Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 04 Juillet 2018
Indemnisation d'une chute causée par un état anormal du sol dans un supermarché.
Au sein des magasins ou des centres commerciaux, le sol peut parfois être en mauvais état, ou alors jonché de divers éléments qui ne sont pas censés y être et qui pourraient être la cause d'un accident.
Les compagnies d'assurances pourraient, même en reconnaissant leurs tords, chercher à réduire le montant de l'indemnisation.
De plus, ce genre d'accident peut se produire dans un autre pays que la France, et il est possible de penser que les juridictions de ce pays sont alors compétentes, ce qui pourrait poser problème pour obtenir une indemnisation.
En réalité, il n'est est rien, puisqu'à partir du moment où la victime de l'accident est française, alors ce sont les juridictions françaises qui peuvent être compétentes.
Le 4 juillet 2018, le Tribunal de Grande Instance de Grasse s'est prononcé sur une affaire engageant la responsabilité d'un magasin suite à un état anormal du sol.
En l'espèce Madame M se trouvait dans un supermarché lorsqu'elle a glissé au rayon des fruits et légumes, à cause du sol.
En effet, ce dernier était mouillé et glissant, de par la présence de légumes à même le sol.
Le Tribunal a retenu la responsabilité du magasin au visa de l'article 1242 du Code Civil qui dispose que l' :
"On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde".
Le Tribunal a alors jugé que :
"La garde est conçue comme un pouvoir de fait exercé sur une chose, pouvoir qui suppose de maîtriser l'usage, le contrôle et la direction de cette chose.
Une chose inerte est l'instrument du dommage dès lors qu'elle occupe une position anormale."
Madame M a versé au débat des photographies du rayon dans lequel elle a chuté afin de prouver que le sol était dans un état anormal.
Sur ces photographies sont visibles les légumes responsables de sa chute.
Le Tribunal a justifié sa décision en précision qu'il appartenait au magasin :
"En sa qualité de gardienne du sol de l'établissement, de prendre toute précaution utile pour prévenir ce type d'accident."
Il est donc important en cas de chute, causée par un état anormal du sol, même si cette dernière a lieu dans un pays étranger, de consulter un avocat qui pourra au mieux défendre vos intérêts et vous permettre d'être indemnisé à un juste montant.
Article rédigé par François GIRARD-BOËX, étudiant en Master II à la faculté de droit de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître FOUQUES.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 04 Juillet 2018
RG N° 16/05502
DEMANDERESSE
Madame M…
Représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES
Société MC... ITALIE
Représentée par Me R…, avocat au barreau de Grasse, postulant et Me P…, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
CPAM DES ALPES MARITIMES
Représentée par Me V…, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame GAILLET
Greffier : Monsieur CHIVARD
Vu les articles 801 et 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DEBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 8 mars 2018;
A l'audience publique du 05 Avril 2018,
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 7 juin 2018.
Le prononcé du jugement a été reporté au 4 juillet 2018.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2010, alors qu'elle effectuait quelques courses, accompagnée de son frère et de sa belle-sœur, Madame M… a glissé au rayon des fruits et légumes, dans l'enceinte du magasin M… de Vintimille en Italie et a été victime d'une chute.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2012, le juge des référés a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par MC… ITALIE au profit de la juridiction italienne, a désigné en qualité d'expert le Docteur M… et a condamné la société MC… ITALIE au paiement d'une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice patrimonial et extra patrimonial de la victime.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 juin 2013, dans lequel il précisait que l'état de Madame M… n'était toujours pas consolidé.
Par ordonnance en date du 20 mai 2015, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise, désignant en qualité d'expert le docteur M… et a alloué à Madame M… une indemnité provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extrapatrimonial.
Le docteur M… a procédé à sa mission et a rendu son rapport le 18 janvier 2016.
