Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 28 Janvier 2016 : Condamnation d’une société de prêt qui a saisi de manière abusive le Tribunal contre ses clients.

Nombreuses sont les personnes qui réclament des prêts à des sociétés spécialisées dans ce domaine.
 
Pourtant celles-ci sous-traitent parfois le dossier ce qui peut mettre leurs clients dans des situations délicates.
 
C’est pour cela qu’il est nécessaire de consulter au plus vite un avocat qui sera apte à défendre vos intérêts dans votre dossier, et-ce au plus vite à partir du moment où vous recevez un courrier qui vous informe du début d’une procédure à votre encontre.
 
Le 28 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de Grasse s’est prononcé sur une affaire concernant le remboursement d’une dette contractée par des particuliers.
 
En l’espèce les consorts H avaient contracté un prêt personnel auprès d’un établissement bancaire.
 
Alors que les consorts H avaient trouvé un accord concernant un retard de paiement pour le remboursement de leur prêt, c’est avec étonnement qu’ils ont reçu une assignation introductive d’instance.
 
L’accord portait sur deux règlements, et le premier avait été effectué comme cela était prévu.
 
Pourtant, à cause de la sous-traitance des dossiers, le paiement effectué leur a été retourné, et s’en est suivi une série d’évènements contradictoires entrainant une procédure judiciaire clairement abusive, étant donné que les consorts H avaient jusqu’ici toujours respecté l’accord qui avait été établi.
 
La société bancaire avait donc assigné les consorts H aux fins de voir :
- Constater, et si besoin prononcer, la résiliation du contrat de prêt personnel.
- Condamner solidairement les consorts H à lui rembourser le solde du prêt avec des intérêts ainsi qu’à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile (Article qui condamne la partie perdante à indemniser la partie gagnante pour les troubles causés par l’instance).
 
Les consorts H se sont opposé à ces demandes en faisant valoir notamment qu’il n’y avait pas eu de déchéance de terme puisque le paiement avait effectué une semaine avant de recevoir la mise en demeure, et surtout qu’ils avaient ensuite trouvé un accord de règlement avec l’établissement de crédit pour ensuite recevoir deux lettres contradictoires, l’une confirmant leur accord et l’autre les avisant que si la totalité du prêt n’était pas remboursé, une procédure judicaire serait engagée çà leur encontre.
 
Plus tard, un nouvel accord avait été trouvé, et deux semaines plus tard, les consorts H avaient la mauvaise surprise de recevoir une assignation.
 
Le Tribunal de Grande Instance a dû statuer sur 4 points distincts :
 
- Sur la déchéance du terme : La jurisprudence considérait déjà, de par un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 3 juin 2015, que
 
"La déchéance du terme d’un contrat de prêt ne pouvait pas être acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai dont dispose l’emprunteur pour y faire obstacle"
 
En l’espèce, le Tribunal a estimé qu’aucun des courriers envoyés par la société de crédit ne constituait en mise en demeure en dehors de premier courrier reçu par les consorts H, et que ce dernier :
 
"Ne constituait pas la mise en demeure préalable à la réalisation prévue par le contrat"
 
Le Tribunal a donc statué que :
 
"Les époux H sont fondés en leur demande tendant à régler le solde du crédit par mensualité […] jusqu’à apurement total du crédit"
 
- Sur la pénalité sollicité par l’établissement de crédit : Suite logique du premier point, le Tribunal a statué que :
 
"En l’espèce, la déchéance du terme n’étant pas acquise, et, par suite, le capital restant dû n’étant pas exigible, la clause pénale […] du capital restant dû, prévue au contrat, n’est pas applicable"
 
- Sur les dommages-intérêts demandés par les époux H : Le Tribunal a considéré que :
 
"La procédure engagée […] à l’encontre des époux H était manifestement abusive."
 
Deux raisons à cela, la première découle du fait que la société de crédit a envoyé le même jour aux époux H deux courriers complètement contradictoires, et la seconde découle du fait que :
 
"La société de crédit s’est prévalue de la déchéance du terme, laquelle n’était pas acquise, et a refusé […] le règlement […] effectué par les emprunteurs, lesquels n’avaient pas encore réceptionnés le courrier recommandé […] se prévalant de l’exigibilité anticipée du prêt."
 
