Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 31 mars 2015

Notre cabinet a été amené à défendre les intérêts d’un enfant de 8 ans qui a été victime d’une électrisation au sein d’un appartement loué par ses parents.
 
Il arrive parfois que des propriétaires mettent en location des biens immobiliers qui ne sont pas conformes à la loi en terme de sécurité et de décence.
 
Ainsi, en cas de dommage subi par un locataire, ce dernier pourra se retourner contre le propriétaire afin d’obtenir une indemnisation du préjudice subi.
 
En l’espèce, l’enfant des époux X a été victime d’une électrisation du fait d’un dysfonctionnement de l’installation électrique de l’appartement.
 
Suite à cela, les époux X en qualité de représentant de leur enfant ont intenté une action en référé afin qu’un expert soit désigné.
 
L’expert judiciaire a conclu à une absence totale de conformité de l’installation électrique de l’appartement et à sa dangerosité.
 
Les époux X ont donc assigné le propriétaire Monsieur Y par devant le Tribunal d’instance de CAGNES-SUR-MER afin que leur enfant soit indemnisé du préjudice qu’il a subi.
 
Selon le propriétaire, le dommage était imputable à un défaut de surveillance manifeste de l’enfant par ses parents ce qui entrainerait un partage de responsabilité.
 
Notre argumentaire a été de soutenir qu’en qualité de propriétaire du bien immobilier, Monsieur Y était tenu de mettre à la disposition de ses locataires un bien répondant à un minimum de sécurité.
 
En effet, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 concernant les baux dispose que :
"Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation."
 
Les locaux mis en location doivent respecter les conditions minimales de confort et d’habitabilité.
 
En l’espèce, plusieurs prises étaient recouvertes d’adhésifs et produisaient des étincelles lors du branchement d’appareil électrique.
 
Par ailleurs, l’installation électrique était très dangereuse du fait de l’absence d’une quelconque protection.
 
La seule protection contre les risques électriques était un disjoncteur central situé dans les parties communes auquel l’alimentation électrique de l’appartement était reliée par des câbles d’isolations très insuffisants pour assurer une isolation efficace.
 
Ainsi, il existait une absence totale de respect des normes électriques.
 
Par un jugement en date du 31 mars 2015, le Tribunal d’instance de CAGNES-SUR-MER a suivi notre argumentation et a condamné le propriétaire bailleur à indemniser l’entier préjudice subi par l’enfant des époux X.
 
Le Tribunal a motivé sa décision en affirmant le fait que le propriétaire était seul et entièrement responsable de l’électrisation subi par l’enfant en ce sens ou tout bailleur est tenu d’une obligation de délivrer un logement sans risque pour la sécurité de ses occupants ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
 
Article rédigé par Monsieur Rami BEN KHALIFA, stagiaire au Cabinet d'Avocat de Maître FOUQUES, étudiant à l’Université de Nice Sophia Antipolis.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal d’Instance de Cagnes sur mer, 31 Mars 2015
 
Texte intégral
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CAGNES SUR MER
JUGEMENT DU 31 Mars 2015
 
RG N° 11-13-000994
 
Sous la Présidence de VERBRUGGHEN Sandra, Juge d’Instance, assistée de AGASSANT Gilda, faisant fonction de Greffier;
 
DEMANDEUR(S)
Epoux X...
Es-qualité de représentants légaux de leurs fils
Représenté par Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
 
DEFENDEUR(S)
Monsieur Y...
Comparant en personne
 
Société B… Assurances
Représenté par Me M…, avocat au barreau de GRASSE
 
En présence de
 
CPAM des Alpes-Maritimes
48 Rue du Roi Robert, 06180 NICE CEDEX 2
Représenté(e) par Me V..., avocat au barreau de GRASSE

 
Débats à l’audience du 3 février 2015
 
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 3 février 2015 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe à la date du 31 mars 2015.
 
Décision :
Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 31 mars 2015
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant acte sous seing privé du 1er février 2007, Monsieur Y… a donné à bail Madame X… un appartement à usage d’habitation à Vence.
 
Madame X… a occupé cet appartement avec son mari, Monsieur X…, et leur fils, lequel a été victime le 29 décembre 2011 d’une électrocution au sein de cet appartement.
 