Par actes des 12 et 21 octobre 2016, Madame M… assigné MC… ITALIE, en la présence de la CPAM des Alpes-Maritimes, aux fins d'indemnisation de son préjudice, au visa des articles 14 et 1242 du code civil, de:
- DIRE ET JUGER que MC… ITALIE est responsable des préjudices qu'elle a subis.
- HOMOLOGUER le rapport d'expertise du Docteur M…
- Sous réserve de déduction des provisions déjà perçues et de la créance de l'organisme social, S'ENTENDRE CONDAMNER la partie requise d'avoir à lui verser au titre du:
- Déficit fonctionnel temporaire : 9.988.35 €
- Souffrances endurées: 8.500 €
- Déficit fonctionnel permanent: 2.600 €
- Préjudice esthétique temporaire: 1.200 €
- Préjudice esthétique permanent : 2.200 €
- Frais divers : aide apportée par une tierce personne : 4.219,74 €
- Dépassements d'honoraires et soins médicaux restés à charge: 5.977,79 €
- ORDONNER l'exécution provisoire.
- S'ENTENDRE CONDAMNER la partie requise d'avoir à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- S'ENTENDRE CONDAMNER la partie requise aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais des expertises judiciaires et accorder à Maître Florian FOUQUES, avocats aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait référence, MC… ITALIE :
- DONNER ACTE à la Compagnie concluante de ce qu'elle n'entend pas contester le droit à de Madame M…;
- REDUIRE les demandes d'indemnisation formées par Madame M… à de justes proportions;
- DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame M… l'indemnité provisionnelle déjà versée d'un montant de 12.000 €:
- des sommes qui seront allouées à Madame M… la créance de "osocial"
- Madame M… du surplus de ses demandes, et conclusions;
- DEBOUTER Madame M… de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- LAISSER à la charge de Madame M… les entiers dépens de l'instance.
- DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2018, auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait référence, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES ALPES MARITIMES, sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des dispositions des articles L. 376-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale telles que modifiées par l'article 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, de:
- s'entendre condamner la société MC… ITALIE, d'avoir à lui régler, au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assurée, Madame M…, les sommes suivantes de:
- 26.692,95 € au titre du poste "Dépenses de Santé Actuelles", outre les intérêts légaux à compter du 26 mai 2017, date de la signification de ses premières écritures,
- s'entendre condamner la société MC… ITALIE d'avoir à lui régler la somme de 1 066 € (montant applicable à compter du 1er janvier 2018) à titre d'indemnité forfaitaire, sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996,
- s'entendre condamner la société MC… ITALIE d'avoir à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- s'entendre condamner la société MC… ITALIE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître V… avocat aux offres de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 décembre 2017 à effet différé au 8 mars 2018 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 avril 2018.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 7 juin, reporté au 4 juillet 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties n'ayant pas comparu, il convient par application de l'article 474 du code de procédure civile de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur le droit à indemnisation de Madame M…
Il ressort des dispositions de l'article 1242 du code civil que l' "on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde".
La garde est conçue comme un pouvoir de fait exercé sur une chose, pouvoir qui suppose de maîtriser l'usage, le contrôle et la direction de cette chose.
Une chose inerte est l'instrument du dommage dès lors qu'elle occupe une position anormale.
Madame M… explique avoir chuté dans le magasin MC… ITALIE sur le sol mouillé et glissant, du fait de la présence au sol de légumes, visibles sur des photographies qu'elle verse aux débats.
Il incombait à la société MC… ITALIE, en sa qualité de gardienne du sol de l'établissement, de prendre toute précaution utile pour prévenir ce type d'accident.
L'état du sol, mouillé et glissant, a joué un rôle causal et actif dans l'accident et a été l'instrument du dommage subi par Madame M…
Le lien de causalité entre le préjudice subi par Madame M…, blessée suite à sa chute, et le caractère anormalement glissant du sol est établi.
La société MC… ITALIE, qui ne conteste pas le principe de l'indemnisation de la requérante, sera déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Madame M… consécutivement à sa chute du 3 août 2010.