Le Tribunal a donc jugé que :
 
"La demande de dommages-intérêts formulée reconventionnellement par les époux H est donc fondée en son principe."
 
- Enfin sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a considéré que les consorts H étaient en mesure de se voir verser la somme due par l’article 700 afin de rembourser les frais qu’ils avaient engagés pour assurer leur défense dans cette procédure.
 
Par ces motifs, le Tribunal a :

"Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel consenti […] n’est pas acquise,
 
Dit n’y avoir lieu à constatation de la résiliation du contrat de prêt, ni au prononcé de la résiliation,
 
Dit que la clause pénale de 8% du capital restant dû n’est pas exigible,
 
En conséquence, déboute la société de ses demandes tendant au paiement immédiat de l’intégralité du solde du crédit et au paiement de la clause pénale,
 
Dit que les époux H sont fondés à continuer à régler le solde du crédit par mensualités […] jusqu’à apurement total de celui-ci,
 
Condamne la société à verser aux époux H la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Condamne la société, partie succombante, aux entiers dépens, en accordant M° Florian FOUQUES, avocat au barreau de Grasse, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile."

Il est donc important en cas de litige avec une société de prêt de consulter un avocat qui pourra vous représenter au mieux.
 
Article rédigé par François GIRARD-BOËX, étudiant en Licence III à la faculté de droit de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître Florian FOUQUES.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Grasse, 28 janvier 2016.
 
Texte intégral
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
 
JUGEMENT DU 28 Janvier 2016
 
DECISION N° : 2016/122
 
RG N° 14/03882
 
DEMANDERESSE
S.A Banque B., poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître M., avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

 
DEFENDEUR
Monsieur et Madame H.
Représenté par Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
 
Président : Mme SEUVE, Vice-Présidente
Greffier : monsieur CHIVARD
 
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
 
DEBATS :
 
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
 
Vu le décret n° 2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
 
Vu la clôture de la procédure en date du 12 novembre 2015,
 
A l’audience publique du 26 novembre 2015,
 
Mme SEUVE, Vice-Présidente, en son rapport oral
 
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Janvier 2016.
 
PROCEDURE :
 
Vu l’acte d’huissier du 7 juillet 2014 par lequel la Banque B. a fait assigner Monsieur et Madame H. aux fins de voir :
 
  • Constater, et au besoin prononcer, la résiliation du contrat de prêt personnel du 27 mai 2009.
  • Condamner solidairement les époux H. à lui payer la somme de 36 442,23 €, au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 8,56% l’an, soit un TEG annuel de 8,90%, ainsi qu’une indemnité de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
  • Et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu les diverses conclusions échangées entre les parties dont seules les dernières en date seront ci-après reprises.
 
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 5 novembre 2015 par lesquelles les époux H., après avoir abandonné la fin de non-recevoir antérieurement soulevée pour défaut d’intérêt à agir de la Banque B.:
 
Se sont opposés à ces demandes, en faisant valoir :
 
  • Qu’il n’y avait pas eu déchéance du terme, le courrier recommandé du 6 mai 2014 la visant n’ayant été réceptionné que le 13 mai 2014, alors qu’ils avaient effectuée le 6 mai 2014 (soit avant la réception de la lettre du 6 mai 2014) un règlement de 2 000 €, que la banque ne pouvait, comme elle l’a fait, refuser d’encaisser,
  • Qu’ensuite un accord de règlement était intervenu avec la banque le 28 mai 2014, lequel a été scrupuleusement respecté,
  • Qu’ils n’avaient donc pas à souffrir des « dysfonctionnements schizophréniques » de Neuilly C., organisme de recouvrement mandaté par la Banque B., qui leur a envoyé des courriers contradictoires,
  • Et que la déchéance du terme n’était donc pas encourue,

Et ont demandé, par la suite au tribunal de :
 
  • Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la Banque B.;
  • Dire que la somme de 1 501,17 € figurant dans le détail de la créance du 19 juin 2014, correspondant à l’indemnité contentieuse de 8% sur le capital restant dû, n’était pas dûe,
  • Dire qu’ils sont fondés à régler le solde du crédit par mensualités de 901,54 € jusqu’à apurement total du prêt,
  • Condamner la Banque B. à leur verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 novembre 2015 par lesquelles la Banque B. a:
 
Répliqué :
 
  • Qu’à titre amiable, un accord de règlement était intervenu jusqu’en janvier 2014, qui a été effectivement respecté par les époux H.
  • Que, cependant, par la suite, ceux-ci n’avaient pas réglé les échéances de février à mai 2014, et qu’une lettre de préavis leur a été adressée le 2 avril 2014, suite au retard d’un montant de 2 898,86 €.
  • Que la déchéance du terme avait alors été prononcée par lettres recommandées du 6 mai 2014, et que la totalité de la dette était donc devenue exigible, même si des délais ont été ensuite accordés aux débiteurs pour apurer cette dette, à compter du 10 juin 2014, pour le paiement de l’arriéré en 12 mensualités de 900 € à compter du 10 juin 2014.
  • Que le paiement de 2 000 € fait par les emprunteurs le 6 mai 2014, jour de la déchéance du terme et du passage du dossier au contentieux, ne pouvait être affecté au paiement des échéances du crédit qui venait d’être résilié, raison pour lequel il avait été rejeté,
  • Et que les accords de paiement intervenus postérieurement à la déchéance du terme prononcé par lettre recommandé du 6 mai 2014, ne pouvaient faire obstacle au recouvrement de la créance devenue exigible en sa totalité,
  • Et, actualisant le montant de sa créance, a, compte-tenu des versements opérés par les emprunteurs, réduit le montant de sa demande de condamnation des époux H., au titre du solde de ce prêt, à la somme de 22 140,69 € (au lieu de 36 442,23 €), avec intérêts au taux conventionnel de 8,56% l’an, à compter du 6 mai 2014, ce montant incluant la clause pénale de 8% et a maintenu ses demandes d’exécution provisoire et de paiement d’une indemnité de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

SUR QUOI :
 
Il résulte des pièces versées aux débats les faits suivants.
 
Suivant offre de prêt du 22 mai 2009 acceptée le 27 mai 2009, la Banque B. a consenti aux époux H. un prêt personnel de 54 825 €, remboursable en 84 mensualités de 901,54 € chacune, du juin 2009 au 15 avril 2016, le taux d’intérêt nominal conventionnel étant de 8,56% l’an.
 
Les époux H. n’ayant pas réglé les échéances de février, mars et avril 2014 restaient devoir au 6 mai 2014 un arriéré de 2 898,86 €.
 
Le 6 mai 2014, les époux H. ont effectué un règlement partiel de 2 000 €, qui, après avoir été débité de leur compte, a été décrédité sur ledit compte par C. qui a refusé ce paiement (cf : relevés bancaires des emprunteurs de mai 2014).
 
Le même jour, par lettres recommandées du 6 mai 2014 avec accusés de réception du 13 mai 2014, la Banque B. a, par l’intermédiaire du GIE Neuilly C., mis en demeure les époux H. d’avoir à régler, dans un délai de 8 jours, la somme de 37 341,09 €, au titre du solde de prêt, soit 35 839,52 € en principal et de 1 501,57 € au titre des frais.
 
Par courrier recommandé du 15 mai 2014 avec accusé de réception, les époux H. s’étonnaient auprès de la Banque B. de cette mise en demeure, en indiquant qu’un accord avec le centre de recouvrement était intervenu pour qu’ils règlent leur arriéré de 2 898,86 € en deux fois, par un premier règlement par carte bleue de 2 000 €, effectué le 6 mai 2014, et le second de 898,86 € à effectuer le 21 mai 2014.
 
Le 28 mai 2014, la direction du recouvrement de Neuilly C. adressait aux époux H. 2 courriers distincts:
 
  • L’un contenant un plan de remboursement de leur dette de 36 627,02 €, en douze mensualités de 900 € à compter du 10 juin 2014, et paiement du solde en un dernier versement de 28 422,66 € le 10 juin 2015,
  • Et l’autre, les avisant que faute de réception du règlement de la somme de 37 525,88 €, une procédure judiciaire serait engagée à leur encontre.

