Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 28 novembre 2017

Tribunal d’Instance de Cagnes-Sur-Mer : Responsabilité d'un locataire et de son assureur suite à une fuite causée par l'absence d'entretien d'une résistance d'un chauffe-eau.

Dans ce dossier, nos clients ont été victime d'un dégât des eaux causé par une fuite sur un chauffe-eau de leur voisin du dessus.
 
Il est en effet apparu que la fuite provenait d'un entartrage majeur de la résistance de l'appareil.
 
Nos clients se sont trouvés confrontés à une opposition farouche de l'assureur du locataire occupant l'appartement à l'origine du sinistre.
 
Ce dernier estimait en effet qu'il s'agissait de la responsabilité du propriétaire et non du locataire que de couvrir ce sinistre.
 
Le Tribunal de Cagnes sur Mer saisi de notre demande a parfaitement tranché la situation et a rappelé qu'il était de la responsabilité du locataire en application du décret n° 87-712 du 26 août 1987 que d'entretenir la résistance du chauffe-eau, le décret rappelant que relève de l'entretien courant "la vérification de l'état des résistances, des thermostats et de leur nettoyage".
 
L'assurance du locataire a donc été condamnée à indemniser nos clients.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal d’Instance de Cagnes sur mer, 28 Novembre 2017
 
Texte intégral
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CAGNES SUR MER
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2017
 
RG N° 11-16-0008154
 
Sous la Présidence de VERBRUGGHEN Sandra, Juge d'Instance, assistée de GASSMANN Olivier, Greffier lors des débats et de BARAULT Laure, Greffier lors du délibéré;
 
ENTRE :
 
DEMANDEUR(S)
Monsieur C et Madame L… épouse C…
Représentés par Maître FOUQUES Florian, avocat au barreau de GRASSE
 
DEFENDEUR(S)
Monsieur B...
Comparant en personne
 
Monsieur L…
 
COMPAGNIE S… ASSURANCES
Représentées par Maître M… substituée par Maître W…, avocats au barreau de GRASSE
 
Madame R…
Représentées par Maître E… substituée par Maître E…, avocats au barreau de GRASSE
 
Débats à l'audience du 17 octobre 2017
 
Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 17 octobre 2017 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe à la date du 14 novembre 2017, puis prorogé au 28 novembre 2017.
 
Décision :
Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 28 novembre 2017.
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Monsieur C et Madame L… épouse C… sont locataires d'un appartement à Vence. Ils ont été victimes d'un dégât des eaux, déclaré à leur assureur le 26 juin 2015, causé par une fuite sur le cumulus de l'appartement occupé par Monsieur L… au sein du même immeuble.
 
Par exploit d'huissier du 5 et du 6 septembre 2016, Monsieur C et Madame L… épouse C… ont assigné Monsieur L… et son assureur, la compagnie d'assurance S… ASSURANCES, devant le Tribunal d'Instance de Cagnes sur mer aux fins d'indemnisation de ce dégât des eaux (affaire n° RG 1116-815).
 
Par exploit d'huissier du 22 décembre 2016, Monsieur L… et son assureur, la compagnie d'assurance S… ASSURANCES ont assigné, aux fins d'appel en garantie Madame R…, bailleresse de Monsieur L… (Affaire n° RG 1117-13).
 
Les deux affaires ont été évoquées à l'audience du 19 septembre 2017 après plusieurs renvois à la demande des parties, qui se sont fait représenter.
 
A l'audience, les époux C… sollicitent à titre principal la condamnation solidaire de tout succombant à leur payer les sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire:
 
  • La somme de 3 654,20 euros au titre des travaux de réparation,
  • La somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
  • La somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
  • La somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
 
A titre subsidiaire, ils ramènent à 2 090 euros leur demande d'indemnisation des travaux de réparation.
 
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la désignation d'un expert judiciaire pour évaluation du montant des travaux de reprise.
 
Monsieur L… et la SA S… ASSURANCES s'opposent aux demandes des époux C…, et demandent en tout état de cause à être intégralement relevés et garantis par Madame R…
 
Ils sollicitent la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
 
Madame R… s'oppose aux demandes des parties, et sollicite la condamnation solidaire des époux C…, de Monsieur L… et la SA S… ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
 
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie, pour un exposé détaillé des faits et des moyens des parties, aux conclusions visées et oralement développées à l'audience du 19 septembre 2017.
 
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 28 novembre 2017, après prorogation.
 