Sur l'homologation du rapport d'expertise
La demande d'homologation du rapport d'expertise s'analyse en une demande d'adopter le rapport d'expertise judiciaire, la demande d'homologation consistant à conférer un caractère exécutoire à un acte.
La valeur probante de l'expertise judiciaire n'est pas contestée par les parties et sera retenue, sans qu'il soit nécessaire que le dispositif de la présente décision comporte une disposition spécifique.
Sur le préjudice subi par Madame M…
Il résulte du rapport d'expertise du Docteur M…, daté du 18 janvier 2016, que suite à l'accident du 3 août 2010 Madame M… a présenté une fracture de la rotule gauche non déplacée, avec apparition deux mois plus tard d'une algodystrophie du genou gauche et sept mois après l'accident de douleurs de hanche droite ayant conduit à une opération par prothèse totale de hanche, reprise 11 mois plus tard.
L'expert relève que les suites ont consisté en:
- La pose d'une attelle de membre inférieure.
- La marche à l'aide d'une canne anglaise.
- Des séances de rééducation du genou.
- Un traitement médicamenteux.
- Une opération de prothèse totale de hanche droite le 13 février 2012 avec hospitalisation du 13 au 22 février 2012 puis une convalescence en rééducation du 22 février 2012 au 22 mars 2012.
- Un remplacement de prothèse le 18 janvier 2013 à l'institut Monégasque de médecine sportive, en raison d'une inadaptation de la partie fémorale.
- Une rééducation au centre Hélio Marin de Vallauris du 23 janvier 2013 à avril 2013.
- Le port de talonnettes de compensation à gauche.
- Deux infiltrations cervicales sous scanner.
- Plusieurs centaines de séances de kinésithérapie.
- Une infiltration sous scanner de la hanche droite.
La date de consolidation a été fixée au 15 avril 2014.
Si les lésions subies au genou sont totalement imputables à l'accident, l'expert précise dans son rapport que l'apparition des phénomènes douloureux de la hanche droite date de septembre 2011, alors que la marche sans canne était patente fin mars 2011. Il retient un lien de causalité entre l'accident et la coxarthrose de hanche droite, du fait de la capacité prouvée de déambulation de la victime avant l'accident mais retient une imputabilité partielle, à 50%, au titre de l'accélération d'un état antérieur (évolution naturelle de l'arthrose de hanche par les conséquences du traumatisme du genou), écartant les hypothèses d'un déclenchement ou d'une décompensation.
A partir de ce constat, il considère que les deux opérations successives de hanche droite sont imputables partiellement avec toutes leurs conséquences et précise "on doit ainsi tenir compte de l'immobilisation par attelle du genou pendant une durée de près de 2 mois, avec marche aidée de cannes anglaises, de toute la kinésithérapie du membre inférieur gauche et de 50% des séances de kinésithérapie post chirurgicales de hanche (pas le rachis lombaire)".
Le rapport du Docteur M… constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, de son activité professionnelle au moment de l'accident et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame M…, né en 1948, au moment de l'accident, âgé de 65 ans lors de la consolidation, sera réparé ainsi que suit étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n °2006-1640 du 21 décembre 2006 d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du 26 avril 2016, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie France entière 2006-2008 publiées par l'INSEE, sur un taux d'intérêt de 1,04% et une différenciation des sexes, étant ici rappelé que le juge dans son pouvoir souverain fait application du barème de capitalisation le plus adapté, qu'il ne se prononce que sur ce qui est demandé et qu'il ne peut allouer à la victime une somme inférieure au montant admis par le responsable ni davantage que ce qui est demandé.
Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
1. Dépenses de santé actuelles (DSA):
(prétentions du demandeur : 5.977,79 euros /offre du défendeur : 1.095 euros) Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et les frais paramédicaux, infirmiers et kinésithérapeutes.
