Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 06 Avril 2017
La simple mention de l'inexistence de biens et fonds communs suffit à satisfaire l'exigence de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux exigée à peine de nullité de l'assignation.
et
Manœuvres dilatoires d'une épouse retardant l'introduction de l'instance de divorce afin de profiter d'une mesure provisoire mise à la charge de l'époux.
Monsieur A et Madame B se sont mariés le 9 décembre 1978 devant l'Officier d'état civil.
De cette union sont nés deux enfants, aujourd'hui majeurs et autonomes.
Madame B souhaite obtenir le divorce.
La procédure de divorce est introduite par requête auprès du Juge aux affaires familiales.
Madame B enregistre une requête en divorce auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 26 décembre 2014.
Cette requête permet au Juge aux affaires familiales d'apprécier la demande pour ensuite autoriser ou non les époux à introduire l'instance de divorce.
Parallèlement à l'appréciation de cette demande, le Juge aux affaires familiales fixe les mesures provisoires qui vont s'appliquer durant toute la procédure.
Ces mesures peuvent prendre notamment la forme d'une pension alimentaire, d'une provision pour les frais d'instance, d'une fixation de résidence chez l'un des parents ou d'un droit de garde et d'hébergement en présence d'enfant...
En l'espèce, Madame B a été autorisée à introduire l'instance en divorce et il a été fixé le paiement par Monsieur A à Madame B :
- Au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 800 €,
- Au titre du devoir de secours, le règlement de l'impôt sur le revenu du couple,
- A titre de provision de frais d'instance, la somme de 1.200 €.
Ces mesures provisoires s'appliquent jusqu'au prononcé de la décision définitive de divorce.
En l'espèce Madame B a délai de 3 mois pendant lequel elle est seule à pouvoir introduire l'assignation en divorce.
Cette dernière souhaitant faire perdurer le plus longtemps possible les effets des mesures provisoires a de manière délibérée refusé d'initier cette procédure.
Monsieur A a donc été contraint d'attendre la fin du délai de trois mois pour initier la procédure de divorce et ainsi réduire la durée des mesures provisoires.
L'assignation délivrée après autorisation du Juge aux affaires familiales est soumise aux exigences de l'article 257-2 du Code civil.
Cet article dispose que la demande introductive d'instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et ce, à peine de nullité de l'assignation.
L'irrecevabilité de l'assignation en divorce a été soulevée par Madame B au motif qu'elle ne contiendrait pas de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
La chambre de la famille du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, a, dans un jugement du 6 avril 2017, estimé que :
"L'assignation en divorce et les conclusions ultérieures contiennent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux en ce qu'elles précisent qu'il n'existe plus de biens communs et que le couple ne dispose plus d'une épargne constituée de fonds communs".
En effet, cette exigence est satisfaite grâce à la rigueur et la compétence du Conseil de Monsieur A dans la rédaction des écritures dans l'intérêt de ce dernier qui tout en notant l'absence de bien immobilier commun ainsi que l'absence d'épargne constituée de fond commun, a, conformément aux dispositions de l'article 257-2 du Code civil, formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en indiquant leur inexistence.
Dans le cas contraire, l'assignation ne contenant pas de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux aurait été déclarée nulle.
La conséquence de cette nullité de l'assignation aurait été totalement en défaveur de Monsieur A en ce qu'elle aurait maintenu les mesures provisoires fixées par le Juges aux affaires familiales, à savoir les paiements de sommes à Madame B.
Article rédigé par Monsieur Mohamed Chaabane SGHAIER, étudiant en Master II "Droit des responsabilités" à l'Université de Droit et Sciences Politiques de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître Florian FOUQUES.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET D
DECISION N° : 2017/256 D
RG N° 15/00048
DEMANDEUR
Monsieur A...
Représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame B...
Représenté par Me D…, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS :
Affaire appelée à l'audience du 02 Février 2017 puis mise en délibéré au 06 Avril 2017 pour un jugement rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame B… et Monsieur A… se sont mariés le 9 décembre 1978 devant l'Officier d'état civil, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, aujourd'hui majeurs et autonomes.
Dans la procédure de divorce introduite par l'épouse par requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2014, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 7 avril 2015 a autorisé les époux à introduire l'instance et, statuant sur les mesures provisoires, a :
- Constaté que les epoux résident séparément,
- Condamné Monsieur A… à payer à Madame B… une pension alimentaire de 800 €, au titre du devoir de secours,
- Condamné Monsieur A… à payer à Madame B… la somme de 1.200 €, à titre de provision de frais d'instance,
- Dit que Monsieur A… assumera le règlement de l'impôt sur le revenu du couple, au titre du devoir de secours.
Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2015, Monsieur A… a fait délivrer à son épouse une assignation en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, Madame B… n'ayant pas assigné en divorce dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation.
Saisi à la demande de Madame B… de demandes de rejet de pièces et dommages et intérêts, communication de pièces, irrecevabilité de l'assignation en divorce et désignation d'un professionnel qualifié, le juge de la mise en état, par ordonnance d'incident en date du 6 septembre 2016, a :
- Débouté Madame B… de sa demande de dommages et intérêts,
- Débouté Madame B… de sa demande de communication de pièces,
- Dit que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le moyen tiré l' irrecevabilité de l'assignation en divorce soulevé par Madame B…, cette fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge du fond,
- Débouté Madame B… de sa demande de désignation d'un professionnel qualifié,
- Renvoyé la procédure et les parties à une audience de mise en état ultérieure et fait injonction au conseil de Madame B… de conclure sur le fond,
- Condamné Madame B… à payer à Monsieur A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernieres conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2016, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur A… sollicite, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse :
- Que Madame B…soit déboutée de l'ensemble de ses arguments et de ses demandes,
- Qu'elle soit condamnée à verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Que Madame B…soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire du fait du prononcé du divorce à ses torts exclusifs,
- A titre subsidiaire, que la prestation compensatoire sollicitée soit réduite à la somme de 15.000 €,
- Qu'il soit dit n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- A titre subsidiaire, que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- Que soit ordonné l'execution provisoire du jugement à intervenir,
- Que Madame B…soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 6 janvier 2017, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame B… sollicite :
- Au visa de l'article 259 du code civil, qu'il soit constaté que Monsieur A… a attendu plus de 15 mois pour retirer les attestations violant ce texte ci-dessus et que Monsieur A… soit condamné à payer à Madame B… la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Sur les demandes principales, au visa de l'article 257-2 du code civil, que la demande en divorce de Monsieur A… soit déclarée irrecevable, faute par son assignation de contenir une proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
- Subsidiairement, au visa de l'article 242 du code civil, que Monsieur A… soit débouté de sa demande en divorce, faute par lui de rapporter la preuve de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à Madame B…, de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune.
- Au visa de l'article 266 du code civil, que Monsieur A… soit débouté de sa demande de dommages et intérêts, en raison du débouté de sa demande en divorce et de l'absence de preuve de conséquences d'une particulière gravité,
- A titre reconventionnel, que le divorce soit prononcé sur le fondement de l'article 237 et 238 du code civil,
- Au visa de l'article 270 alinéa 2 du code civil, que Monsieur A… soit condamné à payer à Madame B… la somme de 100.000 € à titre de prestation compensatoire,
- Au visa de l'article 262-1 du code civil, qu'il soit dit que les effets du divorce se produiront à la date à laquelle a cessé la cohabitation, c'est-à-dire le 1er juillet 2012,
- Que Monsieur A… soit condamné aux entiers dépens et à payer à Madame B… la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant ordonnance en date du 18 octobre 2016, le juge de la mise état a prononcé la clôture différée à la date du 24 janvier 2017 et fixé l'affaire à l'audience en juge unique du 2 février 2017 ; les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande de dommages et intérêts en lien avec la production d'attestations litigieuses
Madame B… reprend au fond les demandes qu'elle avait déjà soutenues devant le juge de la mise en état relatives au rejet des débats des attestations litigieuses établies par les enfants majeurs du couple et au préjudice moral qui en serait résulté pour elle du fait que Monsieur A… a attendu 15 mois pour les retirer des débats et ne plus y faire allusion dans ses conclusions.
Cette demande de dommages et intérêts a d'ores et déjà été rejetée par le juge de la mise en état, dans l'ordonnance d'incident en date du 6 septembre 2016 dont aucune des parties n'a interjeté appel. Madame B… est donc irrecevable à reprendre cette demande au fond.
2 - Sur l'irrecevabilité de l'assignation en divorce
Madame B… soulève l'irrecevabilité de l'assignation en divorce au motif qu'elle ne contient pas de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en violation des dispositions de l'article 257-2 du code civil.
Il sera toutefois constaté que l'assignation en divorce régularisée à la demande de Monsieur A…, puis ses conclusions ultérieures, contiennent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux en ce qu'il précise qu'il n'existe plus de biens immobiliers communs et que le couple ne dispose plus d'une épargne constituée de fonds communs, cette épargne ayant été affectée en partie aux dépenses du couple et ayant fait pour l'autre partie l'objet d'une donation aux enfants du couple.
