Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date du 02 février 2015
Suppression rétroactive d’une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant réclamée abusivement par l’un des deux parents.

Lorsqu’un jugement est rendu dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge peut prononcer à l’encontre d’un des parents le versement d’une contribution alimentaire envers celui qui a la charge de l’enfant.
 
Cette pension doit être versée tant que le parent a l’enfant à charge, même après la majorité de ce dernier.
 
Pourtant il peut arriver que celui qui a la charge de l’enfant continue de façon totalement abusive à se faire verser une pension alimentaire même après le départ de l’enfant du domicile, et donc une fois que ce dernier n’est plus à la charge dudit parent.
 
Le 2 février 2015 le Tribunal de Grande Instance de Perpignan s’est prononcé dans une affaire dont notre cabinet avait la gestion et dans laquelle la mère de l’enfant a continué à se faire verser la pension alimentaire pendant plus de trois ans alors que ce dernier n'était plus à sa charge.
 
En l’espèce Monsieur G et Madame C se sont mariés en 1988 et un enfant est né de leur union.
 
Ils ont divorcé en 1999, et Monsieur G devait payer à Madame C une part contributive mensuelle pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, ce qu’il a toujours fait de manière ponctuelle.
 
En 2011, l’enfant qui habitait chez sa mère est parti vivre chez son père pendant 2 ans, changement qui s’était fait d’un commun accord.
 
Les parties n’étaient donc pas retournées devant le juge pour faire modifier la situation.
 
Une fois ces deux années écoulées, l’enfant est parti vivre à l’étranger.
 
C’est en 2014 que Monsieur G a eu la désagréable surprise de se voir notifier un avis de paiement direct de pension alimentaire formé entre les mains du trésorier payeur général sur sa pension de retraite.
 
Monsieur G a donc saisi la juridiction compétente.
 
Dans le jugement qui a été rendu, deux articles ont été utilisés afin de rendre une juste décision.
 
En premier lieu a été utilisé l’article 371-2 du Code Civil qui dispose que :

« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur »

En second lieu a été utilisé l’article 373-2-5 du Code Civil qui dispose que :

« Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. »

Le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a établi grâce aux pièces versées au débat que l’enfant vivait chez son père entre 2011 et 2013 et que c’est donc ce dernier qui prenait en charge la plupart des dépenses le concernant.
 
Il a aussi été établi que depuis 2013 l’enfant vivait à l’étranger et que c’est le père qui aidait l’enfant financièrement.
 
C’est pour cela que le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a décidé que :

« Il convient dès lors de supprimer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur, et ce rétroactivement à compter du 1er septembre 2011.»

C’est pour cette raison qu’en cas de problèmes liés au versement d’une pension alimentaire réclamée de manière abusive par un parent, il est important de faire appel à un avocat qui pourra au mieux défendre vos intérêts et faire cesser le paiement de cette dernière.
 
Article rédigé par François GIRARD-BOËX, étudiant en Licence III à la faculté de droit de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître Florian FOUQUES.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, 02 Février 2015.
 

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
 
JUGEMENT
 
AUDIENCE DU 02 Février 2015
CHAMBRE 3 CABINET 2
AFFAIRE N° 14/04128
 
ORDONNANCE EN LA FORME DES REFERES
 
Ordonnance rendue le deux Février deux mil quinze par Mme Monique MARNOT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales assistée de M. Sylvain AIDI, Greffier;
 
ENTRE :
 
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur G...
Représenté par Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
 
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame C…
non comparante
 
DEBATS :
 
Les débats ont eu lieu, hors la présence du public, à l’audience du 05-01-2015 avec auditions de :
- Me Florian FOUQUES avocat de la partie demanderesse
- Partie défenderesse : défaillante.
 
Le Président a ensuite prononcé la clôture des débats et indiqué pour le prononcé de la décision la date du 02 Février 2015.
 
ORDONNANCE
 
Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
 
Exécutoire par provision.
 