Est versé aux débats le décompte définitif de la CPAM des Alpes-Maritimes, qui chiffre ses dépenses de santé à la somme de 26.692,95 €, se décomposant comme suit :
- 22.063,75 € au titre des frais hospitaliers.
- 4.114,09 € au titre des frais médicaux.
- 188,10 € au titre des frais pharmaceutiques.
- 15,86 € au titre des frais d'appareillage.
- 311,15 € au titre des frais de transport.
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
TOTAL DE LA CREANCE CPAM A FIXER : 26.692,95 euros.
Madame M… dit avoir supporté des frais restés à sa charge, à hauteur de 5.977,79 €, correspondant aux frais suivants:
- Frais de lunettes 1.500 €
L'expert précise qu'une paire aurait été cassée et que les frais de lunetterie sont à prouver.
La société MC… ITALIE s'oppose à la demande, s'appuyant sur les photographies produites au stade des référés par la demanderesse, sur lesquelles elle apparaît étendue sur le brancard portant ses lunettes visiblement intactes et souligne l'absence d'attestation ou témoignages venant confirmer la dégradation qu'elle allègue mais aussi l'absence de preuve de frais restés à charge. Les pièces versées au dossier par Madame M… ne permettent pas de prouver la dégradation de ses lunettes lors de l'accident, étant en outre relevé que la facture des nouvelles lunettes date du 1 octobre 2010, soit deux mois après l'accident. Ainsi, la demande d'indemnisation formulée, qui n'apparaît pas assez étayée, sera rejetée.
- Frais liés à la première intervention chirurgicale, composés des honoraires du chirurgien (1.500 €) et de ceux de l'anesthésiste (690 €), à prendre en compte à hauteur de 50% (les opérations et soins divers relatifs à la hanche étant imputables à 50%), sot un coût total de 1.095 €.
La société MC… ITALIE ne s'oppose pas à la demande sous réserve de production de justificatifs. Les justificatifs étant produits par la demanderesse, la société MC… ITALIE sera condamnée à lui rembourser ces frais à hauteur de 1.095 euros.
- Frais liés à la seconde intervention chirurgicale, s'élevant à la somme de 3.054 €, correspondant à la facture de l'établissement hospitalier IM2S à MONACO, pour la période du 17 janvier 2013 au 23 janvier 2013.
La société MC… ITALIE s'oppose à la demande au motif que les dépenses d'hospitalisation ont déjà été prises en charge par la CPAM, qui a indemnisé Madame M… à hauteur de 22.063,75€.
La CPAM indique avoir dépensé 14.298,35 euros au titre des frais d'hospitalisation sur la période du 17 janvier 2013 au 18 avril 2013, période qui couvre le séjour hospitalier de Madame M… à Monaco. Il est donc envisageable que la CPAM ait inclus dans ses dépenses les frais liés à cette hospitalisation. Il n'est pas justifié par la demanderesse que les frais hospitaliers monégasques aient pu rester à sa charge ; dès lors le Tribunal est dans l'incapacité de vérifier si ces frais ont été ou non pris en charge, totalement ou partiellement, par la CPAM. Ainsi, la demande d'indemnisation formulée, qui n'apparaît pas assez étayée, sera rejetée.
- Frais médicaux restés à charge, justifiés par facture, à hauteur de 328,79 €, selon le détail suivant:
- 102,59 € (facture du 3 août 2010, réglée en Italie)
- 14,50 € (frais pharmaceutiques du 6 juillet 2013, "part client")
- 20 € (matériel médical, 3 avril 2013, "reste")
- 42,10 € (facture TV du centre Hélio Marin 1er avril 2013)
- 37,10 € (facture TV du centre Hélio Marin 16 mars 2013)
- 39,10 € (facture TV du centre Hélio Marin 16 février 2013)
- 73,40 € (facture TV du centre Hélio Marin 23 janvier 2013)
La société MC… ITALIE s'oppose à la demande, aux motifs qu'il ne peut être exclu que ces sommes aient été remboursées à Madame MARMONTEIL par la CPAM, qui ne fait pas apparaître le détail des frais pris en charge par cet organisme ou par sa mutuelle.
