COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
en Date du 11 Février 2019

Article Nice Matin Jeudi 14 Mars 2019

Article Nice Matin Jeudi 14 Mars 2019

 

Reconnaissance de la qualité de victimes pour des personnes se trouvant hors périmètre fixé par les critères du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme lors de l'attentat du 14 juillet 2016 à NICE.
 
Les habitants de la ville de NICE ont été terriblement choqués par l'attentant du 14 juillet 2016 et malheureusement de nombreuses victimes ont été recensées, nous nous joignons à leur peine.
 
Au lendemain de cette tragédie, les équipes du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme ont été mobilisées afin de pouvoir verser aux proches des personnes décédées et aux blessés des provisions destinées à faire face aux premiers frais.
 
Concernant les personnes blessées psychologiquement, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme a précisé ses modalités d'intervention telles que:
 
"Le FGTI indemnisera les proches des victimes assassinées et toutes les personnes qui ont été exposées au danger pour s'être trouvées sur le terre-plein central, le trottoir et la voie de circulation empruntés par le camion lors de son parcours meurtrier, que leurs blessures soient physiques ou psychiques.
Le FGTI examinera de manière bienveillante les demandes des personnes qui se trouvaient en périphérie de ce périmètre d'exposition au danger, au nord de la Promenade des Anglais (sur la chaussée, le trottoir, aux terrasses et dans les restaurants) ainsi que sur la plage".
 
Leurs critères ont été déterminés strictement.
 
Lors des tentatives de procédure à l'amiable il est impossible de les faire déroger à ces derniers.
 
Mais qu'en est-il alors des personnes se trouvant hors du périmètre prévu par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et pour lesquelles un refus de leur qualité de victime leur a été opposé?
 
Notre cabinet a été amené à traiter de nombreux dossiers en la matière.
 
Pour un de ces dossiers, une décision a été rendue le 11 février 2019 par le Tribunal de grande instance de Nice, qui plus est favorable.
 
Ce dossier concerne une infirmière et son époux un médecin urgentiste se trouvant présents à NICE sur la Promenade des anglais sur l'Esplanade du Théâtre de VERDURE sur le poste médical avancé qu'ils dirigeaient.
 
Pour un bref rappel de ce qu'ont enduré les époux:
 
Peu de temps après la fin du feu d'artifice, le poste de secours a reçu un appel sur la radio des secouristes, signalant un mouvement de foule allant dans le sens ouest-est. Un nouvel appel radio les a informés qu'il s'agissait d'un camion qui avait probablement perdu le contrôle et percuté des victimes.
 
Les époux ont par la suite entendu des coups de feu et ont été informés de la présence possible d'explosifs dans le camion.
 
Ils ont dû dans ces conditions se mettre en position couchée derrière la statue et se sont retrouvés comme pris dans un piège parce que les issues étaient cadenassées. Ce n'est que plus tard qu'ils ont été évacués par l'arrière du théâtre.
 
Durant cette séquence précise vécue dans un état de terreur incontestable, les époux étaient réellement sous la menace terroriste et pouvaient légitimement se sentir exposés au danger.
 
Après de nombreux échanges avec le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme avérés infructueux, c'est avec grande pugnacité que le cabinet a continué à défendre ses clients et a pu obtenir gain de cause en première instance.
 
La nouveauté apportée par cette décision et qui permet d'étendre les critères posés par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme concerne le terme "danger" par définition qui renvoie à la survenance potentielle d'un dommage et non sa réalisation.
 
En effet, leur présence à quelques centaines de mètres du camion ne peut leur retirer le statut de victime d'un attentat terroriste.
 
Par conséquent, la qualité de victimes leur a été reconnue par le Tribunal de Grande Instance de Nice.
 
Le Tribunal a précisé que:
 
"Pour contester le statut de victimes aux demandeurs, le Fonds de garantie explique que ceux-ci ne se trouvaient pas dans le périmètre du danger, ni dans sa périphérie, l'Esplanade du théâtre de Verdure ne se situe pas au niveau du parcours du camion qui a stoppé sa course plus de 500 mètres en amont.
 