Les époux X…, es qualité de représentants légaux de leur fils ont intenté une action en référé afin de voir prononcer une expertise. Par ordonnance du 14 mai 2012, le Président du tribunal d’instance de Cagnes sur Mer, en qualité de juges des référés, a ordonné une expertise de l’installation électrique de l’appartement, qui a donné lieu à un rapport de Monsieur T… en date du 23 juin 2012.
 
Par ordonnance du 17 septembre 2012, toujours à la demande des époux X… es qualité, le Président du tribunal d’instance de Cagnes sur Mer, en qualité de juges des référés, a ordonné une première expertise aux fins de vérification de l’état du logement; laquelle a donné lieu à un rapport de Monsieur T… en date du 23 janvier 2013. Le juge a également ordonné une seconde expertise aux fins d’évaluation du préjudice subi par l’enfant, laquelle a donné lieu à un rapport du Docteur LARCHER du 8 juillet 2013.
 
Par exploit d’huissier du 5 décembre 2013, les époux X…, es qualité de représentants légaux de leur fils, ont assigné Monsieur Y… et son assureur, la société B… ASSURANCES, devant le tribunal d’instance de Cagnes sur Mer, et appelé en la cause la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES (CPAM) par exploit d’huissier du 27 novembre 2013, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait de cette électrocution.
 
L’affaire a été évoquée après deux renvois à la demande des parties à l’audience du 3 février 2015. L’ensemble des parties ont comparu, Monsieur Y… comparaissant en personne, les autres parties étant représentées.
 
A l’audience, les époux X…, es qualité de représentants légaux de leur fils, sollicitent l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis par ce dernier par la condamnation solidaire de Monsieur Y… et de la société B… ASSURANCES à leur payer les sommes suivantes :
  • La somme de 135 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
  • La somme de 3 000 euros au titre du pretium doloris,
  • La somme de 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
  • La somme de 900 euros au titre des honoraires du médecin conseil,
  • La somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
  • La somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les deux ordonnances de référé et les trois expertise judiciaires.
Au soutien de leurs prétentions, les époux X… se prévalent du rapport d’expertise judiciaire du 23 juin 2012 qui conclut l’absence totale de conformité de l’installation électrique de l’appartement et à sa dangerosité, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire du 8 juillet 2013 s’agissant de l’évaluation des préjudices subis. Ils estiment que le bailleur a failli à son obligation de délivrance et de sécurité, et nient tout défaut de surveillance de l’enfant.
 
Monsieur Y… s’oppose aux demandes d’indemnisation formulées à son encontre et s’en rapporte à justice sur les frais du procès.
 
Il indique avoir procédé aux réparations suite au passage de l’expert. Il affirme que le dommage est imputable à un défaut de surveillance de l’enfant, fait état de la négligence habituelle des parents à cet égard, et indique que l’enfant était malade avant cet incident.
 
La société B… ASSURANCES sollicite, à titre principal, que les époux X… soient déboutés de leurs demandes, en se prévalant de ce que l’électrocution est due à une mauvaise manipulation de l’enfant, lequel a été l’objet d’un défaut de surveillance manifeste de ses parents.
 
A titre subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité par moitié entre son assuré et elle-même d’une part, et les époux X… d’autre part, y compris s’agissant du recours de la CPAM, sur le même fondement, étant précisé qu’elle ne conteste pas le caractère non conforme et dangereux de l’installation électrique. Dans cette hypothèse, elle demande à ce que l’indemnisation des préjudices soit ramenée à de plus justes proportions, déduction faite de la provision versée dans le cadre de l’expertise aux fins d’évaluation des préjudices, et à ce que soit rejetée la demande au titre du préjudice moral.
 
Elle demande en tout état de cause à ce que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions en proposant la somme de 900 euros, et à être dégagée du paiement des dépens afférents aux expertises électriques de Monsieur T…
 
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES (CPAM) sollicite la condamnation in solidum Monsieur Y… et la société B… ASSURANCES à lui payer la somme de 1 994.11 euros au titre des débours exposés pour le compte du fils X…, ainsi que la somme de 664,70 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, outre les dépens.
 
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2015.
 