En l'application du principe de réparation intégrale et du droit la victime confort dont elle aurait disposé si l'accident n'était pas survenu, les frais médicaux restés à charge, comme en attestent les mentions portées sur les factures produites seront, tout comme frais de location de télévision justifiés par Madame M…, pris en charge par société MC… ITALIE, à hauteur de 328,79 €, étant précisé qu'aucun des documents versés à la procédure ne vient confirmer l'hypothèse de l'intervention d'une mutuelle.
Total du poste : 1.423,79 euros
2. Frais divers :
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, comme les dépenses liées à la réduction d'autonomie, entre le dommage et la consolidation, les frais de déplacement en consultation et en soins, les frais de transport et d'hébergement et les frais liés à l'assistance d'un médecin-conseil aux expertises.
L'assistance temporaire par une tierce personne:
(Prétention du demandeur : 4.219,74 euros / offre du défendeur : 1.554 euros)
Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L'évaluation doit se faire au regard de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale.
L'expert a conclu à la nécessité de l'assistance de Madame M… une tierce personne (aide familiale) de:
- 6 heures par semaine pendant 1 mois (immobilisation du genou).
- 3 heures par semaine du 03/09/2010 au 20/10/2010 (47 jours).
- 4 heures par semaine du 21/10/2010 et 31/03/2011 (algodystrophie du genou) (161 jours).
- 6hx50%, soit 3 heures par semaine du 13/02/2012 au 23/03/2012 (soins de la hanche) (39 jours).
- 4hx50%, soit 2 heures par semaine du 24/03/2012 au 16/01/2013 (298 jours).
- 4hx50%, soit 2 heures par semaine du 19/04/2013 au 19/05/2013 (30 jours).
Sur la base de 15 euros de l'heure, quand bien même cette aide a été apportée bénévolement par la famille de Madame M…, le calcul du préjudice lié à l'assistance par tierce personne peut être évalué à un préjudice total de 3.723,30 euros, soit:
- 6 heures par semaine pendant 1 mois 4,28 semaines x 6 heures x 15 € = 385,20 €
- 3 heures par semaine pendant 47 jours (soit du 03/09/2010 au 20/10/2010) 6,71 semaines x 3 heures x 15 € = 301,95 €
- 4 heures par semaine pendant 161 jours (soit du 21/10/2010 et 31/03/2011) 23 semaines x 4 heures x 15 € = 1.380 €
- 3 heures par semaine pendant 39 jours (soit du 13/02/2012 au 23/03/2012) 5,57 semaines x 3 heures x 15 € = 250,65 €
- 2 heures par semaine pendant 298 jours (soit du 24/03/2012 au 16/01/2013) 42,57 semaines x 2 heures x 15 € = 1.277,10 €
- 2 heures par semaine pendant 30 jours (soit du 19/04/2013 au 19/05/2013) 4,28 semaines x 2 heures x 15 €= 128,40 €
Ainsi, Madame M… sera indemnisée au titre de l'assistance par une tierce personne à hauteur de 3.723,30 euros.
Total du poste : 3.723,30 euros
LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Les Préjudices extrapatrimoniaux temporaires:
1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
(prétentions du demandeur : 9.988,35 euros /offre du défendeur : 6.938,90 euros)
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Selon le rapport d'expertise médicale de Madame M…, réalisé par le docteur M…, après prise en compte de l'imputabilité totale pour le genou et à 50% pour les opérations de hanche.