MOTIFS
 
Conformément à l'article 367 du code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice compte tenu d'un appel en garantie, il convient d'ordonner la jonction du dossier n° RG 1117-13 au dossier n° RG 1116-815.
 
Sur la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur L et la SA S… ASSURANCES
 
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
 
Aux termes de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, tel qu'applicable au présent litige (nouvel article 1240), tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
 
C'est l'assureur du civilement responsable qui est tenu de cette indemnisation lorsque le civilement responsable a souscrit une police d'assurance garantissant les dommages dont il est l'auteur.
 
Sur ce fondement, la victime d'un dégât des eaux causé par un de ses voisins est légitime à agir directement à l'encontre dudit voisin quelle que soit la qualité de ce dernier et quand bien même ce dernier ne serait pas propriétaire, mais simplement locataire, des lieux qu'il occupe.
 
En l'espèce, les époux C… sont locataires occupants d'un appartement situé en rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété. Monsieur L… est locataire occupant de l'appartement situé à l'étage supérieur.
 
Il est établi par les rapports d'expertise amiable qui seront examinés ci-après, et non contesté au demeurant, que les époux C… ont été victimes d'un dégât des eaux en provenance de l'appartement occupé par Monsieur L…
 
Il n'est pas davantage contesté que la SA S… ASSURANCES a qualité d'assureur de Monsieur L… au titre d'une police "assurance habitation".
 
De ce fait, les époux C… sont recevables à agir en indemnisation des suites du dégât des eaux tant à l'encontre de Monsieur L… que de son assureur la SA S… ASSURANCES Leurs demandes sont dès lors recevables.
 
Sur les responsabilités de chacune des parties
 
Aux termes de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, tel qu'applicable au présent litige (nouvel article 1240), tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
 
C'est l'assureur du civilement responsable qui est tenu de cette indemnisation lorsque le civilement responsable a souscrit une police d'assurance garantissant les dommages dont il est l'auteur.
 
Il résulte des deux rapports d'expertise amiable diligentés, d'une part par l'assureur des époux C… (Rapport d'expertise CUNNINGHAM – LINDSEY du 4 septembre 2015) et d'autre part par l'assureur de Monsieur L… (Rapport d'expertise POLY-EXPERT) :
 
  • Que l'appartement occupé par les époux C… a subi une infiltration d'eau endommageant les embellissements d'origine de l'appartement (cloques, moisissures et traces d'écoulement sur les revêtements muraux).
  • Que le sinistre a pour cause un entartrage de la résistance chauffante du cumulus situé dans l'appartement occupé par Monsieur L…
 
Il a rapidement été mis fin à la fuite, mais l'appartement occupé par les époux C… n'a toujours pas été remis en état. Ces derniers subissent de ce fait un incontestable préjudice de jouissance dont ils peuvent demander l'indemnisation sans nécessairement mettre dans la cause leur propre bailleur.
 
Il convient de déterminer à ce stade qui de Monsieur L… ou de sa bailleresse Madame R… est responsable et tenu à ce titre d'une obligation d'indemnisation.
 
Aux termes de l'article 6 la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux relations entre bailleur et locataire, le bailleur est tenu d'assurer à son locataire une jouissance paisible des lieux loués, et doit, à ce titre, entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien des locaux loués.
 
En vertu de l'article 7, le locataire est quant à lui obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et de ses équipements en procédant aux réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987. Aux termes de ce décret, relève de l'entretien courant "la vérification de l'état des résistances, des thermostats et leur nettoyage". Le locataire qui ne procède pas à l'entretien régulier ou au changement nécessaire de la résistance d'un chauffe-eau manque donc à ses obligations locatives et doit être tenu des dommages causés par ce défaut d'entretien.
 
En l'espèce, il est établi que le dégât des eaux subi par les époux C… a été causé par entartrage majeur de la résistance du chauffe-eau de l'appartement occupé par Monsieur L… Un défaut d'entretien est caractérisé à l'encontre de ce dernier.
 
En application des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1986, c'est Monsieur L…, et non sa bailleresse, qui est responsable des dommages résultant de ce défaut d'entretien.
 
Monsieur L… et son assureur la SA S… ASSURANCES seront donc tenus d'indemniser les époux C… Pour les raisons sus-exposées, leur appel en garantie à l'encontre de Madame R… ne saurait aboutir, aucun manquement n'étant caractérisé à son encontre.
 
Sur les demandes d'indemnisation des époux C…
 
Il est constant que les revêtements muraux de l'appartement occupé par les époux C… ont été endommagés par le dégât des eaux, le rapport POLY-EXPERT faisant état de cloques, moisissures et traces d'écoulement. Il n'a pas été remédié à ces désordres.
 