Son argumentation à ce titre ne saurait prospérer.
 
En effet, ceux-ci ne trouvaient au moment de l'attentat sur l'Esplanade du Théâtre de Verdure, à quelques centaines de mètres du camion, c'est-à-dire en périphérie du périmètre d'exposition au danger.
 
Le Conseil d'Administration du fonds de garantie qui n'a pas de pouvoir normatif, ne peut limiter artificiellement la périphérie du périmètre".
 
Dans ces conditions, le droit à indemnisation des époux est retenu en intégralité et la procédure peut suivre son cours habituel.
 
Au regard de la multitude des dossiers rejetés par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme, l'importance est de s'assurer d'être au mieux représenté, pour ce faire n'hésitez pas à revenir vers le cabinet pour de plus amples informations.
 
Article rédigé par Madame Caroline FABRE, Elève-Avocat, au sein du Cabinet FOUQUES,
Docteure en droit privé de l'Université de Nice Côte d'Azur,
Enseignement dans le supérieur auprès d'établissements privés.

 

 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 11 février 2019
 
MINUTE N° Du 11 Février 2019
 
N° RG 18/00222

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
 
GREFFE
(Décision Civile)
 
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Février deux mil dix neuf
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur MELHEM, Président, assisté de Madame BOUVIER, Greffière, présente uniquement aux débats.
 
Vu les Articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale;
 
DEBATS
 
A l'audience publique du 10 Décembre 2018 le prononcé du jugement a été fixé au 11 Février 2019 par mise à disposition
 
PRONONCE
 
Par mise à disposition au greffe le 11 Février 2019, signé par Monsieur MELHEM, Président et Madame LETELLIERCHIASSERINI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
 
NATURE DE LA DÉCISION
 
réputée contradictoire, mixte et en premier ressort
 
DEMANDEURS :
Madame B… épouse N…
représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
 
Monsieur N…
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
 
DEFENDEUR :
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions,
pris en la personne de son Directeur Général
représenté par Me A…, avocats au barreau de NICE, avocats postulant et Me F…, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
 
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR agissant pour le compte de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice Secteur RCT 83082 TOULON CEDEX n'ayant pas constitué avocat
 
EXPOSÉ DU LITIGE :
 
A titre liminaire, le tribunal précise que les faits constants relatés dans cet exposé du litige proviennent des procès-verbaux d'audition de Monsieur N… et Mme B… par les services de police judiciaire de NICE le 26 septembre 2016, étant observé que le contenu de ces procès-verbaux n'est pas contesté par les parties.
 
Le 14 juillet 2016 à partir de 20h30, Monsieur N…, médecin et son épouse Mme B…, infirmière, étaient présents à NICE sur la Promenade des Anglais sur l'Esplanade du Théâtre de VERDURE sur le poste médical avancé qu'ils dirigeaient, mandatés par la Ville de NICE et salariés par la société M…
 
Peu de temps après la fin du feu d'artifice, le poste de secours a reçu un appel sur la radio des secouristes, signalant un mouvement de foule allant dans le sens ouest-est.
 
Cet appel provenait de secouristes déployés à proximité de l'Hôtel NEGRESCO.
 
Un nouvel appel radio les a informés qu'il s'agissait d'un camion qui avait probablement perdu le contrôle et percuté des victimes.
 
Monsieur N… et Mme B… ont par la suite entendu des coups de feu et ont été informés par un employé de la ville de NICE, Monsieur I… de la présence possible d'explosifs dans le camion.
 
Ils ont dû dans ces conditions se mettre en position couchée derrière la statue et ont constaté qu'ils étaient "coincés" parce que les issues arrière étaient cadenassées.
 
Plus tard, une personne a ouvert les cadenas et ils ont été évacués par l'arrière du théâtre, avec d'autres personnes qui se trouvaient dans le poste médical avancé.
 
Après cette évacuation, Monsieur N… et Mme B… se sont rendus avec six secouristes au niveau du Palais de la Méditerranée où se trouvaient de nombreuses victimes.
 
Munis de leur matériel, ils étaient la première équipe médicale à intervenir sur les lieux, et ont vu le camion arrêté avec les impacts de balles.
 