Pour le genou, le déficit fonctionnel a été:
- Partiel à 50% du 03/08/2010 au 03/10/2010 (60 jours) et du 21/10/2010 au 31/03/2011 (algodystrophie) (161 jours)
- Partiel à 33% du 04/10/2010 au 20/10/2010 (16 jours) et du 01/04/2011 au 30/04/2011 (date de consolidation du genou) (29 jours)
- Partiel à 16,5 % du 01/05/2011 au 13/02/2012 (288 jours)
- Partiel à 12,5 % du 24/03/2012 au 17/01/2013 pour marche difficile avec talonnettes (299 jours)
Pour la hanche, le déficit fonctionnel a été:
- Partiel à 50% du 13/02/2012 au 23/03/2012 (1ère intervention) et du 17/01/2013 au 18/04/2013 (2ème intervention et durée du séjour au Centre Hélio Marin) (91 jours).
- Partiel à 20% dégressif jusqu'à la consolidation (361 jours).
Les parties ne s'accordent ni sur les périodes et décomptes de jours (désaccord sur la période de déficit fonctionnel partiel à 50% pour la hanche du 13/02/2012 au 23/03/2012, comptabilisée par erreur à 10 jours par la demanderesse et à 38 jours par le défendeur), ni sur le montant de la base d'indemnisation journalière à retenir (30 € par jour pour la demanderesse et 600 € par mois et 20 € par jour pour le défendeur).
Compte tenu de la gêne endurée durant ces périodes, sera retenue comme base de calcul la somme de 750 euros par mois (25€ par jour). Le décompte de jours effectué par Madame M… sera retenu, étant ici rappelé que le juge ne peut allouer à la victime davantage que ce qui est demandé.
Déficit fonctionnel pour le genou :
DFT classe III : 221 jours x 12,5 € (25 € x 50%) = 2.762,50 euros.
DFT 33% : 45 jours x 8,25 € (25 € x 33%) = 371,25 euros.
DFT 16,5 % : 288 jours x 4,12 € (25 € x 16,5%) = 1.188 euros.
DFT 12,5 % : 299 jours x 3,12 € (25 € x 12,5%) = 934,37 euros.
Sous total du poste : 5.256,12 euros
Déficit fonctionnel pour la hanche :
DFT classe III : 101 jours x 12,5 € (25 € x 50%) = 1.262,50 euros.
DFT 20% : 361 jours x 5 € (25€ x 20%) = 1.805 euros.
Sous total du poste : 3.067,50 euros
Total du poste : 8.323,62 euros
2. Souffrances endurées (SE):
(prétentions du demandeur : 8.500 euros /offre du défendeur : 5.000 euros)
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morale subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
Les souffrances endurées, en lien avec traumatisme du genou et les conséquences au niveau de la hanche, ayant été quantifiées à 3,5/7 par le Docteur, qui a appliqué les 50% imputables pour les opérations de hanche, il sera alloué à Madame M… une somme de 7.500 euros.
Total du poste : 7.500 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent (DFP):
(prétention du demandeur : 2.600 euros /offre du défendeur : 2.000 euros)
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence (personnelle, familiale et sociale). Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire à partir du moment où l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
L'indemnisation réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel évalué par l'expert par une valeur du point, elle-même étant fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
Le Docteur, relève déficit très modéré de mobilité de la hanche droite, le déficit fonctionnel permanent de Madame M… à % 50%, soit 2%.
Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (65 ans), le déficit fonctionnel permanent peut être chiffré à une somme de 2.200 €, soit 1.100 (valeur du point) x 2.
Total du poste : 2.200 euros
2. Préjudice esthétique permanent:
(Prétentions du demandeur : 2.200 euros /offre du défendeur : 500 euros)
Ce poste indemnise une altération définitive de l'apparence physique ou de l'expression de la victime. Il peut notamment s'agir de cicatrices, mutilations, boiterie ou du fait pour une victime d'être obligée à se présenter en fauteuil roulant ou alitée.
L'expert a fixé à 1/7 le préjudice esthétique permanent de Madame M…, le rattachant à la cicatrice de la hanche, retenue à 50%, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 700 euros.