MOTIFS
 
* Sur les responsabilités respectives des parties :
 
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée. Cette obligation de délivrance s’entend, en matière de baux d’habitation, d’une obligation de mise à disposition d’un logement décent.
 
En effet, en vertu de l’article 6 n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige en raison de la conclusion d’un contrat de bail d’habitation entre les parties, "le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret".
 
Ces caractéristiques sont définies d’une part par le décret du 6 mars 1987 n°87-149 fixant les conditions minimales de confort et d’habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location, aux termes duquel "le logement est alimenté en électricité dans les conditions assurant la sécurité des utilisateurs", et, d’autre part, par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent dont il résulte que le logement doit être équipé de réseaux et branchements en électricité "en bon état d’usage et de fonctionnement", et "conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements".
 
Le bailleur, qui est tenu d’une obligation de délivrer un logement sans risque pour la sécurité de ses occupants, doit donc vérifier l’état de l’installation électrique avant l’installation dans les lieux et procéder aux mises en conformité nécessaires.
 
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 16 mars 2012 à la demande des époux X… qu’il existait à cette date plusieurs anomalies électriques au sein de l’appartement loué. Ainsi, notamment, plusieurs prises étaient recouvertes d’adhésif et produisaient des étincelles lors du branchement de petits appareils électriques. Tel était le cas de la prise fixée sur le mur au-dessus du lavabo, qui est indiquée dans ce constat comme étant à l’origine de l’électrocution.
 
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire du 23 juin 2012 que l’installation électrique est "très dangereuse du fait de l’absence d’une quelconque protection pour les personnes". La seule protection contre les risques électrique est un disjoncteur central, situé dans les parties communes auquel l’alimentation électrique de l’appartement est reliée par des câbles d’isolation électriques largement insuffisants pour assurer une isolation efficace. L’appartement est équipé de fils volants, pour certains entourés d’adhésif, interconnectés entre eux sans boîte de dérivation, et n’est doté d’aucun fusible, à l’exception de celui du cumulus, qui n’est d’ailleurs pas aux normes. En conclusion, il existe "une absence totale de respect des normes électriques, qu’elles soient de 2007, actuelles ou antérieures". L’installation électrique est qualifiée par l’expert de "gros bricolage, voire gros bidouillage", lequel conclut en ces termes : "dire que l’installation est bricolée est une politesse".
 
Les manquements du bailleur à son obligation de délivrance sont donc parfaitement avérés.
 
L’obligation de réparation est subordonnée à la condition qu’il existe entre le fait générateur du dommage et le dommage un lien de causalité certain.
 
L’expert est parfaitement clair à cet égard : "la gravité de l’électrocution est due au fait qu’il n’y a aucune protection à la personne sur l’installation".
 
Le lien de causalité est donc incontestablement établi.
 
Le fait que l’enfant ait été prétendument malade avant l’accident est sans incidence sur l’issue du litige, dès lors qu’il n’est pas contestable et pas contesté que les brûlures ont été occasionnées par une électrocution, ce dont les documents de prise en charge médicale de l’enfant par le service des urgences hospitalières le soir de l’accident attestent d’ailleurs.
 
Le concours entre le fait reproché au défendeur et le fait de la victime n’entraîne de partage de responsabilité que lorsque le fait de la victime est fautif.
 
A cet égard, l’expert conclut en premier lieu que ses constatations n’a pas permis de déterminer si des bricolages ou des détériorations ont été faites sciemment par les locataires. Une telle argumentation n’est d’ailleurs pas reprise par les parties.
 
En second lieu, le rapport d’expertise attribue l’origine de l’accident à une prise située dans la chambre, contrairement au constat d’huissier. Selon l’expert, cette prise ne présente pas de défaut majeur au niveau de son système d’ouverture, ce qui lui permet de conclure en ces termes : "l’électrocution me semble plus être la cause d’une mauvaise manipulation de l’enfant". Les défendeurs se prévalent dès lors d’un défaut de surveillance de l’enfant par ses parents, de nature à entraîner un partage de responsabilité.
 
Il est en effet incontestable qu’un enfant de quatre ans doit faire l’objet d’une surveillance particulièrement sérieuse par ses parents, au vu des risques domestiques.
 
