Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 12 juin 2012

Notre cabinet a été amené à traiter le cas très particulier de l'indemnisation d'une personne ayant commis une tentative de vol à la portière en qualité de passager d'un deux roues.
 
Le conducteur du véhicule qui avait fait l'objet de la tentative de vol a alors poursuivi notre client et, grièvement blessé ce dernier.
 
Le point de droit que nous avions soulevé par-devant le Tribunal Correctionnel de NICE a été confirmé par un Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 12 juin 2012.
 
Les faits sont les suivants:
Le 14 octobre 2006, notre client commet une tentative de vol à la portière sur la commune de NICE.
La tentative de vol échoue et le conducteur du véhicule prend alors en chasse le scooter sur lequel évoluait notre client en qualité de passager.
Le scooter est rattrapé quelques centaines de mètres plus loin et se trouve violemment percuté par le véhicule qui le poursuivait.
Notre client chute au sol et à la suite de plusieurs interventions chirurgicales se retrouve amputé de la jambe sous le genou.
 
En première instance notre client est bien entendu condamné pour la tentative de vol qu'il a commise.
 
Le conducteur du véhicule qui l'a blessé est également condamné pour blessures involontaires ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à trois mois.
 
Sur le plan civil, nous avions également soutenu une application stricte de la loi du 5 juillet 1985 et qui prévoit notamment que:

"Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident."
 

Le conducteur du véhicule poursuivant étant notamment condamné pour défaut de maitrise de son véhicule, notre client ne pouvait être à l'origine "exclusive" de cet accident.
 
Par jugement en date du 13 décembre 2007, le Tribunal Correctionnel de NICE a fait droit à cette argumentation et retenu le principe de l'indemnisation de notre client.
 
Cette solution a également été confirmée par Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 8 juin 2011 (décision reproduit ci-après).
 
Par Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 12 juin 2012 il a été indiqué:
"Attendu que, pour confirmer le jugement ayant reconnu que Monsieur xxx avait droit à réparation intégrale de son préjudice corporel, l'arrêt retient que le vol aggravé pour lequel Monsieur xxx a été condamné n'est pas la clause exclusive de l'accident, lequel a été provoqué par un défaut de maitrise commis par Monsieur YYYY, définitivement déclaré coupable du délit de blessure involontaire;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985".
 
Notre client a donc vu de manière définitive son droit à indemnisation consacré par la Cour de Cassation.
 
Cette affaire a notamment été menée à bon terme grâce au concours de la SCP LYON-CAEN, avocat à la Cour de Cassation qui a su faire valoir notre argumentation devant la Cour de Cassation.
 
Nous tenons également à remercier le Docteur Marc KEUCKER dont le concours de qualité nous a été indispensable lors des nombreuses expertises médicales.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2012, 11-84.961
 
Références
Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du mardi 12 juin 2012
N° de pourvoi: 11-84961
Rejet
 
M. Louvel, président

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant:
 
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAUTHIER;
 
Statuant sur le pourvoi formé par:
- La société xxxx, partie intervenante,
 
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 8 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
 
Vu les mémoires, en demande et en défense produits;
 
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale;
 
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a reconnu à M. Y... un droit à une pleine et entière indemnisation des préjudices subis résultant des dommages provoqués par l'accident du 14 octobre 2006;
 
"aux motifs que l'appel de la compagnie d'assurances xxxx, régulièrement interjeté dans la forme et dans les délais légaux, est recevable ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation que ces dernières, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant) des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'il convient de souligner qu'il n'est pas contesté que M. Y...n'était pas le conducteur du scooter mais le passager ; qu'à ce titre, il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, s'agissant des faits, il n'est pas contesté, y compris par M. X..., que le vol commis par MM. Y... et A...et l'accident à l'origine des blessures de M. Y... se sont produits successivement à deux moments bien distincts ; qu'en effet, M. X... reconnu avoir suivi le scooter des deux auteurs du vol après la commission de celui-ci ; que la compagne de M. X..., Mme B..., présente dans le véhicule Porsche au moment de l'accident, a déclaré aux services de police lors de l'enquête initiale que son compagnon avait pris en chasse les auteurs du vol ; que l'expertise automobile diligentée par le juge d'instruction a conclu à une manoeuvre de rattrapage de la part du véhicule Porsche conduit par M. X... s'analysant comme une volonté d'immobilisation du scooter ; que l'expert soulignait que l'étude des images réalisées par des caméras de surveillance permettait de conclure au fait que le véhicule Porsche était en phase d'accélération lors du choc, sa vitesse étant évaluée entre 90 et 110 km/ h ; que l''ensemble de ces éléments permet de conclure que le vol aggravé pour lequel M. Y... a été pénalement condamné ne saurait constituer la cause exclusive de l'accident, celui-ci ayant été causé par la poursuite du scooter par M. X..., poursuite qu'aucun élément vital n'imposait, par le défaut de maîtrise de celui-ci, élément constitutif de l'infraction de blessures involontaires dont M. X... a été reconnu coupable et, éventuellement, par la conduite dangereuse de M. A...; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu à M. Y... un droit à une pleine et entière indemnisation des préjudices subis résultant des dommages provoqués par l'accident du 14 octobre 2006 ; que les autres dispositions civiles du jugement déféré ne sont pas contestées, les demandes de restitution de provision de la compagnie d'assurances xxxx étant liées à celles tendant à voir juger la faute commise par M. Y... comme étant à l'origine exclusive de son préjudice, mais le principe ou le montant des provisions n'étant pas contestées ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions civiles";
 