Il en résulte un incontestable préjudice d'ordre esthétique depuis juin 2015.
 
Le rapport POLY-EXPERT relève également un taux d'humidité très élevé au niveau de l'appartement occupé par Monsieur L… dans les semaines suivant ce dégât des eaux. Si aucune contestation n'a été faite à cet égard au niveau de l'appartement occupé par les époux C…, il s'agit d'une suite normale et inévitable de tout dégât des eaux, se manifestant de manière habituelle durant plusieurs mois.
 
Ces éléments sont en faveur d'un préjudice de jouissance, qu'il y a lieu d'indemniser au-delà de la simple prise en charge financière des travaux de remise en état de l'appartement.
 
Pour l'évaluation du préjudice matériel, le tribunal dispose des deux éléments d'appréciation suivants :
 
  • Une évaluation à 1 900 euros hors taxes par le rapport d'expertise CUNNINGHAM – LINDSEY du 4 septembre 2015 de l'assureur des époux C…;
  • Un devis non signé de la société SM B… du 31 juillet 2015 d'un montant de 3 654,20 euros, produit par les époux C…
 
Eléments au vu desquels le préjudice matériel sera évalué à 2 500 euros.
 
Compte tenu de la nature et de l'étendue des désordres, ainsi que de la période de temps sur laquelle ils ont été subis par les époux C…, le préjudice de jouissance sera évalué à 2 000 euros.
 
Les époux C… justifient enfin d'un préjudice moral causé par la nécessité de multiplier les démarches auprès des différents interlocuteurs susceptibles de voir leur responsabilité engagée, en vain. Ce préjudice sera évalué à 500 euros.
 
Monsieur L… et la SA S… ASSURANCES devront donc solidairement payer à Monsieur C… et Madame L… épouse C… la somme de 2 500 euros en indemnisation de leur préjudice matériel, la somme de 2 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance, et la somme de 500 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
 
Sur l'appel en garantie de Monsieur L… et de la SA S… ASSURANCES à l'encontre de Madame R…
 
Comme développé supra, Madame R… n'a aucunement manqué aux obligations qui lui incombent vis-à-vis de son locataire Monsieur L… en application de la loi du 6 juillet 1989.
 
De ce fait, elle n'a pas à relever et garantir Monsieur L… et son assureur la SA S… ASSURANCES des condamnations prononcées à leur encontre.
 
Monsieur L… et son assureur la SA S… ASSURANCES seront donc déboutés de leur demande d'appel en garantie et de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Madame R…
 
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
 
Il apparait inéquitable de laisser le montant de la totalité des frais irrépétibles à la charge des demandeurs, qui se verront allouer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 
De la même manière, il apparait inéquitable de laisser le montant de la totalité des frais irrépétibles à la charge de Madame R…, appelée en garantie ; elle se verra dès lors allouer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA S… ASSURANCES, qui succombe, devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
 
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
 
ORDONNE la jonction du dossier n° RG 1117-13 au dossier n° RG 1116-815;
 
DECLARE Monsieur C… et Madame L… épouse C… recevables en leurs demandes à l'encontre de Monsieur L… et de la SA S… ASSURANCES;
 
CONDAMNE solidairement Monsieur L… et de la SA S… ASSURANCES à payer à Monsieur C… et Madame L… épouse C… la somme de 2 500 euros en indemnisation de leur préjudice matériel;
 
CONDAMNE solidairement Monsieur L… et de la SA S… ASSURANCES à payer à Monsieur C… et Madame L… épouse C… la somme de 2 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance;
 
CONDAMNE solidairement Monsieur L… et de la SA S… ASSURANCES à payer à Monsieur C… et Madame L… épouse C… la somme de 500 euros en indemnisation de leur préjudice moral;
 
DEBOUTE Monsieur C… et Madame L… épouse C… du surplus de leurs demandes d'indemnisation;
 
DEBOUTE Monsieur L… et de la SA S… ASSURANCES de leur appel en garantie et de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Madame R…;
 
CONDAMNE la SA S… ASSURANCES à payer à Monsieur C… et Madame L… épouse C… la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
 
CONDAMNE la SA S… ASSURANCES à payer à Madame R… la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
 
DEBOUTE la SA S… ASSURANCES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
 
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, et contraires;
 
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision;
 
CONDAMNE la SA S… ASSURANCES aux dépens;
 
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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