Toutefois, les conditions de l’accident n’ont pas pu être clairement déterminées. La mère de l’enfant a simplement indiqué à l’expert qu’il se serait électrocuté en branchant un chargeur de véhicule électrique sur le secteur.
 
En premier lieu, il existe un doute sur la prise qui est à l’origine de l’électrocution puisque le constat d’huissier fait référence à une prise située dans la salle de bain et note la présence de traces noires de nature à attester d’une électrocution pour renforcer son constat, alors que c’est la prise située dans la chambre qui a été signalée à l’expert. Cette divergence n’est pas sans incidence sur l’appréciation d’une éventuelle faute des parents puisque les conditions d’accès à ces prises ne sont pas les mêmes pour un enfant de quatre ans, l’une étant située à proximité du sol, l’autre en hauteur, au-dessus d’un lavabo.
 
Dès lors, le temps nécessaire à la manipulation de la prise et les manipulations nécessaires à l’accès même à la prise ne sont pas les mêmes, ce qui a une incidence sur l’appréciation d’un éventuel manquement des parents à leur obligation de surveillance.
 
De même, les exigences en termes de protection de l’accès à ces prises ne sont pas les mêmes. Ainsi, s’il est légitime d’attendre des parents d’un enfant en bas âge une protection des prises situées à hauteur de l’enfant par des caches prises, le même prérequis ne saurait s’appliquer pour des prises situées en hauteur. Qui plus est, une telle exigence est légitime en présence d’installations électriques normales mais ne saurait être posée lorsque le branchement du moindre appareil génère des phénomènes d’étincelles, de sort que la manipulation d’un cache prise à l’occasion de chaque opération de branchement serait à l’origine d’un danger supplémentaire.
 
En second lieu, il n’est pas établi avec certitude que l’électrocution soit liée à une manipulation volontaire de la prise par l’enfant. On notera à cet égard que l’expert, qui procède par assertions au demeurant souvent tranchées dans l’ensemble de son rapport, emploie ici le conditionnel.
 
Au surplus, faute de détermination certaine de la prise à l’origine du dommage, il est impossible d’exclure un dysfonctionnement du système d’ouverture de la prise à l’origine du dommage.
 
Si le défendeur fournit effectivement la photographie d’un enfant du couple X… jouant sur le toit de l’appartement loué et une attestation d’une voisine témoignant du caractère turbulent des enfants du couple, rien ne démonter pour autant un défaut de surveillance dans ce cas précis.
 
A titre surabondant, il convient de souligner que l’accident n’est pas survenu à l’occasion d’une activité domestique particulièrement risquée (noyade dans un bain, noyade dans une piscine, manipulation d’un objet bouillant, etc…) mais l’occasion du contact avec une installation constamment et nécessairement présente dans tout le logement, qui n’est évitable que moyennant une surveillance absolument constante de chacun des occupants en bas-âge de l’appartement, ce qui est parfaitement irréalisable. Faute de preuve d’une quelconque manipulation inadaptée de l’enfant, n’importe quelle autre personne, y compris un adulte non soumis à une obligation de surveillance, aurait pu être victime de cet accident dans les mêmes conditions dès lors que le système électrique était manifestement défectueux.
 
Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à un partage des responsabilités entre les demandeurs et défendeurs, et les demandes de ce chef seront rejetées.
 
Il résulte des conditions générales du contrat "Assurance habitation propriétaire bailleur" souscrit par Monsieur Y… auprès de la société B… ASSURANCES que l’assurance couvre les dommages causés par les bâtiments appartenant à l’assuré, y compris les "dommages corporels, matériels et immatériels qui résultent de l’action de l’électricité", lesquels sont spécifiquement envisagés par le contrat.
 
Dès lors, la responsabilité de Monsieur Y… est engagée, et il sera condamné in solidum avec son assureur à la réparation des préjudices subis.
 
* Sur l’indemnisation des préjudices :
 
Sur les demandes formulées par les époux X… pour le compte de leur fils
 
Il est établi par les pièces médicales du dossier que le jeune X… a subi une brûlure au deuxième degré superficiel de la face dorsale des quatre derniers doigts de la main droite, une brûlure du premier degré de la face palmaire du pouce de la main droite, et un roussissement des cheveux.
 