"alors que toute infraction intentionnelle créant une situation permettant la réalisation d'un dommage s'analyse nécessairement comme une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu'il s'agit d'une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, qui expose sans raison valable son auteur à un danger dont il doit avoir conscience, et en l'absence de laquelle le dommage ne serait pas survenu ; qu'en jugeant que le vol aggravé pour lequel la victime a été condamnée ne saurait constituer la cause exclusive de l'accident, provoqué par la poursuite du scooter, lorsque cette situation dangereuse a pour cause exclusive le vol aggravé pour lequel la victime a été définitivement condamnée, la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen";
 
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui, au volant de son véhicule automobile, poursuivait deux individus venant de commette un vol à la portière, a percuté leur scooter, que le passager arrière, M. Y... a été grièvement blessé ; que renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaire, les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention et l'ont déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; que la société xxxx, assureur du véhicule automobile a, seule, interjeté appel de cette décision;
 
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant reconnu que M. Y...avait droit à réparation intégrale de son préjudice corporel, l'arrêt retient que le vol aggravé pour lequel M. Y...a été condamné n'est pas la cause exclusive de l'accident, lequel a été provoqué par le défaut de maîtrise commis par M. X..., définitivement déclaré coupable du délit de blessures involontaires;
 
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985;
 
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis;
 
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
 
REJETTE le pourvoi;
 
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre;
 
Greffier de chambre : Mme Téplier;
 
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre;

  Cour d'appel d’Aix en Provence, 19ème chambre, 8 juin 2011
 
Références
Cour d'appel d’Aix en Provence
19ème chambre
Audience publique du mercredi 8 juin 2011
350/J/2011
 
M. Alain VOGELWEITH, président

Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
 
ARRÊT SUR INTERETS CIVILS
 
19ème chambre
08/06/2011
ARRÊT N° 350
 
Prononcé publiquement le MERCREDI 08 JUIN 2011, par la 19ème chambre des appels correctionnels,
 
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE du 13 DECEMBRE 2007
 
LES APPELS
 
Appel a été interjeté par : Société xxxx le 18 décembre 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles.
 
DEROULEMENT DES DEBATS:
 
L’affaire a été appelée à l’audience publique du MERCREDI 04 MAI 2011,
 
Le Président a constaté l’absence de M. W... et l’identité de M. Y...
 
Le Président a présenté le rapport de l’affaire,
 
Maître X... a été entendu et a déposé des conclusions,
 
M. Y... a été entendu
 
Maître FOUQUES a été entendu et a déposé des conclusions
 
Il a eu la parole en dernier.
 
Enfin, le président a indiqué que l’arrêt serait à l’audience du MERCREDI 8 JUIN 2011
 
DECISION:
 
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
 
Par jugement en date du 13 décembre 2007, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré M. X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. Y... faits commis à Nice le 14 octobre 2006.
 
Le tribunal correctionnel a également reconnu M. Y... et M. W... coupable de vol aggravé par deux circonstances et de recel de bien provenant de vol, faits commis à Nice le 14 octobre 2006.
 
Sur l’action civile, le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile de M. Y... et dit que le droit à l’indemnisation de ce dernier ne subissait aucune exclusion ou limitation à l’encontre de M. Y...
 
Le tribunal a ordonné une expertise médicale de M. Y... et a condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi.
 
Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de M. X... et a condamné M. Y... et M. W... à payer à M. X... la somme de 1 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
 
Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Madame X... et a condamné M. Y... et M. W... à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
 
Le tribunal a déclaré le présent opposable aux compagnies d’assurances xxxx.
 
Par déclaration au greffe en date du 18 décembre 2007, le conseil de la compagnie d’assurances xxxx a interjeté appel de ce jugement.
 
Par conclusions déposés à la Cour le 4 mai 2011, le conseil de la compagnie d’assurances xxxx sollicite la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de dire n’y avoir lieu à application de la loi du 5 juillet 1985 en l’état de la faute volontaire commise par M. Y... faute à l’origine exclusive de son préjudice.
 
