Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 14 juin 2017

CIVI de Toulon en date du 14 juin 2017 : Indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation en Thaïlande par le fonds de garantie des victimes d'infractions malgré le versement d'une "indemnité locale".
 
Lorsqu'une personne est victime d'un accident à l'étranger et qu'elle subit un préjudice corporel, il peut arriver que la personne responsable verse une somme plus ou moins importante faisant office "d'indemnité locale".
 
Dans ce type de situation le Fonds de Garantie tente d'opposer une fin de non recevoir concernant l'indemnisation qu'il doit être amené à verser au faux motif que la victime aurait déjà été indemnisée.
 
C'est dans ce cadre que, le 14 juin 2017, la CIVI de Toulon s'est prononcée sur une affaire engageant le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions.
 
En l'espèce Monsieur T et Madame L ont été blessés lors d'un accident de la circulation qui a eu lieu en Thaïlande.
 
Peu de temps après, Monsieur T s'est vu verser, par le responsable de l'accident, une petite somme en dédommagement comme le veut la loi locale et qui correspondait en partie au préjudice matériel et à une avance sur les frais médicaux.
 
Cette dernière s'élevait à environ 1.400 €, ce qui était un montant extrêmement léger puisque deux personnes avaient été blessées et le véhicule de Monsieur T et Madame L, une moto, était en très mauvais état.
 
Cette somme était donc à peine suffisante pour couvrir les dégâts matériels.
 
Une fois revenue en France, Monsieur T a saisi la CIVI afin de se voir indemniser son lourd préjudice corporel.
 
Le Fonds de Garantie refusait de l'indemniser au motif que Monsieur T avait déjà touché, d'après eux, une indemnisation du responsable de l'accident, ce qui pouvait empêcher le Fonds de Garantie de se retourner contre ce dernier.
 
La CIVI de TOULON a relevé, à juste titre que :
 
"Les termes de cet accord conclu selon la législation du pays du lieu de l'accident ne peut être assimilé à une renonciation expresse et non équivoque pour la victime à son droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice, notamment corporel, devant les juridictions françaises.
 
En effet la somme allouée au titre de la transaction est dérisoire (50.000 baht soit 1.406,32 €) et elle a vocation à indemniser le préjudice subi tant par Monsieur T, que par Madame L ;
 
Cette somme ne peut, compte tenu de son montant, du fait qu'il s'agit d'une indemnisation globale concernant 2 personnes, qui ne distingue ni préjudice matériel, ni préjudice corporel de l'une ou l'autre des victimes, correspondre à une indemnisation juste du préjudice corporel de Monsieur T et l'accord conclu ne peut faire obstacle à la demande présentée."

 
De plus, en ce qui concerne la prétendue volonté du Fonds de Garantie de se retourner contre l'auteur de l'accident, la CIVI de TOULON a jugé que :
 
"La possibilité d'un recours envisagée par le fonds est de surcroît totalement illusoire dès lors que l'auteur du dommage est un paysan thaïlandais âgé de 60 ans.".
 
En conséquence, la CIVI de TOULON a ordonné une mesure d'expertise médicale, ce qui ouvre la possibilité d'indemnisation du lourd préjudice de Monsieur T ainsi que de Madame L et a alloué la somme de 3.000 € à titre de provision.
 
Il est donc important lorsque vous subissez un préjudice corporel suite à un accident de la circulation à l'étranger et notamment en Thaïlande, dans lequel la partie adverse vous verse une légère indemnisation, de consulter au plus vite un avocat qui pourra vous guider au mieux durant la procédure pour vous permettre d'être indemnisé(e) à juste titre.
 
Article rédigé par François GIRARD-BOËX, étudiant en Master 1 à la faculté de droit de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître Florian FOUQUES.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Toulon, 14 juin 2017.
 
JUGEMENT N° 17/103
ROLE N°: 15/00665
 

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
 
COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES
 
JUGEMENT DU 14 JUIN 2017
 
PRESIDENT : Madame BROUTECHOUX
ASSESSEURS : Madame RAISON ET Monsieur ZUIN
 
Tous trois désignés par délibération de l'Assemblée Générale du Tribunal de Grande Instance de TOULON
 
GREFFIER : Madame MAUCHIEN
 
Monsieur Le Procureur de la République absent des débats.
 
DEMANDEUR :
Monsieur T...
Représenté par Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, comparant.
 
ET LE
 
FONDS DE GARANTIES DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Régulièrement avisé
 
La Commission d'Indemnisation d'Aide aux Victimes, saisie par requête au greffe.
 
DE : Monsieur T…
 
Représenté par Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, comparant.
 
LA COMMISSION
 
S'est réunie au Palais de Justice, hors la présence du public, le 14 Septembre 2016, les convocations ayant été faites aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
 
Où ont été entendus :
 
Madame BROUTECHOUX, Président ayant fait son rapport,
Et Maître Florian FOUQUES
 
L'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2016 puis prorogée au 14 juin 2017.
 
