TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN
DECISION DE LA CIVI DE DRAGUIGNAN du 26 Octobre 2018

Juste évaluation d'un préjudice moral par la CIVI de DRAGUIGNAN à la suite d'un assassinat.
 
Notre cabinet a été amené à traiter une affaire particulièrement lourde au cours de laquelle une jeune femme a été assassinée par son ex conjoint qui s'est lui même donné la mort par la suite.
 
Du fait du décès de l'auteur de l'assassinat, toute action pénale s'est trouvée impossible.
 
En revanche, les membres de la famille de la défunte ont pu avoir droit à la reconnaissance par le Tribunal de leur qualité de victime.
 
En effet, l'absence de poursuite pénale n'empêche bien entendu pas la saisine de la CIVI afin de faire valoir le droit à indemnisation et par conséquent la reconnaissance officielle de la qualité de victime.
 
Par ailleurs et contrairement à ce que pensent souvent les justiciables non suffisamment informés de leurs droits, les propositions effectuées par le Fonds de garantie ne constituent en aucun cas une obligation d'acceptation.
 
Bien au contraire, les offres présentées sont souvent bien inférieures à ce qui est alloué par le Tribunal.
 
En l'espèce, les enfants de la défunte s'étaient vus proposer la somme de 23.000 € par le Fonds de garantie et au final la CIVI de DRAGUIGNAN a alloué la somme de 30.000 €.
 
Il est donc souvent dans l'intérêt de la victime de laisser décider et trancher la juridiction pour être valablement indemnisée de son préjudice.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Draguignan, 26 octobre 2018
 
N° RG 17/04677
 
Minute N° 2018/

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN
 
COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES
 
JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 2018
 
COMPOSITION DE LA COMMISSION A L'AUDIENCE DU 28 Septembre 2018
PRESIDENT :
Madame Pascale BOYER
 
JUGES :
Monsieur Jean-Louis GALOPIN, assesseur
Monsieur Paul NARDINI, assesseur, membre désigné par l'Assemblée Générale du Tribunal
 
GREFFIER :
Madame Florence PRUD'HOMME,
 
Mis en délibéré au 26 Octobre 2018 Vu la requête déposée par:
 
DEMANDERESSE :
Madame S...
Représentée par Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
 
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Directeur Général du Fonds de Garantie, F.G.T.I.,
dont le siège social est sis MARSEILLE
 
Madame Pascale BOYER, Présidente, ayant fait son rapport.
 
OUÏ à l'audience du 28 Septembre 2018.
 
Les débats se sont déroulés en Chambre du Conseil, et après en avoir délibéré, la Commission a rendu ce jour la décision suivante:
 
Exposé du litige
 
Le 30 avril 2017, Madame F… a été tuée par son ex-compagnon qui s'est donné ensuite la mort.
 
Selon requête déposée le 9 juin 2017, Maître FOUQUES, avocat au barreau de Grasse, a saisi la CIVI de Draguignan d'une requête en indemnisation de la part de:
 
  • Monsieur S… et Mademoiselle S…, respectivement nés en 1998 et en 1995 en qualité d'enfants de la victime vivant avec elle,
  • Madame F… veuve F…, sa mère,
  • Madame F… épouse R… ,sa sœur,
  • Monsieur F…, son frère,
  • Monsieur F…, son frère,
  • Madame F…, sa sœur,
  • Monsieur F… son frère,
  • Monsieur F…, son frère.
 
Le greffe de la CIVI a scindé les demandes en autant de procédures que de demandeurs. Il a notifié au Fonds de Garantie les requêtes. Ce dernier a émis des avis écrits communs pour tous les demandeurs.
 
S'agissant de Madame S…, elle indique qu'elle vivait avec sa mère lors des faits et que son père est absent de sa vie depuis plusieurs années. Elle précise qu'elle a été recueillie par sa tante C… après la mort de sa mère. Elle souligne le fait que le décès du responsable de la mort de sa mère lui a interdit de bénéficier d'une indemnisation. Elle réclame la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait du décès de sa mère et la somme de 800 euros pour l'ensemble des demandeurs au titre des frais irrépétibles de procédure. Le 18 juin 2018, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a formulé une proposition d'indemnisation après avoir sollicité et reçu des pièces complémentaires par rapport à celles jointes à la requête, notamment les pièces de l'enquête pénale menée à la suite des faits. Il offre à Madame S… une indemnité de 23 000 euros.
 