Par un nouveau courrier du 23 juin 2015, le service de recouvrement de Neuilly C., confirmait aux époux H. accepter une révision du plan de remboursement de leur dette de 28 645,17 €, selon les nouvelles modalités suivantes :
 
  • 4 mensualités de 300 € chacune à compter du 23 juin 2015,
  • 8 mensualités de 1 000 € chacune à compter du 23 octobre 2015,
  • Et un dernier règlement de 21 168,57 € le 23 juin 2016.

1) Sur la déchéance du terme :
 
La jurisprudence considère que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai dont dispose l’emprunteur pour y faire obstacle (en ce sens Cour de Cassation 1ère chambre civile - 3 juin 2015 – n° 14-15655).
 
Par suite, à défaut de précisions contractuelles quant à l’absence d’envoi d’une mise en demeure, une banque ou un établissement de crédit ne peut, suite à des mensualités de remboursement de prêt impayées, valablement demander le remboursement intégral du prêt à l’emprunteur que si elle lui a préalablement envoyé d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour empêcher la déchéance du terme (en ce sens Cour de Cassation 1ère chambre civile – n° 14-15655).
 
La demande de paiement total du crédit ne constitue pas cette mise en demeure préalable.
 
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt du 27 mai 2009 consenti par la Banque B. aux époux H. prévoyaient au chapitre II-7, que :
 
"Le prêteur pourra résilier le contrat après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme dûe au titre du présent contrat"
 
Le contrat prévoit donc expressément l’envoi d’une mise en demeure préalablement à la résiliation du contrat et donc à la déchéance du terme.
 
La Banque B. ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure, autre que celle faite par lettres recommandées du 6 mai 2014 avec avis de réception du 13 mai 2014, exigeant le paiement immédiat de l’intégralité des sommes restant dûes au titre du contrat dans un délai de 8 jours, sous peine d’une action judiciaire.
 
En effet, bien que faisant allusion dans ses conclusions à une lettre de préavis qu’elle aurait adressée le 2 avril 2014 aux emprunteurs pour leur réclamer l’arriéré de 2 898,86 €, la Banque B. n’a pas versé aux débats ce prétendu courrier, qui n’apparait d’ailleurs pas dans la liste des pièces communiquées.
 
En l’état du dossier, la seule mise en demeure est celle du 6 mai 2014.
 
Ce courrier recommandé du 6 mai 2014 tendant à la déchéance du terme puisque réclamant paiement de la somme de 37 341,09 € au titre de l’intégralité du solde de prêt ne constitue pas la mise en demeure préalable à la résiliation prévue par le contrat.
 
Par suite, contrairement à ce que soutient la Banque B., la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise à la date de ce courrier recommandé du 6 mai 2014, alors qu’il n’est pas justifié qu’il ait été précédé d’une mise en demeure des époux H. de régler l’arriéré alors dû qui n’était à cette date, d’après le propre décompte de la Banque B. (historique des règlements) que de 2 898,86 € voire même de 898,86 € si la Banque B. n’avait pas refusé le paiement de 2 000 €, effectué par les époux H. le même jour, 6 mai 2014, avant même qu’ils n’aient reçu le 13 mai 2014, le courrier de la Banque B.
 
Postérieurement au 6 mai 2014, les époux H. ont respecté l’échéancier de reglement qui leur avait été proposé par Neuilly C., mandaté pour recouvrer la créance de la Banque B., et d’ailleurs le décompte de la Banque B. actualisé au 5 novembre 2015 ne fait plus état que d’un solde restant dû de 22 140,69 €.
 
En conséquence, en l’absence de déchéance du terme au 6 mai 2014, et en l’état du respect par les époux H. de l’échéancier convenu avec Neuilly C. postérieurement à cette date, les époux H. sont fondés en leur demande tendant à régler le solde du crédit par mensualités de 901,54 € jusqu’à apurement total du crédit.
 
2) Sur la pénalité de 8 % :
 
La Banque B. sollicite le paiement de la somme de 1 501,57 € correspondant à l’indemnité légale contentieuse de 8% sur CRD.
 