FAITS / PROCEDURE / MOYENS DE LA REQUETE
 
Par requête déposée le 6 février 2015, Monsieur T… a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'infractions près le Tribunal de Grande Instance de TOULON d'une demande en réparation de son préjudice en exposant avoir été blessé au cours d'un accident de la circulation causé par imprudence en Thaïlande le 27 mars 2014.
 
A l'appui de sa demande, il a indiqué avoir fait l'objet d'un examen médical par le Docteur C… qui a conclu à l'existence d'un DFP de 6% en relation avec la collision. Il a sollicité une mesure d'expertise et d'allocation d'une provision de 5.000 € outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 
Le greffe, en application de l'article R 50- 12 du Code de Procédure Pénale, a transmis la requête et les pièces annexes au procureur de la République qui n'a pas formé d'observations et au fond de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
 
Le fond de garantie aux termes de ses écritures du 26 février 2015 s'en est remis à l'appréciation de la commission en faisant valoir que le requérant a renoncé à engager une procédure judiciaire et a accepté une indemnisation forfaitaire de la part de l'auteur de l'accident ce qui aurait pour effet de le priver de l'exercice ultérieur d'un recours en cas de prise en charge du préjudice de Monsieur T… il a ajouté que le requérant n'établit pas que le préjudice dont il demande réparation à la collectivité ne pouvait pas être réparé par le responsable du dommage et le cas échéant par son assureur.
 
Monsieur T… a maintenu ses demandes en indiquant que les éléments de solvabilité de l'auteur des faits sont inexistants au regard du droit français et que l'accord sur les dommages et intérêts conclu au commissariat local de Koh Pha Ngan a été exigé par la police Thaïlandaise et correspond aux frais de réparation de la motocyclette et non au préjudice corporel.
 
Après instruction du dossier, l'affaire a été fixée à l'audience de la CIVIP du 14 septembre 2016 au cours de laquelle le président a fait rapport du dossier et Monsieur T… par l'intermédiaire de son conseil, a explicité les termes de ses demandes.
 
Après plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2016 prorogé au 14 juin 2017.
 
MOTIFS DE LA DECISION:
 
Aux termes de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale "toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présente le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
 
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles;
 
2° Ces faits :
  • Soit ont entrainé la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois;
  • Soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 à 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal;
 
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
 
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime"

 
Aux termes de l'article 706-14 du code de procédure pénale "toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures "au plafond prévu par l'article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille".
 
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 du code de procédure pénale qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
 
En l'espèce, le fond entend opposer au requérant l'accord sur les dommages et intérêts qu'il a signé avec l'auteur du dommage le 30 mars 2014 au commissariat local de Koh Pha Ngan.
 
Les termes de cet accord conclu selon la législation du pays du lieu de l'accident ne peut être assimilé à une renonciation expresse et non équivoque pour la victime à son droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice, notamment corporel, devant les juridictions françaises.
 
En effet la somme allouée au titre de la transaction est dérisoire (50.000 baht soit 1.406,32 €) et elle a vocation à indemniser le préjudice subi tant par Monsieur T…, que par Madame L…;
 
Cette somme ne peut, compte tenu de son montant, du fait qu'il s'agit d'une indemnisation globale concernant 2 personnes, qui ne distingue ni préjudice matériel, ni préjudice corporel de l'une ou l'autre des victimes, correspondre à une indemnisation juste du préjudice corporel de Monsieur T… et l'accord conclu ne peut faire obstacle à la demande présentée.
 
La possibilité d'un recours envisagée par le fonds est de surcroît totalement illusoire dès lors que l'auteur du dommage est un paysan thaïlandais âgé de 60 ans.
 
Si les pièces médicales produites attestent bien de la réalité du préjudice subi par la victime, l'expertise versée aux débats n'est pas opposable au fonds de garantie. Il convient d'ordonner une expertise médicale qui sera de nature à éclairer la commission sur l'étendue du préjudice de Monsieur T…
 
Eu égard aux séquelles médicalement constatées, une provision de 3.000 € sera allouée.
 
Le procédure se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 
PAR CES MOTIFS
 
La Commission d'Indemnisation des Victimes d'infractions pénales, statuant en chambre du Conseil, par décision contradictoire, et en premier ressort,
 
Vu les dispositions des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale,
 
Ordonne une mesure d'expertise médicale et commet le Dr L… qui sera autorisé à recourir en cas de nécessité à tout sapiteur de son choix après avoir transmis au greffe de la CIVIP un devis.
 
