TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
DECISION DE LA CIVI DE NICE du 27 Février 2018

L'indemnisation d'une victime d'agression par la CIVI dont le droit avait été contesté par le Fonds de Garantie.
 
Madame F promenait ses chiens à NICE lorsqu'un passant s'en est pris à elle au sujet de ces derniers.
 
A la suite d'un échange d'insultes, le passant s'en est pris physiquement à Madame F, alors âgée de 49 ans au moment des faits.
 
Elle a reçu un coup de poing au visage au niveau de la pommette gauche, auquel elle n'a pu répondre qu'en marchant sur le pied de son agresseur.
 
Madame F a fait établir un certificat médical le jour-même de son agression.
 
Ce certificat mentionnait : "douleur os malaire gauche - douleur face pied interne pied droit – fracture base 1er métatarsien non déplacée".
 
Egalement, la victime a déposé une plainte au commissariat qui l'a, par la suite, classée sans suite au motif d'une infraction insuffisamment caractérisée.
 
Sur la base de ces éléments, il a été introduit une requête à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin de solliciter une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice de Madame C ainsi que la désignation d'un Expert médical.
 
Un Expert a été désigné par la commission pour diligenter une expertise médicale de la victime.
 
Sur la base de ce rapport, allant dans le sens des dires de la victime, il a été chiffré et demandé le versement des sommes correspondantes au préjudice subi au Fond de garantie.
 
De manière surprenante, le Fonds de garantie a prétendu que la requête n'était pas recevable au regard des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale en ce que Madame F ne justifiait pas avoir été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction.
 
Il a été soutenu vigoureusement devant la commission la recevabilité de la requête introduite dans l'intérêt de Madame F en indiquant notamment que les propos de cette dernière étaient confirmés par le rapport d'expertise.
 
La CIVI a estimé dans son délibéré que :

"Bien que la procédure pénale a été classée sans suite au motif d'une infraction insuffisamment caractérisée, les conclusions de l'expert médical sont sans ambigüité sur le lien entre les coups décrits par la victime et les blessures constatées de sorte que la matérialité de l'infraction de violences volontaires est démontrée."
 

La requête sera alors déclarée recevable sur le fondement de ce même article.
 
Il ne fait aucun doute que la victime a été confrontée à une tentative de dénégation de son par le Fonds de Garantie.
 
L'intervention de son Conseil a permis d'une part :
 
- La reconnaissance du droit à indemnisation de Madame F jusque-là refusé par la contesté par le Fonds de Garantie.
 
d'autre part :
 
- L'octroi d'une indemnité totale de 10.506,00 € en réparation de son entier préjudice.
 
Article rédigé par Monsieur Mohamed-Chaabane SGHAIER, étudiant à l'Institut d'études judiciaires à l'Université de Droit et Sciences Politiques de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître Florian FOUQUES.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 27 février 2018
 
MINUTE N° 18/00068
 
Rôle N° 16/00036

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
 
COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES DES ALPES MARITIMES
 
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2018
 
COMPOSITION DE LA COMMISSION
Lors des débats en chambre du conseil le 23 Janvier 2018
 
PRESIDENT : Lucie REYNAUD
ASSESSEURS : Dominique SEUVE, Vice Présidente, Elisabeth CERON, assesseur titulaire
GREFFIER : Marie-Françoise ZAMUNER
MINISTERE PUBLIC : Brigitte LABEILLE, Vice Procureur de la République - absente
 
DEMANDERESSE :
Madame F...
Représentée par Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
DEFENDEUR :
Monsieur le Directeur Général du Fonds de Garantie
non comparant ni représenté
 
DEBATS
 
Après avis écrit du Fonds de Garantie, et réquisitions écrites du Ministère Public,
 
La demande a été évoquée à l'audience du 23 Janvier 2018.
 
A cette audience, Lucie REYNAUD, Présidente, a été entendue en son rapport.
 
Avis a été donné aux parties à l'audience en chambre du conseil du 23 Janvier 2018 que le jugement serait prononcé le 27 Février 2018 par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT
 
Prononcé par mise à disposition au greffe,
 
Par décision contradictoire,
 
En premier ressort.
 
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
 
Par requête enregistrée au secrétariat de la commission le 10 février 2016, Madame F… sollicite de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et la désignation d'un expert médical outre la somme de 1500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile suite à l'agression dont elle a été victime à Nice le 14 septembre 2014.
 