Ces affirmations, même si elles sont contestées par l'épouse qui soutient qu'il existe une épargne commune provenant notamment du placement des fonds obtenus à la suite de la vente du bien immobilier commun du couple, constituent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux. Le fait que cette proposition aie vocation à être contestée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux ne saurait rendre irrecevable l'assignation en divorce.
La fin de non-recevoir soulevée par Madame B… sera donc rejetée et l'assignation en divorce délivrée à la demande de Monsieur A… sera déclarée recevable.
3 - Sur la cause du divorce
Aux termes de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
A. Sur la demande en divorce pour faute formée à titre principal par l'époux
Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des droits ou obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
A l'appui de sa demande en divorce pour faute, Monsieur A… invoque les relations adultères entretenues pendant plusieurs années par Madame B… avec au moins un ami du couple.
Force sera toutefois de constater que les attestations versées aux débats n'établissent pas suffisamment les griefs reprochés à l'épouse :
En ce que les termes des attestations de Madame G… restent ambigus, puisqu'elle indique simultanément que son époux aurait résisté aux demandes de Madame B… et que celle-ci aurait eu une relation avec son époux.
En ce que l'attestation de Monsieur R…, qui indique "avoir rencontré plusieurs fois Madame B… en compagnie d'une homme", n'est pas suffisante pour justifier de la nature de la relation entretenue par Madame B… avec cet homme.
Et en ce que les autres attestations (Madame T…, Monsieur F…) ne font que rapporter les propos tenus par Monsieur A… lui-même ou faire état de l'estime que les témoins portent à ce dernier.
Monsieur A… sera en conséquence débouté de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
B. Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée à titre reconventionnel par l'épouse
Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
A l'appui de sa demande en divorce pour faute, Madame B… invoque la résidence séparée des époux depuis plus de deux ans avant l'assignation en divorce, les époux étant séparés depuis le mois de juin 2012.
Monsieur A… ne consteste pas dans ces conclusions la date de séparation des époux, étant rappelé que les époux avaient indiqué de manière concordante lors de l'audience de tentative de conciliation être séparés depuis trois ans. Il ne s'oppose pas à titre subsidiaire à la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Les conditions du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal se trouvent donc réunies.
4 - Sur les conséquences du divorce
A. Sur les conséquences du divorce entre les époux
a) Sur les intérêts patrimoniaux
A défaut d'un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et en l'absence de projet notarié de liquidation-partage du régime matrimonial contenant des informations suffisantes, il y a lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en application de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable en l'espèce puisque l'assignation en divorce a été délivrée antérieurement au 1er janvier 2016.
b) Sur la prestation compensatoire
En vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Selon l'article 271 du code civil,la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- La durée du mariage,
- L'âge et l'état de santé des époux,
- Leur qualification et leur situation professionnelle,
- Les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
- Le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,
- Leurs droits existants et prévisibles,
- Leur situation respective en matière de pension de retraite.
En l'espèce, le divorce ayant été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, Monsieur A… ne saurait invoquer à son profit les dispositions de l'article 270 alinéa 3 du code civil, qui dispose que le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
S'agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que :
- Ceux-ci sont tous deux âgés de 65 ans,
- Aucun des époux ne fait état de problèmes de santé,
- Le mariage, jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, a duré un peu plus de 36 ans, les époux indiquant toutefois de manière concordante que leur séparation de fait est intervenue en juin 2012 soit après 33 ans de mariage.
Le magistrat conciliateur, qui avait mis en avril 2015 à la charge de l'époux une pension alimentaire de 800 € par mois, avait caractérisé ainsi une situation respective des parties :
- Monsieur A… était retraité ; il avait déclaré au titre de l'année 2013 un revenu de 53.515 € soit un revenu mensuel moyen de 4.459 €. Outre les charges de la vie courante, il assumait un loyer mensuel charges comprises de 1.324 €.
- Madame B… était également retraitée ; elle avait déclaré au titre de l'année 2013 un revenu de 20.984 € soit un revenu mensuel moyen de 1.748 €. Outre les charges de la vie courante, elle assumait un loyer mensuel charges comprises de 660 €, des cotisations de mutuelle de 88 € par mois, des cotisations d'assurance de 35 € par mois.
La situation actuelle des parties s'établit de la manière suivante :
Monsieur A…
Indique dans sa déclaration sur l'honneur avoir perçu au titre de l'année 2015 des pensions de retraite à hauteur de 54.034 € soit 4.502 € par mois ; Il indique sans en justifier avoir perçu en 2016 des pensions de retraite de 4.306 € par mois, ces pensions étant réduites à la somme mensuelle de 3.760 € depuis décembre 2016.