Le traitement a consisté en un pansement et une immobilisation de la main droite, avec antalgiques.
 
Il ne s’en est pas suivi de lésion cérébrale.
 
Il persiste une cicatrice blanche et plane sur la face dorsale de la deuxième phalange du troisième doigt de la main droite.
 
Dans son rapport du 8 juillet 2013, l’expert légiste retient une consolidation des dommages au 21 décembre 2012, et évalue comme suit les préjudices en découlant:
  • Déficit fonctionnel temporaire pendant les trois jours d’hospitalisation, puis déficit fonctionnel partiel pendant les quinze jours suivants à hauteur de 10% du fait de l’immobilisation de la main,
  • Souffrances endurées évaluées à 1,5/ 7,
  • Absence de préjudice esthétique temporaire,
  • Absence du déficit fonctionnel permanent,
  • Absence de préjudice d’agrément,
  • Préjudice esthétique négligeable
Au vu de l’âge de la victime au moment du dommage (4 ans), l’application de la jurisprudence habituelle conduit à chiffrer les préjudices comme suit:
 
Concernant le déficit fonctionnel : indemnisation à hauteur de 30 euros par jours du déficit fonctionnel total, et au prorata de cette somme du déficit fonctionnel partiel, soit une indemnisation à hauteur de 135 euros en l’espèce;
 
Concernant le préjudice esthétique permanent : bien que l’expert le qualifie de négligeable, une cicatrice est toujours présente sur la main de la victime. Bien que minime, elle porte sur une partie du corps constamment soumise aux regards extérieurs, si bien qu’il convient de l’indemniser à hauteur de 400 euros;
 
Concernant les souffrances endurées : l’immobilisation de la main directrice, qui entrave toute activité physique, ainsi que des soins réguliers nécessitant une immobilisation temporaire, sont particulièrement délicats et traumatisants pour un enfant de quatre ans. L’indemnisation à hauteur de 3 000 euros est donc fondée;
 
Concernant le préjudice moral :
La nomenclature dite DINTILHAC ne prévoit pas d’indemnisation spécifique du préjudice moral de la victime directe, mais répartit cette indemnisation en plusieurs postes de préjudices extrapatrimoniaux, temporaires ou définitifs. Toutefois, cette nomenclature, destinée à faciliter le travail d’évaluation des experts et des parties, n’a pas de valeur normative obligatoire.
 
Or, en l’espèce, l’indemnisation des souffrances endurées jusqu’à la consolidation du dommage d’une part, et du préjudice esthétique persistant d’autre part, ne sont pas suffisantes à couvrir l’intégralité du préjudice moral subi par un enfant de quatre ans, victime d’une électrocution. Des troubles du sommeil et de l’appétit sont relatés et ne sont pas surprenants au vu du dommage subi. Le fait de subir des brûlures dans le cadre d’un geste que la victime sera amenée à reproduire au quotidien tout au long de son existence et qu’elle ne pourra pas éviter, dans le cadre d’un logement que la victime occupe toujours à l’heure actuelle, puis de subir ensuite une hospitalisation en urgence et de demeurer hospitalisé trois jours, tout cela à l’âge de quatre ans, est nécessairement à l’origine d’un préjudice moral non négligeable. Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 2 000 euros.
 
Par conséquent, Monsieur Y… et la société B… ASSURANCES, seront condamnés in solidum à payer aux époux X…, es qualité de représentants légaux de leur fils, la somme globale de 5 535 euros au titre de l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis par leur fils suite à l’électrocution dont il a été victime le 29 décembre 2011.
 
Il convient également de les condamner à supporter le coût des frais engagés par les époux X… auprès du médecin conseil représentant la société B… ASSURANCES lors des opérations d’expertise, soit la somme de 900 euros, dûment justifiée et que les époux X… attestent avoir réglée à hauteur de 800 euros au jour de l’émission des factures correspondantes (cette somme étant donc susceptible d’avoir évolué depuis lors).
 
Sur les demandes formulées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES :
 
En vertu de l’alinéa 8 de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré social ou ses ayants droits doivent appeler les caisses de sécurité sociale en déclaration de jugement commun sous peine de nullité du jugement, c’est dans ce cadre qu’intervient la CPAM des Alpes Maritimes.
 
