice moral.
 
Le Tribunal correctionnel de Nice a admis la constitution de partie civile de la victime.
 
Le Tribunal a ordonné une expertise de la victime et désigné le Docteur TOUBOUL et a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils.
 
Une requête a en parallèle été formulée auprès de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales des Alpes-Maritimes.
 
Cette action présente un intérêt évident pour la victime en lui assurant l'effectivité de son indemnisation.
 
La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales met en place un dispositif spécifique d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale.
 
Ce dispositif permet aux victimes d'infraction pénale remplissant les conditions posées par l'article 706-3 du Code de procédure pénale (conditions relatives à l'infraction, condition relative à l'étendue du dommage, condition relative à la nationalité) de se voir indemniser leur préjudice lorsque l'auteur de l'infraction à l'origine des dommages ne peut l'en indemniser (insolvabilité par exemple) ou lorsque que la victime ne peut être indemnisée par un autre organisme (ne remplit pas les conditions par exemple).
 
Cette demande d'indemnisation fait suite au jugement du Tribunal correctionnel de Nice en date du 3 Juillet 2013.
 
La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales des Alpes-Maritimes a désigné le Docteur Q en sa qualité d'Expert pour procéder à l'examen de la victime. Le rapport d'expertise finale a été déposé et indique un taux d'incapacité partielle permanente de 5% attribué à une raideur de l'épaule et du poignet ainsi qu'un déficit fonctionnel permanent de 7% considérant les douleurs physiques et morales permanentes.
 
Les réclamations de la victime pour l'ensemble des préjudices subit s'élèvent à un total de 58.756,68 euros.
 
La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales des Alpes-Maritimes en sa chambre du conseil, a rendu, dans un jugement en date du 24 Janvier 2017, une décision favorable en considérant que le requérant avait bien la qualité de victime au sens des dispositions du Code de procédure pénale qui s'appliquent à l'espèce.
 
Ainsi il a été opéré la liquidation des indemnités par le Fond de garantie compte tenu des conclusions du rapport du Docteur QUARANTA et suivant les distinctions par postes de préjudice.
 
L'ensemble des préjudices ayant été considéré, le préjudice total est évalué à hauteur de 32.989,80 euros.
 
L'initiative consistant à saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales des Alpes-Maritimes a permis l'indemnisation intégrale, effective et rapide des préjudices subit par Monsieur X.
 
Cette initiative a donné une bien meilleure indemnisation que celle qui aurait été proposé à Monsieur X sans l'assistance de son Avocat.
 
Article rédigé par Monsieur Mohamed-Chaabane SGHAIER, étudiant en Master II « Droit des responsabilités » à l'Université de Droit et Sciences Politiques de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître Florian FOUQUES.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 24 janvier 2017
 
MINUTE N° 17/00010
 
Rôle N° 13/00215

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
 
COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES DES ALPES MARITIMES
 
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2017
 
COMPOSITION DE LA COMMISSION
Lors des débats en chambre du conseil le 22 Novembre 2016
 
PRESIDENT : Michel BONNET
ASSESSEURS : Anne VINCENT, Vice Présidente, Jean Marc ROBERT, assesseur titulaire
GREFFIER : Marie-Françoise ZAMUNER
MINISTERE PUBLIC : Brigitte LABEILLE, Vice Procureur de la République
 
DEMANDEUR :
Monsieur X...
Assisté par Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
DEFENDEUR :
Monsieur le Directeur Général du Fonds de Garantie
non comparant ni représenté
 
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
 
Vu la requête introductive d'instance et les pièces jointes, ensemble les Ordonnances de Cabinet du Président de cette Commission en date des 30 juin 2014 et 12 février 2015, désignant le Docteur QUARANTA en qualité d'expert pour procéder à l'examen de la victime Monsieur X…, et allouant à ce dernier des provisions pour un montant total de 6 000 euros, toutes pièces et décisions régulièrement communiquées aux parties, et auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens d'origine développés par la partie demanderesse ainsi que par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
 
Vu le rapport d'expertise médicale de la victime, déposé le 29 mai 2016 par le Docteur QUARANTA.
 
Vu les dernières écritures en demande et pièces jointes déposées le 10 juillet 2015, détaillant les réclamations de la victime aux fins de liquidation des indemnités, poste par poste, au vu des conclusions de l'expert judiciaire pour un total de réclamations indemnitaires de 58 756,68 euros, dont 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément temporaire, 1 133,12 euros au titre de dépense de santé (793,10 euros exposés à l'occasion de l'hospitalisation à la clinique St Georges à Nice du 17 au 19 novembre 2013, 340,02 euros correspondant à des prestations du Docteur JOUVE, kinésithérapeute), 8 332,26 au titre de perte de gains professionnels actuels, 10 000 euros au titre de la pénibilité au travail et 9 432 euros au titre de l'aide apportée par une tierce personne (selon le Docteur QUARANTA, 2h par jour du 3 juillet 2013 au 16 novembre 2013 et du 20 novembre 2013 au 20 décembre suivant, puis 1h par jour du 21 décembre 2013 au 1 juillet 2014).
 
Outre la somme de 3 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, relative aux frais irrépétibles.
 
Vu la lettre d'observation en date du 19 mai 2016, régulièrement notifié à la partie demanderesse, dont il résulte que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, d'une part, acquiesce aux réclamations faites au titre de l'indemnisation des frais des frais d'assistance à expertise (1 440 euros) et des frais de déplacement (542,30 euros) d'autre part, sollicite, à défaut d'accord transactionnelle avec la victime:
 
Le débouté de la partie requérante de ses demandes portant sur l'indemnisation distincte d'une perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé invoquées, du préjudice d'agrément temporaire.
 
Applicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, soit au 23 décembre 2006, les prestations servies par l'organisme social n'ont vocation à s'imputer que sur les postes de préjudice de la victime auxquels elles correspondent strictement, qu'il s'agisse, au demeurant, de postes de préjudice correspondant à des atteintes directes à l'intégrité physique de la victime, ou de postes de préjudice traditionnellement qualifiés de personnels, sauf à démontrer que telle ou telle prestation assumée par l'organisme social correspond à l'indemnisation d'un préjudice susceptible d'être qualifié de personnel.
 
Qu'il est désormais de jurisprudence constante que si la victime d'une infraction prise en compte au titre de la législation sur les accidents du travail peut former une demande d'indemnisation devant la CIVI, la rente à elle versée pour des faits présentant les caractéristiques d'un accident du travail ou l'allocation temporaire d'invalidité à elle versée au titre de faits pris en compte comme accident de service (cassation 2° chambre civile 11 juin et 22 octobre 2009) indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent, pour adopter les termes de la nomenclature dite « nomenclature Dintilhac », et qu'ainsi, en l'absence de démonstration de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, les sommes correspondant ont vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent. Ceci n'a pas d'incidence dans le cas d'espèce, dans la mesure où, suivant attestation du 9 octobre 2015, le Directeur de la maison d'arrêt de Nice indique que Monsieur X… n'a pas bénéficié au titre de l'accident de service du 3 juillet 2013 d'une allocation l'allocation temporaire d'invalidité;
 
Qu'en l'espèce les blessures et troubles imputable aux faits ont consisté essentiellement, d'après le rapport QUARANTA, en un traumatisme de l'épaule droite avec fissure du bourrelet glénoïdien de révélation secondaire, mise en évidence par un arthroscanner, une entorse du 5° doigt, de la main droite et un choc psychologique initial, ayant justifié une intervention chirurgicale le 18 novembre 2013 au décours d'une hospitalisation du 17 novembre 2013 au 19 novembre 2013, suivie d'une immobilisation du membre supérieur droit « coude au corps », ainsi que des séances de rééducation avec arthrodilatations et des infiltrations, en relation avec l'apparition d'une capsulite;
 
Que l'incapacité permanente partielle au taux de 5% est attribuée à une raideur de l'épaule relativement modérée ainsi qu'à celle du poignet, le taux de déficit fonctionnel permanent à 7% prenant en compte également les douleurs physiques et morales permanentes, le perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence rencontrées au quotidien en post consolidation.
 
Préjudices liés à l'incapacité temporaire totale ou partielle de travail- déficit fonctionnel temporaire total ou partiel
 
Perte de gains professionnels actuels.
 
Monsieur X…sollicite de ce chef la somme de 8 332,26 euros, il indique "Monsieur X… suite à l'agression dont il a été victime a perdu le bénéfice de primes. En effet, ce dernier a supporté une perte de salaires compte tenu de ses arrêts de travail".
 
Cependant suivant attestation précitée du 9 octobre 2015 le Directeur de la maison d'arrêt de Nice indique que durant son absence du 3 juillet 2013 au 26 février 2015 Monsieur X…, selon son statut de fonctionnaire, a perçu l'intégralité de son traitement.
 
Mais surtout Monsieur X… ne fournit aucun décompte détaillé de la nature et du montant des primes perdues, et sollicite 8 332,26 euros en adoptant un calcul du différentiel entre la moyenne des salaires perçus avant l'agression, et celle des salaires perçus après l'agression, pour en déduire une perte moyenne mensuelle de 438,54 euros sur une période de 19 mois du 3 juillet 2013 au 16 février 2015.
 
Le Fonds de garantie fait valoir que les pièces produites ne justifient pas le montant réclamé.
 
Et effectivement un tel décompte global ne peut être validé par la commission, de sorte que ce chef de demande ne peut être accueilli.
 
Gêne dans les actes de la vie courante (base 750 euros/mois, soit 25 euros/jour)
 
Au titre du déficit fonctionnel temporaire totale du 17 au 19 novembre 2013 : 50 euros.
 
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 50% du 3 juillet au 16 novembre 2013, du 20 novembre 2013 au 20 décembre 2013 : 2075 euros.
 
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 25% du 21 décembre 2013 au 1 juillet 2014 : 1200 euros.
 
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 10% du 2 juillet 2014 au 16 février 2015 : 572,50 euros.
 
Sous-total : 3 897,50 euros.
 
PAR CES MOTIFS :
 
La Commission, statuant en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoirement rendu et en premier ressort.
 
Dit que le requérant a la qualité de victime, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de violences volontaires en date du 3 juillet 2013, dont le nommé Monsieur M… a déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Nice le 9 juillet 2013.
 
Le déboute de ses demandes portant sur l'indemnisation distincte de dépenses de santé restées à charge, d'une perte de gains professionnels actuels, d'un préjudice d'agrément temporaire et d'une incidence professionnelle.
 
Alloue à Monsieur X… une indemnité totale de 26.989,80 euros, suivant les distinctions par postes de préjudice précisées aux motifs du présent jugement, et toutes déductions et réductions opérées.
 
Lui alloue une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
 
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
 
Laisse les dépens de l'instance, en ce compris les honoraires de l'expert désigné dans le cadre de la présente instance, à la charge du Trésor Publique.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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