Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 04 mars 2014
Dans cette procédure, notre cliente a assigné en justice le syndicat des copropriétaires de sa résidence.
Elle a été victime d’une chute dans les escaliers de son immeuble, situés dans la partie commune de la copropriété.
Ainsi elle intente une procédure à l’encontre dudit syndicat en vue d’obtenir la réparation de son préjudice.
Dans cette affaire traitée par notre cabinet, notre cliente voulant emprunter l’ascenseur a été contrainte d’utiliser les escaliers puisque la cage d’ascenseur était rendue glissante par le nettoyage en cours.
Cependant elle a glissé sur les marches en marbre qui étaient "anormalement" mouillées.
Pour étayer notre argumentation nous nous sommes appuyés sur l’article 1384 du code civil disposant qu’ "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde".
La chose "inerte" ayant contribué à la survenance du dommage doit revêtir un caractère anormal afin de faire application du précédent article.
Afin de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires en vue d’une indemnisation du préjudice de notre cliente, il a été fait état d’un caractère "anormal" de l’entretien du sol.
Par conséquent, un entretien normal exonère toute personne physique de sa responsabilité.
La demanderesse n’a pu éviter le danger car l’entretien du sol était anormal, il ne s’agissait pas d’un sol simplement humide relevant d’une situation normale liée à l’activité habituelle et courante de nettoyage.
De ce fait la partie adverse ne peut se dédouaner de sa responsabilité en invoquant un comportement imprudent de la victime puis prétendant qu’un entretien normal ne peut être constitutif d’une responsabilité étant donné que les activités de nettoyage étaient courantes et habituelles.
Cependant, en l’espèce, lorsque l’on se réfère aux deux attestations des voisines de la victime, il était indispensable de se pencher d’avantage sur leur contenu, les marches étaient "extrêmement bien mouillées".
D’une part, notre requête consistant à retenir la responsabilité du syndicat était donc fondée puisque ce dernier est le gardien des parties communes de la copropriété même s’il revendique:
Qu’il n’était plus le gardien de la chose au moment du sinistre, que la responsabilité délictuelle incombe à l’entreprise d’entretien sur le fondement de l’article 1134 du code civil.
D’autre part, le point de droit soulevé par le cabinet ayant concouru à la recevabilité de notre requête était le caractère anormal des travaux de nettoyage et non un caractère normal qui ne peut engager aucune responsabilité.
Ce qui est rappelé par le Jugement : "que si le fait de mouiller des sols pour les nettoyer n’a rien d’anormal en soit, le fait que ces derniers soient extrêmement mouillés présente un caractère d’anormalité".
Le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a condamné le syndicat à réparation du préjudice subit par la victime eu égard à l’anormalité des travaux d’entretien du sol.
Le Lien de causalité entre la survenance du dommage et la faute du prévenu est certain.
Article rédigé par Mademoiselle Marie TRAN, stagiaire au Cabinet de Maître FOUQUES, étudiante en droit à l’université de NICE SOPHIA ANTIPOLIS.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 04 Mars 2014
Madame B
Représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
DEFENDEURS
Synd. de copropriétaires de la résidence L
pris en la personne de son syndic en exercice
SARL J
Représentée par Me..., avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me... plaidant.
CPAM DES ALPES MARITIMES
Représentée par Me..., avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
S.A La compagnie d'assurance A
Représentée par Me..., avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me... plaidant.
Monsieur C
et La compagnie d'assurance M
assureur de Monsieur C
Représentée par Me..., avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame SARDA, Juge
Greffier lors des débats : Madame TRANVOUEZ
Greffier lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur CHIVARD.
Vu les articles 801 et 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DEBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu la clôture de la procédure en date du 4 novembre 2013;
A l’audience publique du 05 Décembre 2013,
Madame SARDA, Juge, en son rapport oral
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Février 2014.
Le prononcé du jugement a été reporté au 18 Février, puis au 04 Mars 2014.
