COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE en date du 30 mars 2017

Le Code civil pose une obligation réciproque d'aliment entre les parents et les enfants lorsque ceux-ci se retrouvent dans une situation de besoin.
 
Madame X, un des trois enfants des Epoux A, a formulé une requête en obligation alimentaire devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de GRASSE.
 
Madame X, alors fonctionnaire de plus de cinquante ans, soutenait qu'elle ne parvenait pas à pourvoir à sa subsistance avec un salaire de presque 2.000 euros mensuel.
 
Elle affirme ne pas pouvoir vivre décemment sans compléter son salaire avec ses réserves financières qui se seraient épuisées.
 
Au vue des revenus "confortables" de ses parents, provenant principalement de rentes, de biens acquis durant leur vie professionnelle, Madame X entend leur imposer une obligation d'aliment à son profit devant le Tribunal.
 
Madame X demande, d'une part une obligation alimentaire de 1.400,00 euros par mois ainsi que le recouvrement de ses dettes comprenant ses loyers, sa taxe d'habitation impayés et son compte débiteur et d'autre part, à bénéficier des mêmes avantages que son frère et sa sœur, à savoir 310,00 euros par mois, 2.000,00 euros à Noël et à l'anniversaire ainsi que le financement de vacances.
 
Elle demande par la même occasion que ces demandes soient rétroactives d'un an.
 
Le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a fait droit, de manière surprenante, aux demandes de Madame X, en considérant qu'elle se trouvait bien dans un état de besoin.
 
Les époux A, parents de Madame X, ont été condamnés à lui verser la somme mensuelle de 400,00 euros au titre de l'obligation d'aliment de l'article 205 du Code civil.
 
L'erreur manifeste d'appréciation des juges du premier degré du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a conduit les époux A, sur les conseils de leur avocat, à faire appel de cette décision.
 
Ainsi, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie et a dû se prononcer sur l'existence ou non de l'état de besoin nécessaire à la mise en place d'une obligation d'aliment conformément aux dispositions du Code civil.
 
Par Arrêt, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, annule la décision du Tribunal de Grande Instance de GRASSE rendu en faveur de Madame X contre ses parents, les époux A.
 
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, a dans un premier temps, repris les arguments juridique avancés par le conseil des époux A et rappeler les termes du fondement juridique de l'obligation d'aliment tel que prévue dans le Code civil en ce que "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame".
 
S'appuyant sur ces dispositions, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé, à juste titre, qu'il "ne saurait être raisonnablement considéré qu'elle justifie d'un état de besoin, quand bien même les revenus de ses parents serait particulièrement conséquent".
 
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence porte à l'attention de Madame X que l'obligation alimentaire du Code civil ne peut être invoquée pour faire face à des difficultés de gestion résultant de choix personnels, ni pour régler des contentieux familiaux.
 
Ainsi, sans l'intervention du conseil des époux A, ces derniers, après avoir été amenés devant la justice par leur fille, auraient été obligés de lui payer une pension alimentaire indue à cause d'une application manifestement fausse du droit.
 
Article rédigé par Monsieur Mohamed-Chaabane SGHAIER, étudiant en Master II « Droit des responsabilités » à l'Université de Droit et Sciences Politiques de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître Florian FOUQUES.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 30 mars 2017
 
N° 2017/178
 
Rôle N° 16/11780

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre A
 
ARRET AU FOND DU 30 MARS 2017
 
Décision déférée à la Cour:
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 07 Juin 2016 enregistré au répertoire sous le N° 16/01271.
 
APPELANTS :
Monsieur et Madame A...
représenté par Me D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
 
INTIMEE :
Madame X...
représenté par Me B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me G..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
 
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2017, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PEYRACHE, Conseiller Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
 
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
 
Monsieur Joël MOCAER, Président
Madame Christine PEYRACHE, Conseiller
Madame Monique RICHARD, Conseiller
 
Greffier présent lors des débats : Madame Martine MEINERO
 
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2017 puis prorogé au 30 mars 2017.
 
ARRET :
 
Contradictoire,
 
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2017.
 
Signé par Monsieur Joël MOCAER, Président et Madame Martine MEINERO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
Vu l'appel interjeté le 23 juin 2016 par Monsieur et Madame A... à l'encontre d'un jugement rendu le 7 juin 2016 par le juge aux affaires familiales de Grasse,
 
Vu les conclusions des appelants en date du 31 août 2016,
 
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2017 pour l'affaire fixée à l'audience du 13 février 2017.
 
Par jugement en date du 7 juin 2016 Monsieur et Madame A... ont été condamnés à payer à leur fille Madame X…, née le 11 décembre 1963, la somme de 400 euros mensuelle au titre de pension alimentaire, le jugement ayant par ailleurs constaté qu'ils avaient réglé une dette locative la concernant.
 
Ils en ont interjeté appel.
 
Ils ne contestent pas percevoir des revenus confortables, pour 126 000 € annuels, sans en justifier au demeurant, mais exposent qu'il s'agit essentiellement de loyers, provenant d'acquisitions immobilières réalisées tout au long de leur vie professionnelle. Ils rappellent que ces biens immobiliers ont fait l'objet d'une donation en nue-propriété à leurs trois enfants.
 
Ils justifient de sommes versées à leur fille, avec des mentions manuscrites en face de relevés de comptes pour certaines d'entre elles, constatent que leur fille perçoit un revenu de plus de 2000 €, que parmi ses charges fixes, il y en a qui résulte de prêts qui seront échus en 2018.
 
Ils prennent soin de faire part de leur extrême désarroi d'avoir ainsi été attraits en justice par leur fille.
 
Madame X… a certes constitué avocat mais n'a pas conclu ni déposé de pièces.
 
SUR CE:
 
Il résulte des dispositions de l'article 205 du Code civil que les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, obligation réciproque. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et la fortune de celui qui les doit.
 
Tel est le fondement du jugement déféré, qui a pris soin de rappeler le revenu mensuel de Madame X…, à savoir 1937 € au mois de janvier 2016, et ses charges fixes, loyer de 699 €, prêts de 149 € et 160 € jusqu'avril 2018, pour retenir un état de besoin.
 
Au regard des revenus annoncés par la demanderesse d'aliments, il ne saurait être raisonnablement considéré qu'elle justifie d'un état de besoin, quand bien même les revenus de ses parents serait particulièrement conséquent. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé, l'obligation alimentaire du Code civil ne pouvant être invoquée pour faire face à des difficultés de gestion résultant de choix personnels, ni pour régler des contentieux familiaux.
 
PAR CES MOTIFS :
 
La Cour, statuant en chambre du Conseil par arrêt contradictoire, après débats non publics.
 
Infirme le jugement déféré,
 
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d'appel par elles exposées, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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