Fixe comme suit sa mission :
 
Après avoir convoqué, si celle-ci le souhaite, le médecin traitant de la victime, ainsi que le médecin conseil du Fonds de Garantie en recueillant et consignant leurs observations éventuelles :
 
1°) Examiner Monsieur T…
 
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, notamment le certificat descriptif des blessures initiales, y compris le dossier médical s'il y a lieu;
 
3°) Recueillir les doléances de la victime;
  • Décrire les lésions imputables à l'infraction et à cette fin, le cas échéant, se faire remettre par les parties ou tout tiers, notamment les organismes de sécurité sociale, toutes pièces utiles pour apprécier le préjudice invoqué en déterminant, s'il y a lieu, la part imputable aux faits délictueux et la part imputable à un éventuel état antérieur ou d'autres causes;
  • Préciser si les lésions invoquées sont tout ou partie en relation directe et certaine avec les faits invoqués;
 
4°) Décrire les lésions et affections imputables au fait dommageable ainsi que les modalités de prise en charge médicale (examens, soins, hospitalisations, interventions, rééducation et autres traitements) et les conditions de reprises de l'autonomie;
 
5°) Fixer la date de consolidation des blessures correspondant à la date les lésions se sont stabilisées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; à défaut indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée et évaluer, si possible, l'importance prévisible de son préjudice;
 
6°) Décrire les séquelles imputables au fait dommageable ; préciser si elles sont susceptibles d'amélioration ou d'aggravation;
 
7°) Rechercher si un état pathologique antérieur a eu une incidence sur l'apparition ou l'évolution des lésions et séquelles ; préciser si cet état était déjà révélé ou simplement latent;
 
8°) Donner son avis sur la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire subi par la victime dans ses activités habituelles autres que professionnelles (personnelles, familiales et d'agrément) jusqu'à la date de la consolidation ; indiquer si une aide temporaire a été nécessaire pendant tout ou partie de cette période et préciser sa nature et son importance;
 
9°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait des lésions et affections constatées, dans l'impossibilité d'exercer sa profession jusqu'à la date de la consolidation ; préciser, pour chacune de ces périodes, si l'indisponibilité professionnelle a été totale (arrêt d'activité) ou partielle (réduction d'activité); rechercher pendant combien de temps la victime a été en arrêt maladie au regard des organismes sociaux et, dans le cas où la durée de ces arrêts maladie serait supérieure à celle de l'indisponibilité professionnelle temporaire retenue, dire s'ils sont en relation avec le fait dommageable ou ont pour cause une autre affection;
 
10°) Donner son avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent lié aux séquelles constatées ; préciser la nature et l'importance de l'atteinte de chacune des fonctions concernées, ainsi que les actions, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; Indiquer si les séquelles s'accompagnent de douleurs permanentes, d'une perte de qualité de vie ou de troubles dans les conditions d'existence de la victime au quotidien, l'ensemble devant être pris en compte dans l'évaluation du taux de déficit fonctionnel;
 
11°) Dans l'hypothèse où un état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel, fixer le part du déficit fonctionnel permanent actuel imputable à l'état antérieur et celle imputable au fait dommageable ; dans le cas contraire, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel permanent actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir;
 
12°) Indiquer si les séquelles constatées ont eu ou auront une incidence sur l'activité professionnelle de la victime ; préciser si elles entraînent une pénibilité accrue dans l'exercice du métier, un changement d'emploi ou de poste dans l'entreprise, un reclassement complet avec recherche d'une nouvelle activité ou l'inaptitude à toute profession ; le cas échéant, mentionner les actes et gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles;
 
13°) Si la victime était scolarisée ou en cours de formation, préciser si les lésions et/ou les séquelles constatées sont à l'origine d'un retard dans la formation, d'un changement d'orientation, ou d'une renonciation à toute formation;
 
14°) Fournir tous les éléments permettant d'apprécier la nature, l'intensité et la durée des souffrances endurées jusqu'à la consolidation ; en estimer l'importance sur une échelle de 1 à 7 (1 très léger, 2 léger, 3 modéré, 4 moyen, 5 assez important,6 important, 7 très important);
 
15°) Procéder de même pour le préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et pour le préjudice esthétique définitif (après consolidation);
 
16°) Donner son avis sur la gêne ou l'impossibilité pour la victime de se livrer, du fait des séquelles constatées, à ses activités spécifiques de sport et de loisirs;
 
17°) Rechercher s'il existe un préjudice sexuel sous forme d'une atteinte, séparée ou cumulative, à la libido, à la réalisation de l'acte sexuel ou à la fonction de reproduction;
 
18°) Indiquer le cas échéant :
  • Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne).
  • Si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir;
 
19°) Fournir toutes les autres précisions sur les suites dommageables;
 
DIT que l'expert devra déposer son rapport auprès du secrétariat de la Commission avant le 27 mars 2018, sauf prorogation dument autorisée;
 
Précise que ce rapport d'expertise sera établi en cinq exemplaires, déposé au greffe de la CIVIP et devra être accompagné d'une attestation de mission dument renseignée.
 
Alloue à Monsieur T… une provision de 3.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
 
Déboute Monsieur T… du surplus de ses demandes.
 
RESERVE les dépens
 
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales, au Fonds de garantie, au requérant;
 
AINSI JUGE AU PALAIS DE JUSTICE DE TOULON (VAR) LE QUATORZE JUIN DEUX MIL DIX-SEPT.
 
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
 

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