Le certificat médical initial faisait état des blessures suivante : "douleur à malaire gauche, sans hématome, sans lésion cutanée, douleur face interne pied droit sans lésion cutanée, fracture base 1er métatarsien non déplacée".
 
Par ordonnance du 21 mars 2017, le président de la Commission a rejeté la demande de provision et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur B…
 
Le rapport d'expertise a été déposé le 18 mai 2017 et les conclusions de l'expert sont les suivantes :
 
  • Date de consolidation : 14 septembre 2015.
  • Déficit fonctionnel temporaire partiel :
  • à 50% : du 14 septembre 2014 au 31 octobre 2014.
  • à 25% : du 1er novembre 2014 au 30 novembre 2014.
  • à 10% : du 1er décembre 2014 au 30 mars 2015.
  • Puis progressivement dégressif du 1er avril 2015 au 14 septembre 2015.
  • Aide-ménagère : 18 heures prises en charge par l'action sociale.
  • Déficit fonctionnel permanent à 3%.
  • Souffrances endurées : 2,5/7.
  • Préjudice d'agrément temporaire : pour la cours et pour son projet sportif.
  • Préjudice d'agrément permanent : très légère gêne à la pratique de la course.
 
Par conclusion déposées au secrétariat le 26 juin 2017, Madame F… demande le versement des sommes suivantes par le fonds de garantie :
 
  • 1528,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
  • 4600 euros au titre des souffrances endurées.
  • 4650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
  • 3000 euros au titre du préjudice d'agrément.
  • 800 euros au titre de la consultation médico-légale, la rédaction du certificat médical et le remboursement des frais d'assistance à l'expertise par le Docteur A…
  • 12,31 euros au titre des frais restés à sa charge.
  • 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Par écritures du 12 juillet 2017, le fonds de garantie prétend que la requête n'est pas recevable au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale alors que Madame F… ne justifie pas avoir été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction.
 
A titre subsidiaire, il offre les sommes suivantes:
 
  • Dépenses de santé actuelles : 12,31 euros.
  • Frais divers : 800 euros.
  • Déficit fonctionnel temporaire à 50% : 583,20 euros.
  • Déficit fonctionnel temporaire à 25% : 183 euros.
  • Déficit fonctionnel temporaire à 10% : 294 euros.
  • Déficit fonctionnel temporaire à 5% : 202,90 euros.
  • Souffrances endurées : 4000 euros.
  • Déficit fonctionnel permanent : 3510 euros.
 
A l'audience, Madame F…, par la voix de son conseil, a soutenu ses conclusions notamment sur la recevabilité de sa requête. Elle justifie, en outre, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que la position de dénégation des droits du fonds de garantie a empêché une transaction sur le quantum des demandes.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2018.
 
MOTIFS :
 
Les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale permettent l'indemnisation d'une victime qui souffre "un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentent le caractère matériel d'une infraction", peu important que cette infraction ait ou non donné lieu à une condamnation ou à des poursuites : l'infraction est prise en considération en tant qu'élément objectif.
 
En l'espèce, il résulte de la plainte déposée par Madame F… le 14 septembre 2014 qu'après un échange d'insultes entre elle et un passant au sujet des chiens qu'elle promenait, elle a reçu un coup de poing au visage au niveau de la pommette gauche et lui a marché sur le pied. Elle ajoute avoir évité un premier coup et avoir tenté de le frapper au niveau des parties intimes.
 
Le certificat médical initial dressé le jour des faits mentionne :
 
  • Douleur os malaire gauche, sans hématome, sans lésion cutanée.
  • Douleur face interne pied droit sans lésion cutanée.
  • Fracture base 1er métatarsien non déplacée.
 
Bien que la procédure pénale a été classée sans suite au motif d'une infraction insuffisamment caractérisée, les conclusions de l'expert médical sont sans ambigüité sur le lien entre les coups décrits par l'agresseur et les blessures constatées de sorte que la matérialité de l'infraction de violences volontaires est démontrée. La requête sera déclarée recevable sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
 
Il convient de procéder à la liquidation du préjudice de Madame F…
 
Sur la liquidation du préjudice corporel
 
Le rapport d'expertise constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime (née le 3 mai 1966), sans emploi car bénéficie depuis 2001 de l'allocation adulte handicapé, de la date de consolidation (le 14 septembre 2015), afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
 
Selon le rapport d'expertise, Madame F… présente les lésions suivantes :
 
Après l'agression : douleur de la pommette gauche, sans hématome, sans lésion cutanée et sans lésion osseuse.
Fracture du pied droit au niveau de la base du 1er métatarsien.
 