Ils ont prodigué des soins jusqu'à 2 heures du matin.
 
Avant de rejoindre leur domicile et en quittant le Palais de la Méditerranée, ils ont vu de nombreux corps allongés sur la chaussée recouverts de draps.
 
Par courrier en date du 28 juin 2017, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a informé Monsieur N… et Mme B… de son refus de les indemniser.
 
Dans ce contexte et par actes d'huissier délivrés les 3 et 8 janvier 2018, Monsieur N… et Mme B… ont fait assigner devant le Tribunal de céans le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (ci-après dénommé le Fonds de Garantie ou FGTI) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des ALPES MARITIMES en réparation de leur préjudice.
 
Sur cette assignation, seul le Fonds de Garantie a constitué avocat.
 
Par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2018, Monsieur N… et Mme B… demandent au tribunal de leur reconnaître la qualité de victime de l'attentat du 14 juillet 2016 et de dire que le Fonds de Garantie doit les indemniser des préjudices subis.
 
Ils sollicitent dans ces conditions une mesure d'expertise afin de décrire les lésions imputables aux faits à l'origine des dommages.
 
Ils demandent enfin l'octroi d'une provision de 5.000 euros chacun, outre la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, le tout assorti de l'exécution provisoire.
 
Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2018, le Fonds de Garantie conclut au rejet des demandes formées à son encontre.
 
Il explique que les demandeurs font état d'un traumatisme psychologique car ils ont été au contact des victimes de l'attentat.
 
Il rappelle que les intéressés étaient présents sur l'Esplanade du Théâtre de Verdure afin d'assurer la sécurité médicale.
 
Il ajoute que le parcours meurtrier du camion a été interrompu plusieurs centaines de mètres de l'endroit où ils se trouvaient et qu'ils n'ont pas initialement été au contact des victimes décédées ou blessées.
 
Il affirme qu'ils n'ont pas été exposés au danger causé par l'attentat et ne se trouvaient même pas en périphérie du périmètre d'exposition au danger, tel que défini par Conseil d'Administration du Fonds de Garantie.
 
Il observe que c'est en leur qualité de professionnels de santé qu'ils ont été appelés sur les lieux où se trouvaient les victimes et qu'ils s'y sont rendus volontairement pour leur porter secours.
 
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR agissant pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des ALPES MARITIMES a indiqué à la juridiction par courriers en date du 19 janvier 2018 qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance.
 
L'instruction de l'affaire a été clôturée au 27 novembre 2018 et l'affaire a été fixée à plaider le 10 décembre 2018.
 
En application de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire.
 
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2018 Monsieur N… et Mme B…;
 
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2018 par le Fonds de Garantie;
 
MOTIFS DE LA DÉCISION:
 
L'indemnisation par le Fonds de Garantie est soumise à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 et nécessite la reconnaissance de l'état de victime.
 
Les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale ne peuvent pas recevoir application en l'espèce, puisqu'il s'agit d'un régime d'indemnisation spécifique.
 
Dans un communiqué de presse en date du 15 décembre 2016, le conseil d'administration du Fonds de Garantie s'est réuni le même jour et a précisé les modalités de son intervention compte-tenu de la spécificité de l'attentat de Nice survenu dans un lieu ouvert et d'une liste unique des victimes très limitée:
 
1- Le FGTI indemnisera les proches des victimes assassinées et toutes les personnes qui ont été exposées au danger pour s'être trouvées sur le terre-plein central, le trottoir et la voie de circulation empruntés par le camion lors de son parcours meurtrier, que leurs blessures soient physiques ou psychiques.
 
2- Le FGTI examinera de manière bienveillante les demandes des personnes qui se trouvaient en périphérie de ce périmètre d'exposition au danger, au nord de la Promenade des Anglais (sur la chaussée, le trottoir, aux terrasses et dans les restaurants) ainsi que sur la plage. Le FGTI indemnisera les blessés physiques et les blessés psychiques qui produiront un certificat médical détaillé, établi par un médecin psychiatre et permettant de conclure à un traumatisme psychique ayant nécessité des soins.
 