Total du poste : 700 euros
Sur la répartition finale du Préjudice corporel L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation sans omettre d'éléments et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Il convient de permettre au tiers payeur l'exercice de son recours subrogé poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du Code de la sécurité sociale telle que modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant:
Postes de préjudices | Evaluation du préjudice | Dû à la victime | Dû à la CPAM |
---|---|---|---|
Dépenses de santé actuelles | 28.116,74 € | 1.423.79 € | 26.692,95 € |
Frais divers | 3.723,30 € | 3.723,30 € | |
Déficit fonctionnel temporaire | 8.323.62 € | 8.323.62 € | |
Souffrances endurées | 7.500 € | 7.500 € | |
Préjudice esthétique temporaire | 300 € | 300 € | |
Déficit fonctionnel permanent | 2.200 € | 2.200 € | |
Préjudice esthétique permanent | 700 € | 700 € | |
Total | 50.863,66 € | 24.170,71 € | 26.692,95 € |
Au vu des éléments produits, la société MC…ITALIE sera condamnée à payer:
- A Madame M… la somme de 12.170,71 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la somme de 12.000 euros d'ores et déjà versée à titre provisionnel.
En application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, la somme de 12.170,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
- A la CPAM des Alpes Maritimes somme de 26.692,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017, date de la signification par la CPAM des Alpes Maritimes de ses conclusions,
Sur les frais irrépétibles, les dépens, la demande d'indemnité forfaitaire de la CPAM des Alpes Maritimes et l'exécution provisoire:
En l'espèce, la société MC… ITALIE succombant à l'instance sera condamnée au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître V…, pour ceux exposés par la CPAM des Alpes Maritimes et au profit de Maître Florian FOUQUES, pour ceux exposés par Madame M…, en ceux compris les frais des expertises judiciaires, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame M… des frais irrépétibles qu'a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner société MC… ITALIE à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM des Alpes Maritimes des frais irrépétibles qu'a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner société MC… ITALIE à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article L376-1 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par l'ordonnance du 24 janvier 1996 citée par la CPAM des Alpes Maritimes, prévoit qu'en contrepartie des frais engagés pour obtenir le remboursement en cas de recours subrogatoire contre les tiers, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros.
A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année. L'article 1 de l'arrêté du 21 décembre 2015 fixe le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion à 1.047 euros à compter du 1e r janvier 2016.
Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale "les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 066 € et à 106 € à compter du 1er janvier 2018".
En l'espèce, la CPAM obtient la somme de 26.692,95 €, en remboursement des indemnités versées, de sorte que le tiers de cette somme est supérieur au plafond actualisé et qu'il convient de lui allouer la somme de 1.066 € au titre de cette indemnité.
En l'espèce, la société MC… Italie sera donc condamnée à verser en application des dispositions de l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale la somme de 1.066 euros.
L'exécution provisoire sollicitée par CPAM des Alpes Maritimes et par Madame M… paraît nécessaire compte tenu de l'ancienneté du litige, et compatible avec nature de l'affaire. Il y a donc lieu de l'ordonner le tout, en application de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société MC… ITALIE entièrement responsable du préjudice subi par Madame M… et causé par l'accident du 3 août 2010.
CONDAMNE la société MC… ITALIE à payer à Madame M… la somme de 12.170,71 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 12.000 euros d'ores et déjà versée à titre provisionnel;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, la somme de 12.170,71 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, CONDAMNE la société MC… ITALIE à payer à la CPAM des Alpes Maritimes:
La somme de 26.692,95 euros au titre des prestations réglées, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017, date de la signification par la CPAM des Alpes Maritimes de ses conclusions, la somme de 1.066 euros en application des dispositions de l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société MC… ITALIE à payer en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à Madame M… somme de 2.500 euros et à la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 1.500 euros,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE la société MC… Italie au paiement des entiers dépens, distraction au profit de Maître V…, pour ceux exposés par la CPAM des Alpes Maritimes et au profit de Maître Florian FOUQUES, pour ceux exposés par Madame M…, en ceux compris les frais des expertises judiciaires, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement sur le tout.
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.