L'expert note que la fracture a nécessité la pose d'une attelle pendant 6 semaines sous couvert d'anti-coagulants et d'une paire de béquilles. Des séances de rééducation ont été nécessaires jusqu'au 30 mars 2015.
 
Cette agression a eu des répercussions psychiques qui ont justifié une prise en charge par une psychologue, étant précisé qu'il existe déjà un terrain fragilisé puisque le requérante bénéficie d'une AAH pour dépression.
 
La liquidation des préjudices subis par Madame F… va s'opérer comme suit :
 
Déficit fonctionnel temporaire :
 
La victime est fondée à demander réparation pour la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante antérieure à la date de consolidation, perte qui n'est pas couverte par les indemnités journalières servie au titre de la législation professionnelle.
 
En l'espèce, le déficit à 100% peut être chiffré sur la base de 26,5 euros par jour.
 
Il convient en l'espèce d'allouer la somme ainsi décomptée : (en euros)
 
- 50% du 14/09/2014 au 31/10/2014, 48 jours x 26,5 soit 636.
- 25% du 01/11/2014 au 30/11/2014, 30 jours x 26,5 soit 198,75.
- 10% du 01/12/2014 au 30/03/2015, 120 Jours x 26,5 soit 318.
- 5% du 01/04/2015 au 14/09/2015, 167 jours x 26,5 soit 221,20.
 
Total : 1373,95 évaluée à 1374 euros
 
Souffrances endurées avant consolidation
 
L'indemnisation servie au titre de la législation professionnelle au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente), répare les souffrances physiques et morales qui persistent après consolidation. N'ouvrent droit à indemnisation complémentaire que les souffrances endurées avant la consolidation et les souffrances physiques et morales distinctes de celle qui sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent après consolidation, dont il appartient à la victime d'apporter la preuve.
 
L'expert retient l'existence d'un préjudice résultant des souffrances endurées avant consolidation qu'il évalue à 2,5/7 en raison du choc initial, l'immobilisation, de la kinésithérapie et de la souffrance morale.
 
Un tel préjudice justifie l'allocation de la somme de 4000 euros
 
Déficit fonctionnel permanent :
 
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
 
L'expert a retenu un taux de 3% en précisant qu'il est caractérisé par la persistance d'une douleur de la face dorsale du pied droit lors d'efforts prolongés, sans limitation des mouvements de la cheville droite et d'un très léger stress post-traumatique avec peur quand elle promène son chien.
 
Compte tenu de l'âge de Madame F… à la consolidation, 49 ans, il lui sera alloué la somme de 4320 euros en réparation de ce poste de préjudice.
 
Préjudice d'agrément :
 
Le préjudice d'agrément indemnise l'impossibilité pour la victime de poursuivre la pratique régulière d'une activité sportive ou de loisir spécifique dont il lui appartient d'apporter la preuve.
 
Le Docteur B… indique à son rapport s'agissant d'un préjudice d'agrément temporaire que Madame F… n'a pu pratiquer la course ni réaliser son projet « groupe sport ». Elle mentionne, en ce qui concerne le préjudice d'agrément permanent qu'il persiste une légère gêne à la course à pied.
 
En l'absence de justificatifs de ces activités de loisir, aucune somme ne lui sera allouée au titre du préjudice d'agrément.
 
Préjudices Patrimoniaux
 
Dépenses de santé actuelles et frais d'assistance à expertise.
 
Les parties sont d'accord sur la somme totale de 12,31 euros et sur la somme de 800 euros.
 
Récapitulatif :
 
L'indemnisation accordée au titre des préjudices complémentaires peut être récapitulée comme suit :
 
  • Déficit fonctionnel temporaire : 1374 euros.
  • Souffrances endurées : 4000 euros.
  • Déficit fonctionnel permanent : 4320 euros.
  • Dépenses de santé actuelles et frais divers : 812,31 euros.
 
Indemnité Totale : 10 506,31 évaluée à 10 506 euros
 
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
 
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 
PAR CES MOTIFS:
 
La Commission, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu et en premier ressort.
 
Alloue à Madame F… une indemnité totale de 10 506 euros, suivant les distinctions par postes de préjudice précisées aux motifs du présent jugement, et toutes déductions et réductions opérées.
 
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
 
Laisse les dépens de l'instance, en ce compris les honoraires de l'expert désigné dans le cadre de la présente instance, à la charge du Trésor Publique.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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