En conséquence, le conseil de la compagnie d’assurances xxxx demande à la Cour de dire que M. Y... ne peut être indemnisé du préjudice qu’il a subi, étant à l’origine de celui-ci et de condamner ce dernier à rembourser à sa cliente la somme de 61 000 euros allouée au titre des jugements correctionnels rendus les 13 décembre 2007 et 9 septembre 2009 et à verser à la compagnie d’assurances xxxx la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
 
A titre infiniment subsidiaire, le conseil de la compagnie d’assurances xxxx demande à la Cour de constater que la victime a commis une faute sanctionnée pénalement pour des faits de vol avec violence en état de récidive, que cette faute a provoqué la poursuite de M. X... au volant de sa Porsche et que M. Y... est responsable au 3/4 des dommages résultant de sa faute.
 
En conséquence, le conseil de la compagnie d’assurances xxxx demande à la Cour de réduire le droit à indemnisation de M. Y... à hauteur de 3/4 et de dire que les sommes allouées à titre provisionnel viendront en déduction du préjudice corporel définitif de M. Y... qui sera fixé suite à l’expertise médicale à intervenir.
 
Par conclusion déposées à la Cour le 4 mai 2011, le conseil de M. Y... demande à la Cour de dire et juger que la faute commise par M. Y... n’est pas à l’origine exclusive de l’accident et que celui-ci est bien fondé à se prévaloir de son droit à indemnisation sans limitation ni partage de responsabilité. Il sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la compagnie d’assurances xxxx à verser à M. Y... la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
 
SUR QUOI LA COUR,
 
L’appel de la compagnie d’assurances xxxx, régulièrement interjeté dans la forme et dans les délais légaux, est recevable.
 
Il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation que ces dernières, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
 
Il convient de souligner qu’il n’est pas contesté que M. Y... n’était pas le conducteur du scooter mais le passager. A ce titre, il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
 
S’agissant des faits, il n’est pas contesté y compris par M. X... que le vol commis par M. Y... et M. W... l’accident à l’origine des blessures de M. Y... se sont produits successivement à deux moments bien distincts.
 
En effet M. X... a reconnu avoir suivi le scooter des deux auteurs du vol après la commission de celui-ci. La compagne de M. X..., Madame X... présente dans le véhicule Porsche au moment de l’accident, a déclaré aux services de police lors de l’enquête initiale que son compagnon avait pris en chasse les auteurs du vol.
 
L’expertise automobile diligentée par le juge d’instruction a conclu à une manœuvre de rattrapage de la part du véhicule Porsche conduit par M. X... s’analysant comme une volonté d’immobilisation du scooter. L’expert soulignait que l’étude des images réalisées par des caméras de surveillance permettait de conclure au fait que le véhicule Porsche était en phase d’accélération lors du choc, sa vitesse étant évaluée entre 90 et 110 km/h.
 
L’ensemble de ces éléments permet de conclure que le vol aggravé pour lequel M. Y... a été pénalement condamné ne saurait constituer la cause exclusive de l’accident, celui-ci ayant été causé par la poursuite du scooter par M. X..., poursuite qu’aucun élément vital n’imposait, par le défaut de maîtrise de celui-ci, élément constitutif de l’infraction de blessures involontaires dont M. X... été reconnu coupable et, éventuellement, par la conduite dangereuse de M. X...
 
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu à M. Y... un droit à une pleine et entière indemnisation des préjudices subis résultant des dommages provoqués par l’accident du 14 octobre 2006.
 
Les autres dispositions civiles du jugement déféré ne sont pas contestées, les demandes de restitution de provision de la compagnie d’assurances xxxx étant liées à celles tendant à voir juger la faute commise par M. Y... comme étant à l’origine exclusive de son préjudice, mais le principe ou le montant des provisions n’étant pas contesté.
 
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions civiles.
 
Il convient de déclarer irrecevables les demandes de M. Y... et de la compagnie d’assurances xxxx d’indemnisation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, les dispositions de cet article n’autorisant la condamnation que du seul auteur de l’infraction au bénéfice des parties civiles.
 
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
 
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier à l’encontre de M. W... prévenu, par arrêt contradictoire à l’égard de M. X... et de la partie intervenante la Société xxxx, en matière correctionnelle.
 
EN LA FORME,
Reçoit l’appel,
 
AU FOND,
 
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
 
Déclare le présent arrêt opposable à la compagnie d’assurances xxxx.
 
Déclare irrecevables les demandes de M. Y... et de la compagnie d’assurances xxxx d’indemnisation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
 
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
 
LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale.
 
COMPOSITION DE LA COUR:
 
PRESIDENT: Monsieur Alain VOGELWEITH, Conseiller désigné comme faisant fonction de Président par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 14 décembre 2010.
 
ASSESSEURS: Madame Anne CAMUGLI et Mme POIRINE, Conseillers.
 
GREFFIER: Madame Brigitte BENHAIM, Greffier.
 
Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats sur le fond et au délibéré.
 
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Greffier.
 
Le Greffier, Le Président.

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