Il résulte de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale qui ont servi des prestations à l’assuré victimes d’une lésion imputable à un tiers peuvent exercer un recours contre l’auteur responsable de l’accident.
 
Les recours subrogatoires s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge.
 
En l’espèce, la CPAM des Alpes Maritimes justifie avoir exposé pour le compte de l’assuré 1 994,11 euros au titre de frais d’hospitalisation et de radiologie.
 
Il convient donc de l’indemniser de cette somme.
 
Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 9 de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale:
"En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des indemnités qu’elle a pris en charge pour le compte de l’assuré social, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros, ces montants étant révisables chaque année par arrêté ministériel".
 
Sur ce fondement, il convient d’indemniser la CPAM des Alpes Maritimes à hauteur de 664,70 euros.
 
Monsieur Y… et la société B… ASSURANCES, seront condamnés au paiement de ces sommes in solidum. Il convient d’écarter la demande de partage de ces frais formulée par la société B… ASSURANCES compte tenu de l’absence de partage de responsabilité.
 
* Sur les demandes accessoires :
 
Il serait inéquitable de laisser aux époux X…, es qualité de représentants légaux de leur fils la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont engagés dans la présente instance. Monsieur Y… et la société B… ASSURANCES, seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, compte tenu de la multiplicité des actes accomplis dans le cadre de présente procédure.
 
Succombant à l’instance, Monsieur Y… et la société B… ASSURANCES, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les dépens engagés dans le cadre de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 mai 2012, et les dépens engagés dans le cadre de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 septembre 2012, notamment les frais d’expertise.
 
Il n’y a pas lieu d’exonérer la société B… ASSURANCES du paiement des frais d’expertises électriques dès lors que ces dernières étaient destinées à déterminer l’origine du dommage, et par conséquent les conditions de mise en jeu et l’étendue de sa garantie, sa demande à cet effet sera donc rejetée.
 
Il conviendra de déduire de la somme due au titre des dépens les sommes versées par les défendeurs au titre de la consignation des frais d’expertise sans qu’il y ait lieu d’en chiffrer le montant, faute de production aux débats des deux ordonnances d’expertise.
 
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
 
DECLARE Monsieur Y… seul et entièrement responsable du dommage subi parle fils X… dans le cadre d’une électrocution survenue le 29 décembre 2011;
 
CONSTATE que la responsabilité civile de Monsieur Y… est couverte par "l’Assurance habitation propriétaire bailleur" souscrit auprès de la société B… ASSURANCES;
 
CONDAMNE Monsieur Y… et la société B… ASSURANCES in solidum à payer aux époux X…, es qualité de représentants légaux de leur fils, la somme de 5 535 euros en réparation de l’intégralité des préjudices subis par ce dernier;
 
CONDAMNE Monsieur Y… et la société B… ASSURANCES in solidum à payer aux époux X…, es qualité de représentants légaux de leur fils, la somme de 900 euros au titre des frais engagés par les époux X… auprès du médecin conseil représentant la société B… ASSURANCES dans le cadre des opérations d’expertise réalisées dans le cadre du présent litige;
 
CONDAMNE Monsieur Y… et la société B… ASSURANCES in solidum à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES la somme de 1 994,11 euros en remboursement des frais exposés par cette dernière pour le compte du fils X…;
 
CONDAMNE Monsieur Y… et la société B… ASSURANCES in solidum à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES la somme de 664,70 euros, en application de l’alinéa 9 de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale;
 
CONDAMNE Monsieur Y… et la société B… ASSURANCES in solidum à payer aux époux X…, es qualité de représentants légaux de leur fils, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
 
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires;
 
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
 
CONDAMNE Monsieur Y… et la société B… ASSURANCES in solidum aux dépens de la présente instance, de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 14 mai 2012, et de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 17 septembre 2012, en ce compris les frais d’expertise;
 
DIT que les sommes réglées par Monsieur Y… et la société B… ASSURANCES à titre de la consignation des frais d’expertise dans le cadre des ordonnances du 14 mai 2012 et du 17 septembre 2012 seront déduites du montant restant à régler desdits dépens;
 
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES.
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signe par la présidente et le greffier.

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