Il indique être titulaire d'un compte bancaire, d'un LDD et d'un livret Carrefour, présentant un disponible de 76.000 € ; il indique que cette épargne provient d'un héritage de ses parents et il justifie avoir effectivement encaissé en septembre 2013 une somme de 42.947 € provenant de la vente d'un bien propre et en février 2014 d'une somme de 65.226,09 € provenant de la succession de son père.
Outre les charges de la vie courante, il assume un loyer mensuel de 1.328 €.
Madame B…
Indique dans sa déclaration sur l'honneur avoir perçu au titre de l'année 2014 des pensions de retraite à hauteur de 20.933 € et, au titre de l'année 2015 des pensions de retraite à hauteur de 20.936 € soit 1.744 € par mois ; Elle indique être titulaire de contrats d'assurance-vie ouverts auprès de la Banque Postale et de la GMF à hauteur respectivement de 48.530,81 € et 10.560 € et disposer d'une épargne d'environ 40.000 € provenant de ses parents.
Outre les charges de la vie courante, il assume un loyer mensuel de 673,37 €.
S'agissant de la situation patrimoniale et professionnelle des époux, il convient de relever que :
- Les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale;
- Le couple était propriétaire d'une villa qui a été endue en 2008 moyennant le prix de 420.000 €, l'épouse indiquant qu'à cette occasion, une somme de 104.000 € aurait été placée sur des contrats d'assurance-vie à hauteur de 77.000 € sur un contrat au nom de Monsieur A… et à hauteur de 27.000 € sur un contrat ouvert au nom Madame B…;
- Monsieur A… indique sans être contredit par son épouse que le couple a fait donation d'une somme de 40.000 € à ses enfants à la suite de la vente du bien immobilier;
- L'épouse ne fait pas état de ses activités professionnelles pendant le mariage ni d'avoir fait le choix de sacrifier sa carrière professionnelle à l'éducation des enfants du couple ou à la carrière de son époux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe entre les époux une disparité imputable à la rupture du mariage, qui est toutefois partiellement compensés par l'épargne dont dispose chacun des époux et qui a été constituée pendant le mariage, provenant notamment de la vente du bien immobilier commun en 2008.
Il conviendra en conséquent d'allouer à Madame B… une prestation compensatoire en capital d'un montant de 48.000 €.
c) Sur l'usage du nom du conjoint
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd à la suite du divorce l'usage du nom de son conjoint.
d) Sur le repport des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l'espèce, il est constant que les époux résident séparément depuis le mois de juin 2012 ; il conviendra en conséquence de reporter les effets du jugement de divorce entre les époux au 1er juillet 2012, conformément à la demande formée par l'épouse.
B. Sur les dommages et intérêts sollicités par Monsieur A…
Monsieur A… sollicite l'octroi d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, sans préciser le fondement de sa demande.
Aux termes de l'article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l'espèce, la demande de divorce aux torts exclusifs de l'épouse formée par Monsieur A… a été rejeté : les conditions d'application des dispositions de l'article 266 du code civil ne sont donc pas réunies. Par ailleurs, Monsieur A… ne justifie pas d'une faute imputable à Madame B… à l'origine d'une préjudice, ayant été débouté de sa demande en divorce pour faute et ne faisant pas état d'autres fautes imputables à son épouse.
Monsieur A… sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5 - Sur l'exécution provisoire
La demande d'exécution provisoire est sans objet, l'exécution provisoire des jugements en matière d'état des personnes étant interdite et les mesures provisoires prises par le magistrat conciliateur bénéficiant de plein droit de l'exécution provisoire dès leur prononcé et ne prenant fin en principe qu'au jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.
6 - Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Eu égard à la nature familiale du litige, il n'y aura pas lieu de faire applications des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Monsieur A… et Madame B… seront donc déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
Chacun des époux ayant formé une demande en divorce, ils supporteront la charge des dépens qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Madame B… irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame B…;
Déclare en conséquence recevable l'assignation en divorce délivrée à la demande de Monsieur A…
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 7 avril 2015,
Déboute Monsieur A… de sa demande en divorce sur le fondement de l'aticle 242 du code civil;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de
Monsieur A… et Madame B…
Ordonne la liquidation du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civil, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties;
Rappelle aux parties que:
- En principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable;
- Que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
- Qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la Chambre des Notaires;
- Qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Dit qu'en ce qui concerneleurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juillet 2012;
Rappelle qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
Rappelle qu'en application de l'article 264 du code civil, à la suite du prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
Condamne Monsieur A… à payer à Madame B… une prestation compensatoire en capital d'un montant de 48.000 € (QUARANTE HUIT MILLE EUROS);
Déboute Monsieur A… de sa demande de dommages et intérêts;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision;
Déboute Monsieur A… et Madame B…de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Dit que les parties supporteront la charge des dépens qu'elles ont exposés.
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.