Vu l’article 455 du CPC:
Vu les assignations délivrées les 1er et 2 février 2011 par Madame B à l’encontre du Syndicat de copropriétaires de la résidence L en présence de la CPAM DES ALPES MARITIMES, RG : 11/761;
Vu les assignations délivrées les 25 et 28 mars 2011 par le Syndicat de copropriétaires de la résidence L à l’encontre de la compagnie A, Monsieur C et la compagnie M, RG : 11/2185;
Vu l’ordonnance de jonction du 27 juin 2011;
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2011 par Madame B;
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 juin 2012 par la compagnie A;
Vu l’ordonnance de clôture partielle à l’encontre du Syndicat de copropriétaires de la résidence L en date du 21 octobre 2013;
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2013 par le Syndicat de copropriétaires de la résidence L;
Vu les dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 25 octobre 2013 par Monsieur C et la compagnie M;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 mai 2011 par la CPAM DES ALPES MARITIMES;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2013;
Vu l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2013;
MOTIFS DE LA DECISION :
A) Faits, procédure et prétentions des parties:
Attendu que Madame B a été victime d’une chute en descendant les escaliers de son immeuble, dans lequel est situé son appartement au troisième étage de la résidence L à CAGNES SUR MER;
Qu’elle impute sa chute au fait que l’escalier qu’elle a emprunté était mouillé à partir de la cage d’escalier du 2ème étage descendant vers le 1er étage, indiquant qu’elle n’a pas pris l’ascenseur dont le sol était inondé;
Que c’est dans ces circonstances que la présente procédure a été introduite par Madame B aux fins de voir déclarer responsable de l’accident le Syndicat de copropriétaires et voir ordonner une expertise;
Que le Syndicat de copropriétaires a appelé en garantie l’entreprise de nettoyage et son assureur;
Attendu que dans ses dernières conclusions Madame B conclut à l’entière responsabilité du Syndicat de copropriétaires et de Monsieur C, et sollicite la désignation d’un expert médecin ainsi qu’une somme de 2 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, et ce sur le fondement de l’article 1832, 1384 du Code Civil ainsi qu’au visa de l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965;
La condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de provision,
Avec exécution provisoire;
La condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamnation in solidum des défendeurs aux entiers dépens;
Attendu que le Syndicat de copropriétaires de la résidence L a fait l’objet d’une ordonnance de clôture partielle ; que cependant toutes les parties ayant conclu tardivement, et dans le silence de ces dernières, il convient d’ordonner le révocation de cette ordonnance partielle du 21 octobre 2013 et considérer que l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2013 s’applique à toutes les parties ; que dernières conclusions du Syndicat de copropriétaires de la résidence L signifiées après la date de l’ordonnance de clôture partielle sont donc recevables;
Attendu que dans ses dernières conclusions le Syndicat de copropriétaires de la résidence L demande au Tribunal de déclarer sa demande d’appel en garantie recevable, de débouter la compagnie A de sa demande de mise hors de cause, de rejeter les demandes de Madame B, et à titre subsidiaire, de dire que la compagnie A devra relever et garantir le Syndicat de copropriétaires de la résidence L de toutes les condamnations mises à sa charge, et de condamner in solidum la compagnie A et Monsieur C ainsi que la compagnie M à relever et garantir le Syndicat de copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
Attendu que dans ses dernières conclusions la compagnie A conclut à ce que l’appel en garantie formulé à son encontre par le Syndicat de copropriétaires soit déclaré irrecevable, et à ce que le Tribunal rejette toutes les demandes formulées à son encontre ; que, à titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie in solidum par Monsieur C et la compagnie M des condamnations prononcées à son encontre;
Attendu que Monsieur C et la compagnie M sollicitent le rejet des demandes de Madame B, ainsi que les rejets des demandes d’appel en garantie du Syndicat de copropriétaires, et de son assureur;
Attendu que dans ses dernières conclusions, la CPAM DES ALPES MARITIMES sollicite du Tribunal qu’il lui soit donné acte de la réserve de ses droits à remboursement jusqu’à fixation du préjudice subi;
B) Sur le droit à indemnisation et l’évaluation des préjudices corporels;
Attendu qu’en application de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde;
Que la responsabilité prévue par l’article 1384 alinéa 1 suppose que le dommage ait été causé par le fait de la chose;
Que lorsque la chose est inerte il convient d’établir le caractère anormal de celle-ci;
Que la chose est présumée être la cause génératrice du dommage dès lorsqu’il est établi qu’elle a contribué à la réalisation de ce dommage;
Que le gardien ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable;
Attendu qu’en l’espèce Madame B expose que le 21 juillet 2010 vers 9 heures elle est sortie de son appartement situé au troisième étage, et, le sol de l’ascenseur étant inondé, elle a voulu descendre par les escaliers;
Qu’elle indique que le palier du troisième étage était sec ainsi que les escaliers entre le troisième et le deuxième étage, de même que le palier du deuxième étage;