Prononcé publiquement par Mme Monique MARNOT Juge aux Affaires Familiales.
 
Signée par Mme Monique MARNOT Juge aux Affaires Familiales et M. Sylvain AIDI, Greffier.
 
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
 
Madame C… et Monsieur G… se sont mariés le 10 décembre 1988 à VIC LE FESC.
 
Un enfant est issu de leur union, M… née le 21 mai 1993 à CARCASSONNE.
 
Le divorce des époux C… et G… a été prononcé sur requête conjointe par jugement du Tribunal de Grande Instance de AIX EN PROVENCE le 12 janvier 1999.
 
Aux termes de la convention définitive, l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant a été confié conjointement aux parents, sa résidence habituelle étant fixée au domicile de la mère.
 
Un droit de visite et d’hébergement classique a été accordé au père.
 
La part contributive mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à 1800 francs (274,40 euros).
 
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2014, Monsieur G… a fait assigner Madame C… en la forme des référés pour que:
- Il soit constaté que l’enfant commun M… ne réside plus chez sa mère depuis le mois de septembre 2011 et réside actuellement chez son concubin à La Réunion.
- La contribution alimentaire mise à sa charge soit supprimé rétroactivement à compter du 1er septembre 2011 et à titre subsidiaire à compter du 12 juillet 2013.
 
Il sollicite la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
 
Monsieur G… expose que M… a suivi une scolarité à ANTIBES de 2011 à 2012, résidant chez lui, ce changement de résidence s’étant fait d’un commun accord avec la mère.
 
Il indique que depuis le 12 juillet 2013, M… vit à La Réunion.
 
Il fait valoir que contre toute attente, la mère a mis en place par acte du 3 septembre 2014 un paiement direct de la pension alimentaire.
 
Assignée à domicile, Madame C… n’a pas comparu.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Attendu que la présente instance a été introduite par une assignation en la forme des référés.
 
Qu’en application de l’article 492-1 du Code de Procédure Civile, il sera statué par ordonnance qui a l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche.
 
Attendu qu’il convient de rappeler que M…, née le 21 mai 1993 est devenue majeure le 21 mai 2011.
 
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du Code Civil, l’obligation de chacun des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
 
Qu’au terme de l’article 373-2-5 du Code Civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
 
Attendu qu’en l’espèce, Madame C… peut prétendre au maintien de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de M… à condition que celle-ci soit restée à sa charge.
 
Attendu qu’il est établi par les certificats de scolarité versés aux débats que M…, durant l’année scolaire 2011-2012 était en 1ere Bac Pro d’Antibes et durant l’année scolaire 2012-2013 en terminale Bac Pro dans ce même établissement.
 
Qu’il est également établi qu’elle était domiciliée chez son père à SAINT LAURENT DU VAR et que Monsieur G… a pris en charge le coût de la pension à l’établisemment scolaire, et les frais médicaux, M… bénéficiant de sa couverture sociale.
 
Attendu qu’il ressort de ces éléments que durant ces deux ans de scolarité, M… n’était plus à la charge de sa mère mais de son père.
 
Attendu que depuis le mois de juillet 2013, M… vit à La Réunion.
 
Qu’elle continue à être aidée financièrement par son père et n’est en tout état de cause pas à la charge de sa mère.
 
Attendu qu’il convient dès lors de supprimer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur M…, et ce rétroactivement à compter du 1er septembre 2011.
 
Attendu qu’il y a lieu de condamner Madame C…
 
Attendu que Monsieur G… a été contraint à agir en justice suite à la mise en place de mauvaise foi d’une procédure de paiement direct de la pension alimentaire par Madame C… et que l’équité justifie de lui allouer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
 
PAR CES MOTIFS:
 
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SUPPRIME la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur M…, et ce rétroactivement à compter du 1er septembre 2011.
 
CONDAMNE Madame C… aux dépens;
 
CONDAMNE Madame C… à payer à Monsieur G… la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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