En l'espèce, la reconnaissance de l'état de victime ne pose aucune difficulté lorsqu'il s'agit de personnes qui se trouvaient sur le trajet du camion et qui ont été atteintes physiquement lors de cet attentat.
 
Tel n'est pas le cas des époux N...
 
Pour contester le statut de victimes aux demandeurs, le Fonds de Garantie explique que ceux-ci ne se trouvaient pas dans le périmètre du danger, ni dans sa périphérie, l'Esplanade du Théâtre de Verdure ne se situe pas au niveau du parcours du camion qui a stoppé sa course plus de 500 mètres en amont.
 
Son argumentation à ce titre ne saurait prospérer.
 
En effet, ceux-ci se trouvaient au moment de l'attentat sur l'Esplanade du Théâtre de Verdure, à quelques centaines de mètres du camion, c'est à dire en périphérie du périmètre d'exposition au danger.
 
Le Conseil d'Administration du Fonds de Garantie, qui n'a pas de pouvoir normatif, ne peut limiter artificiellement la périphérie du périmètre.
 
Il est évident que la Ville de NICE qui a mandaté les demandeurs salariés de la société M…, a choisi d'installer le poste médical avancé sur l'Esplanade du théâtre de VERDURE à forte proximité du lieu du feu d'artifice et donc en périphérie rapprochée du lieu où s'est déroulé l'attentat.
 
Certes, le tribunal ne pourra pas reconnaître le statut de victimes aux demandeurs pour leur déplacement volontaire sur les lieux pour porter secours aux victimes ou pour leur présence volontaire sur le poste médical avancé dans le cadre de leur activité professionnelle.
 
En revanche et après avoir été renseignés sur le parcours du camion et avoir entendu des coups de feu, Monsieur N… et Mme B… ont été informés par un employé de la ville de NICE, Monsieur I... de la présence possible d'explosifs dans le camion.
 
Ils ont dû dans ces conditions se mettre en position couchée derrière la statue et se sont retrouvés comme pris dans un piège parce que les issues arrière étaient cadenassées.
 
Plus tard, une personne a ouvert les cadenas et ils ont été évacués par l'arrière du théâtre, avec d'autres personnes qui se trouvaient dans le poste médical avancé.
 
Durant cette séquence précise vécue dans un état de terreur incontestable, Monsieur N… et Mme B…, indépendamment de leur statut de secouriste, étaient réellement sous la menace terroriste et pouvaient légitimement se sentir exposés au danger.
 
Il convient de préciser que le terme danger par définition renvoie à la survenance potentielle d'un dommage et non sa réalisation.
 
Leur présence à quelques centaines de mètres du camion ne peut avoir pour objet ou pour effet, de leur retirer le statut de victime d'un attentat terroriste.
 
Les demandeurs ont produit chacun un certificat médical détaillé, établi par le Docteur KEUCKER permettant de conclure à un traumatisme psychique ayant nécessité des soins. Dans ces conditions, il y a lieu de dire que Monsieur N… et Mme B… sont des victimes de l'attentat de NICE du 14 juillet 2016 et que le Fonds de Garantie doit les indemniser de l'intégralité des préjudices subis.
 
Il convient cependant, avant dire droit sur le montant des dommages et intérêts, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire selon les termes du dispositif.
 
Il y a lieu de rejeter les demandes de provision formulées par les demandeurs, les pièces produites à ce stade de la procédure ne permettant pas de les justifier.
 
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
 
Il convient enfin, eu égard à l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par décision mixte, réputée contradictoire et en premier ressort,
 
Dit que Monsieur N… et Mme B… sont des victimes de l'attentat terroriste de NICE du 14 juillet 2016;
 
Dit que le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions doit les indemniser de l'intégralité des préjudices subis;
 
Avant-dire-droit sur le préjudice de Monsieur N… et Mme B…,
 
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder le Docteur A… avec mission de:
 
1) Convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen numérique avec accusé de réception, à toutes les réunions d'expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriels aux avocats de celles-ci, après avoir préalablement pris leurs convenances (en faire mention dans son rapport) , et informer les parties de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,
 