Qu’elle soutient que par contre les escaliers entre le deuxième étage et le premier étage étaient fortement mouillés et qu’elle a glissé sur les marches en marbre;
Qu’elle reproche à l’entreprise de nettoyage de n’avoir pas signalé que le sol était mouillé;
Attendu qu’en défense il est fait état d’une attitude imprudente de Madame B qui s »apercevant que le nettoyage des escaliers était en cours n’a pas pris les dispositions nécessaires ; qu’il est également contesté le caractère anormal du sol, alors que l’intervention de l’entreprise de nettoyage dans les parties communes est un acte courant et habituel, ce que madame B qui réside dans la copropriété ne peut ignorer;
Attendu que cependant qu’en l’espèce Madame B verse aux débats deux attestations voisines qui témoignent que la demanderesse a chuté dans l’escalier situé entre le deuxième et le premier étage; que Madame M souligne dans son témoignage le caractère "extrêmement bien mouillées" des marches;
Qu’il résulte de ces témoignages;
Que les escaliers sont les instruments du dommage,
Que si le fait de mouiller des sols pour les nettoyer n’a rien d’anormal en soit, le fait que ces derniers soient extrêmement mouillés présente un caractère d’anormalité alors que le sol étant en marbre, est susceptible de devenir extrêmement glissant;
Que Madame B insiste par ailleurs sur le fait qu’elle a été surprise par le fait que les escaliers entre le troisième et le deuxième pallier et le pallier du deuxième étage étaient secs et qu’elle a donc été surprise du fait que les escaliers entre le deuxième et le troisième étage soit mouillé;
Qu’en effet il ressort des témoignages versés aux débats qu’aucun dispositif de signalétique n’a été placé aux abords de la cage d’escalier pour avertir les utilisateurs que le sol des escaliers était mouillé;
Attendu que le fait que la copropriété ait confié à un tiers le nettoyage du sol de l’immeuble pendant quelques heures ne fait pas perdre à ce dernier sa qualité de gardien des escaliers, en qualité de partie commune sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil;
Attendu que dans ces circonstances le Syndicat de copropriétaires doit être déclaré responsable de la chute de Madame B dans les escaliers qui sont des parties communes sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande fondée sur l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 invoqué en demande;
Attendu que la compagnie A fait valoir que l’action dirigée à son encontre par le Syndicat de copropriétaires n’est pas recevable, le Syndicat n’ayant pas reçu mandat à agir en justice;
Attendu cependant que le Syndicat de copropriétaires peut sans autorisation appeler en garantie toute autre personne sur le fondement de la responsabilité civile serait susceptible de le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre;
Que l’action en garantie du Syndicat de copropriétaires à l’ encontre de son assureur la compagnie A est en conséquence recevable;
Attendu que le Syndicat de copropriétaires de la résidence L justifie être assuré auprès de la compagnie A selon la police 176 389 2904, en responsabilité civile; qu’en conséquence la compagnie A doit sa garantie et sera condamner à relever et garantir le Syndicat de copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
Attendu que le Syndicat de copropriétaires établit que Monsieur C est titulaire d’un contrat annuel d’entretien en date du 29 juillet 2009 s’agissant de la résidence L située à CAGNES SUR MER. Qu’il doit être en conséquence sur le fondement de l’article 1134 alinéa 1 du Code Civil tenu responsable contractuellement de la mauvaise exécution du contrat et du sol anormalement mouillée;
Qu’il devra en conséquence avec son assureur la compagnie M relever et garantir le Syndicat de copropriétaires et la compagnie A des condamnations prononcées à leur encontre;
Attendu qu’il convient au vu de ces éléments de faire droit à la demande d’expertise de Madame B;
Attendu qu’il ressort des pièces médicales communiquées que Madame B dans sa chute s’est fracturé le poignet droit, ce qu’il justifie l’octroi d’une provision de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il convient de donner acte à la CPAM de ce qu’elle entend réserver ses droits à remboursement jusqu’à fixation du préjudice subi;
C) Sur les demandes annexes:
Attendu que l’exécution provisoire apparait nécessaire et compatible avec la nature de la décision;
Attendu qu’il apparait équitable d’allouer à Madame B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il convient de débouter Monsieur C et la compagnie M de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il convient de condamner in solidum Monsieur C et la compagnie M à verser au Syndicat de copropriétaires de la résidence L une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Qu’il convient de surseoir à statuer sur les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort et avant dire droit:
Vu les articles 16 et 784 du Code de Procédure Civile,
Révoque l’ordonnance de clôture partielle du 21 octobre 2013 prise à l’encontre du Syndicat de copropriétaires de la résidence L;
Dit que les conclusions du Syndicat de copropriétaires de la résidence L signifiées le 24 octobre 2013 sont donc recevables,
Vu l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil,
Dit que le Syndicat de copropriétaires de la résidence L est responsable de la chute de Madame B dans les parties communes de la résidence le 21 juillet 2010,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame B et DESIGNE pour y procéder, en qualité d’expert le Docteur M, avec pour mission de l’examiner.
1) Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages survenus le 21 juillet 2010, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits;
2) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant de la stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des PREJUDICES PATRIMONIAUX:
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
DEPENSES DE SANTE ACTUELLES (DSA):
3) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
FRAIS DIVERS (FD):
4) Au vu des justificatifs fournis, et si nécessaires après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoin ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistances temporaire, de tierce personne pour les besoins de la vie courante ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS (PGPA):
5) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (après consolidation):
DEPENSES DE SANTE FUTURES (DSF):
6) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation;
FRAIS DE LOGEMENT ADAPTE (FLA):
7) Au vu des justificatifs fournis, et si nécessaires après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
FRAIS DE VEHICULE ADAPTE (FVA):
8) Au vu des justificatifs fournis, et si nécessaires après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
ASSISTANCE TIERCE PERSONNE (ATP):
9) Au vu des justificatifs fournis, et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif;
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS (PGPF):
10) Au vu des justificatifs fournis, et si nécessaires après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel;
INCIDENCE PROFESSIONNELLE (IP):
11) Au vu des justificatifs fournis, et si nécessaires après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
PREJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION:
12) Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une (des) perte(s) d’année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
Au titre des PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX:
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE (DFT):
13) Indiquer si la victime a subi un déficit temporaire, en indiquer sa durée, son importance et au besoin sa nature;
SOUFFRANCES ENDUREES (SE):
14) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE (PET):
15) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires (après consolidation):
DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT (DFP):
16) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation de ses lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux;
PREJUDICE D’AGREMENT (PA):
17) Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs;
PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT (PEP):
18) Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
PREJUDICE SEXUEL OU LE PREJUDICE D’ETABLISSEMENT:
19) Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
20) Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
DIT que Madame B devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de Grande Instance de GRASSE la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) en provision sur les frais et honoraires de l’expert dans le délai de DEUX MOIS à compter de l’invitation prévue à l’article 270 Code de Procédure Civile;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge chargé du Contrôle de l’Expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DIT que l’expert procèdera à sa mission sous le contrôle du Juge chargé du Contrôle des Expertises;
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires dès la première ou, au plus tard, la deuxième réunion d’expertise;
DIT que l’expert s’expliquera sur les dires et observations des parties et rendra compte au Juge chargé du Contrôle de toutes les difficultés rencontrées au cours de ses opérations, consultera tous les documents pouvant l’éclairer et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine, sauf prorogation autorisée par le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
DIT que le cas échéant, l’expert joindra à son rapport l’avis du sapiteur qu’il se sera adjoint;
DIT que l’expert délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en la cause;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et ne faire rapport au Juge chargé du Contrôle;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
DIT que l’expert établira un pré-rapport un mois au moins avant le rapport définitif et répondra de façon motivée, dans le rapport définitif, aux éventuelles questions écrites des parties.
Condamne in solidum le Syndicat de copropriétaires de la résidence L et Monsieur C à verser à Madame B une somme de 2 000 euros à titre de provision,
Dit que l’appel en garantie du Syndicat de copropriétaires de la résidence L à l’encontre de la compagnie A est recevable;
Condamne la compagnie A d’une part, et, in solidum Monsieur C et la compagnie M d’autre part à relever et garantir le Syndicat de copropriétaires de la résidence L de toutes les condamnations prononcées à son encontre par;
Condamne in solidum Monsieur C et la compagnie M à relever et garantir la compagnie A de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
Dit que la présente décision commune et opposable à la CPAM DES ALPES MARITIMES;
Réserve les droits de la CPAM DES ALPES MARITIMES pour les débours nés de la chute de Madame B le 21 juillet 2010;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne in solidum le Syndicat de copropriétaires de la résidence L et Monsieur C à payer à Madame B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Monsieur C et la compagnie M à verser au Syndicat de copropriétaires de la résidence L une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Sursoit à statuer sur les demandes de dommages et intérêts;
Réserves les dépens;
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.