Le requérant n'a pas répondu favorablement à cette offre et a demandé que la CIVI soit saisie.
 
Le greffier de la CIVI a alors procédé à la convocation des parties à l'audience du 28 septembre 2018 par courrier du 26 juin 2018.
 
Par écrit du 12 septembre 2018, le procureur de la République a émis un avis favorable à l'indemnisation du requérant à hauteur de l'offre émanant du Fonds de Garantie.
 
Lors de l'audience du 28 septembre 2018, le président a présenté un rapport sur les demandes du requérant et la position des parties et le conseil de Madame S… a repris oralement les éléments exposés dans sa requête.
 
La décision a été mise en délibéré au 26 octobre 2018.
 
Motifs de la décision
 
Le demandeur est recevable en la forme en sa requête qui a été présentée moins de trois ans après les faits invoqués comme constituant une infraction, ainsi que le prévoit l'article 706-5 du code de procédure pénale.
 
L'article 706-3 de ce code prévoit que "Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne (…)". L'indemnisation est versée par le Fonds de Garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions à condition que la personne lésée soit de nationalité française ou que les faits aient été commis sur le territoire national, que les atteintes n'entrent pas dans le champ des textes prévoyant un droit à indemnisation distinct et qu'ils aient "entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; (…)". La faute de la victime peut réduire ou supprimer son droit à indemnisation.
 
En l'espèce, il ressort des pièces de l'enquête pénale que Madame F… a été tuée volontairement par Monsieur S…, son ex-compagnon dont elle était séparée et que ce dernier s'est donné la mort immédiatement après son acte, de sorte que la procédure a été classée sans suite en raison de l'extinction de l'action pénale.
 
Il ressort des auditions des proches de la victime que Madame F… était séparée du père de ses enfants depuis plusieurs années et que ces derniers vivaient seuls avec elle à Brignoles après avoir vécu avec Monsieur S…. Il en ressort aussi que le père des enfants n'étaient pas présents dans leur vie, ces derniers ayant vécu après la mort de leur mère chez une tante à Grasse.
 
Il convient dès lors de juger qu'il est établi que la mort de Madame F… résulte d'une infraction pénale soit d'un homicide volontaire et le Fonds de garantie ne dénie pas le droit à indemnisation du requérant.
 
En conséquence, il sera alloué à Madame S… qui justifie de sa qualité de fille de la victime et qui a subi un préjudice moral à la suite de la mort de sa mère une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité de ce chef.
 
Il lui sera alloué la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
 
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
 
PAR CES MOTIFS,
 
La commission d'indemnisation des victimes d'infractions statuant en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort:
 
DECLARE recevable en la forme la demande d'indemnisation de Madame S…;
 
ALLOUE à Madame S… une somme de trente mille euros (30 000 euros) au titre d'indemnité destinée à compenser le préjudice moral subi à la suite du décès de sa mère résultant d'une infraction pénale;
 
ALLOUE à Madame S… la somme de cent euros (100 euros) au titre des frais irrépétibles de procédure:
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Cabinet d'Avocats Vence

Le Cabinet d'Avocats est situé au cœur du centre ville de VENCE, à proximité des parkings du Grand Jardin et Marie-Antoinette. Outre ses activités d’avocat généraliste Maître Florian FOUQUES a acquis une compétence reconnue en matière d’indemnisation des victimes et de contentieux relatif au droit de la copropriété.

Plan d'accès du Cabinet

Plan d'Accès du Cabinet d'Avocats Fouques à Vence

Nous Contacter

  • Téléphone:
    04 93 58 10 96
  • Email:
  • Adresse:
    Place du Grand Jardin
    Résidence Villeneuve B
    06140 VENCE