2) Se faire communiquer par les parties, ou obtenir auprès de tiers, à charge de nous en référer en cas de difficultés, tous documents médicaux relatifs à l'attentat du 14 juillet 2016 et ses conséquences sur Monsieur N… et Mme B…;
 
3) Recueillir les doléances de Monsieur N… et Mme B…;
 
4) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur N… et Mme B…;
 
5) Fournir, au besoin en s'adjoignant tout sapiteur de son choix, tous éléments d'information permettant de déterminer, dans la mesure du possible, la ou les causes de l'état de santé actuel de Monsieur N… et Mme B…;
 
6) Donner tous éléments permettant de déterminer et d'évaluer les différents préjudices subis par Monsieur N… et Mme B… en relation avec l'attentat du 14 juillet 2016;
 
7) Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur N… et Mme B…;
 
8) Déterminer, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, la durée du déficit fonctionnel temporaire [période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'attentat les victimes ont dû interrompre totalement ou partiellement leurs activités] en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue (en précisant le taux dans ce cas) ; décrire ensuite les gestes, mouvements, actes et activités rendus difficiles ou impossibles en raison de l'attentat et donner son avis sur les besoins en tierce personne;
 
9) Déterminer la date de l'interruption totale et/ou partielle des activités professionnelles imputable aux suites des faits litigieux;
 
10) Dire s'il existe du fait des lésions constatées une atteinte permanente à une ou plusieurs fonctions corporelles et, dans l'affirmative, après en avoir caractérisé les éléments, chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent;
 
11) Dire si l'état des victimes est susceptible d'aggravation ou d'amélioration dans l'avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé;
 
12) Dire si les victimes sont au plan médical physiquement et intellectuellement aptes à avoir une activité professionnelle, et dégager les éléments propres à justifier une incidence professionnelle, et notamment une éventuelle inaptitude à une profession quelconque;
 
13) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, en les qualifiant de très légères, légères, modérées, moyennes, assez importantes, importantes ou très importantes, ou en les évaluant sur une échelle de 1 à 7;
 
14) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire [avant consolidation] et/ou permanent [après consolidation], en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, ou en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7;
 
15) Dire s'il existe chez les victimes un préjudice d'agrément, en précisant la difficulté ou l'impossibilité de s'adonner à certaines activités de loisirs;
 
16) Dire s'il existe chez les victimes un préjudice sexuel ou d'établissement;
 
17) Plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la liquidation du préjudice corporel des victimes, et chiffrer, le cas échéant, le coût des soins, appareillages ou autres qui ont été ou qui seront nécessités par l'état Monsieur N… et Mme B…;
 
Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire:
 
- Devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources;
 
- Pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du Code de procédure civile;
 
- Pourra prendre l'avis d'un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l'article 278 du code de procédure civile;
 
Dit que Monsieur N… et Mme B… devront consigner chacun à la régie du Tribunal de Grande Instance de Nice avant le 5 avril 2019, la somme de 700 euros chacun soit un total de 1.400 euros, destinés à garantir les frais d'expertise;
 
Dit que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice;
 
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d'expertise est caduque sauf délai accordé par le Magistrat Chargé du Contrôle des Expertises;
 
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
 
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire;
 
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui pourra être saisi par simple requête;
 
Dit que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, leur impartira un délai minimum de 4 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations, recevra et répondra aux dires récapitulatifs que les parties auront jugé utile de lui adresser et les annexera au rapport définitif;
 
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, avec avis du ou des sapiteurs qu'il s'est éventuellement adjoint, en deux exemplaires , et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 2 septembre 2019, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle;
 
Déboute Monsieur N… et Mme B… de leurs demandes de provisions;
 
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision;
 
Renvoie le dossier à l'audience de mise en état dématérialisée du 7 octobre 2019 à 9H30 pour les conclusions de Monsieur N… et Mme B… après le dépôt du rapport d'expertise;
 
Réserve les frais irrépétibles et les dépens;
 
Déclare le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR agissant pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des ALPES MARITIMES;
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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