Cette demande à laquelle les époux H. s’opposent sera rejetées.
 
En effet, les conditions générales du contrat, dans leur chapitre I "Rappel et application des dispositions légales et réglementaires" disposent dans leur paragraphe I-4-c :
 
"En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés…"
 
"En outre, prêteur pourra vous demander une l’indemnité égale à 8% du capital restant dû"
 
En l’espèce, la déchéance du terme n’étant pas acquise, et, par suite, le capital restant dû n’étant pas exigible, la clause pénale de 8 % du capital restant dû, prévue au contrat, n’est pas applicable.
 
En conséquence, la Banque B doit être débouté de sa demande relative à cette clause pénale au paiement de laquelle elle ne peut prétendre.
 
3) Sur les dommages-intérêts :
 
La procédure engagée par la Banque B à l’encontre des époux H. était manifestement abusive.
 
En Effet, en premier lieu, Neuilly C., organisme de recouvrement de créance mandaté par la Banque B., a envoyé aux époux H., le même jour, 28 mai 2015, 2 courriers complètement contradictoires :
 
  • L’un établissant un plan de remboursement de la dette de 36 627,02 €, en douze mensualités de 900 € à compter du 10 juin 2014, et paiement du solde en un dernier versement de 28 422,66 € le 10 juin 2015,
  • Et l’autre, les avisant que faute de réception du règlement de la somme de 37 525,88 €, une procédure judiciaire serait engagée à leur encontre.

En deuxième lieu, au mépris des accords pris et des règlements conformes effectués par les époux H., la Banque B., via son organisme de recouvrement s’est prévalue de la déchéance du terme, laquelle n’était pas acquise, et a refusé le 6 mai 2014 le règlement de 2 000 € effectué par les emprunteurs, lesquels n’avaient pas encore réceptionnés le courrier recommandé du 6 mai 2014 se prévalant (indument, faute de mise en demeure préalable) de l’exigibilité anticipée du prêt.
 
La présente procédure tendant à voir valider une déchéance du terme injustifiée à l’encontre des époux H., débiteurs de bonne foi évidente au regard des éléments du dossier, est donc constitutive d’un abus du droit d’ester en justice.
 
La demande de dommages-intérêts formulée reconventionnellement par les époux H. est donc fondée en son principe.
 
Elle est, toutefois, manifestement excessive en son quantum (4 000 €) et doit être ramenée à de plus juste proportions.
 
Eu égard aux éléments du dossier, le préjudice moral subi par les époux H., du fait des désagréments causés par l’attitude fautive de la Banque B. et des tracs inhérents à la présente procédure, peut être estimé à la somme de 1 000 €.
 
Il y a donc lieu de condamner la Banque B. à verser aux époux H. la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.
 
4) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
 
L’équité commande de faire droit à la demande de 3 000 € formulés par les époux H., au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, eu égard aux frais irrépétibles par eux engagés pour assurer leur défense dans le cadre de la présente procédure.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
 
Vu l’absence de justification d’une mise en demeure préalable au courrier recommandé du 6 mai 2014 réclamant l’intégralité du solde du prêt,
 
Vu le respect des accords de paiement du 28 mai 2014,
 
Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel consenti par la Banque B. aux époux H., le 27 mai 2009 n’est pas acquise,
 
Dit n’y avoir lieu à constatation de la résiliation du contrat de prêt, ni au prononcé de la résiliation,
 
Dit que la clause pénale de 8% du capital restant dû n’est pas exigible,
 
En conséquence, déboute la Banque B. de ses demandes tendant au paiement immédiat de l’intégralité du solde du crédit et au paiement de la clause pénale,
 
Dit que les époux H. sont fondés à continuer à régler le solde du crédit par mensualités de 901,54 € jusqu’à apurement total de celui-ci,
 
Condamne la Banque B. à verser aux époux H. la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 3 000 € ,au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Condamne la Banque B., partie succombante, aux entiers dépens, en accordant M° Florian FOUQUES, avocat au barreau de Grasse, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
 
Et le Président a signé avec le greffier.

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