Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 19 Mai 2022

Refus du Tribunal de morceler de manière excessive une résidence alternée.
 
Nos cabinets sont de plus en plus confrontés à des demandes relatives à un morcellement de la résidence alternée au sein de la même semaine au domicile de chacun des parents.
 
Si la garde alternée est tout à fait profitable tant aux parents qu’aux enfants, un morcellement excessif peut s’avérer difficile à gérer principalement pour les enfants.
 
Cette situation est d’autant plus véridique si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur l’exercice de cette résidence.
 
Dans le cas du présent article, les parents étaient d’accord pour la mise en place d’une résidence alternée.
 
En revanche, ils n’étaient pas d’accord sur les modalités de son exécution.
 
Notre client, le père des enfants souhaitait que cette résidence soit fixée à raison d’une semaine sur deux au domicile de chaque parent.
 
La mère souhaitait pour sa part que la résidence des enfants soit fixée en fonction de son planning professionnel, ce qui amenait les enfants à changer parfois plus de 4 fois dans la semaine de domicile.
 
Nous avons soutenu que cela était contraignant pour les enfants qui auraient alors du mal à trouver leurs repères mais aussi et surtout que ces déménagements incessants seraient particulièrement fatiguant.
 
Le Tribunal a retenu notre argumentation en précisant que le morcellement proposé par la mère était excessif et qu’il convenait de faire droit à la demande soutenue par notre client.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Grasse, 19 mai 2022.
 
Texte intégral
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET D
 
JUGEMENT DU 19 MAI 2022
DECISION N° : 22/00335 D
RG N° 21/05635
 
JUGEMENT
Rendu par Madame Sophie BAZUREAULT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aimée VAN NOOIJ, Greffier, après débats en Chambre du Conseil à l’audience du 15 Février 2022, mis en délibéré à ce jour.
 
DEMANDEUR :
Monsieur B...
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
 
DEFENDERESSE
Madame M…
représenté par Me G…, avocat au barreau de GRASSE
 
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
 
De l’union libre de Monsieur B… ET Madame M… sont issus 2 enfants.
 
Reconnus par les deux parents dans l’année de la naissance.
 
Par requête enregistrée au Greffe le 14 décembre 2021, Monsieur B… a saisi le Juge aux affaires familiales aux fins de :
 
  • Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
  • Fixer la résidence des enfants au domicile du père,
  • Octroyer un droit de visite et d’hébergementsur les enfants au profit de la mère,
  • A titre subsidiaire fixer une résidence en alternance,
  • Fixer une part contributive mensuelle de 200 euros par mois et par enfant à la charge de la mère, outre le partage des frais scolaires extrascolaires.
 
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 26 avril 2022.
 
Monsieur B… sollicite que la résidence des enfants soit fixée en alternance par semaine, avec partage des vacances d’été par quizaines. Il accepte la demande de la mère visant à ce que les vacances d’été soient partagées par semaine jusqu’à l’été 2024 inclus.
 
Madame M… expose avoir été contrainte de quitter le logement de la famille et avoir dû se reloger en urgence et avoir accepté la mise en place de la résidence alternée en fonction de son planning.
 
Elle indique souffrir d’être séparée de ses enfants et souhaite les accueillir lorsqu’elle ne travaille pas.
 
Le jeune âge du mineur ne permet pas de faire applications des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 mai 2022 date à laquelle elle a été mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
 
L’article 372 du Code civil énonce que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, sauf lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre.
 
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que la séparation des parents est sans incidence sur le principe de l’exercice en commun l’autorité parentale. Cependant, l’article 373-2-1 du Code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant exige, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
 
En l’espèce, il est conforme à l’intérêt des enfants de maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
 
L'article 373-2-11 du code civil énonce que le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale en prenant en considération :
 
1°) La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure;
2°) Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1 du Code Civil;
3°) L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4°) Le résultat des expertises éventuellement effectuées;
5°) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociale.
6°) Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par un des parents sur la personne de l'autre.
 
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance chez l’un et l’autre parent.
 
En l’espèce, selon l’accord des parties il y a lieu de fixer la résidence habituelle des enfants en alternance.
 
Les modalités proposées par lamère entrainent un morcellement excessif des semaines et ne permettent pas aux enfants de se repérer. Il y a donc lieu de fixer une alternance par semaine, avec octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement en milieu de semaine durant la semaine de garde du père, afin de maintenir une proximité mère / enfants suffisante compte tenu du jeune âge des enfants.
 
Les vacances scolaires seront partagées par moitié, conformément à l’accord des parties, et les grandes vacances scolaires seront partagées par quinzaine à compter de l’été 2025.
 
Sur la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant
 
Conformément aux dispositions de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
 
Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l'enfant. Il doit s'agir d'un changement notable et ne procédant pas d'un acte délibéré ou d'un comportement fautif.
 
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la situation matérielle des parties s’établit ainsi qu’il suit :
 
Monsieur B… exerce la profession de chef cuisinier dans un EHPAD ; il perçoit des revenus de 2000 € nets par mois, prime comprise.
Outre les charges de la vie courante Il supporte un loyer de 650 € par mois.
 
Madame M… exerce la profession d’infirmière libérale et perçoit des revenus de 2500 € à 2800 € par mois en moyenne.
Elle est propriétaire de son logement et supporte un crédit de 733,39 € par mois.
 
Selon accord des parties, il n’y a pas lieu de fixer une part contributive à la charge de l’une ou l’autre des parties ; les frais concernant les enfants seront partagés par moitié.
 
Sur les dépens
 
Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de prévoir que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
 
Sur l’exécution provisoire
 
Conformement à l’article 1074-1 du Code civil, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Sophie BAZUREAULT, juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe,
 
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents;
 
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
 
  • Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
  • S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances);
  • Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

Fixe leur résidence en alternance au domocile de chacun des parents selon les modalités suivantes:
 
  • Les enfants résideront chez la mère les semaines impaires du calendrier, du dimanche 18 heures jusq’au dimanche suivant 18 heures. A charge pour la mère ou une personne honorable d’aller chercher les enfants au domicile du père.
  • Les enfants résideront chez le père les semaines paires du calendrier, du dimanche 18 heures jusq’au dimanche suivant 18 heures. A charge pour le père ou une personne honorable d’aller chercher les enfants au domicile de la mère.

Dit que l’alternance se poursuivra durant les grandes vacances scolaires d’été jusqu’à l’été 2024 inclus;
 
Dit que les enfants résideront chez la mère la première semaine des petites vacances scolaires du lundi matin 7h30 au lundi matin suivant 7 heures, à charge pour la mère de déposer les enfants chez le père et à charge pour le parent de payer les frais de garderie ou de centre aéré sur les périodes où il a les enfants.
 
Dit qu’à compter de l’été 2025, les vacances d’été seront partagées en quatre périodes d’égale durée (soit généralement par périodes de deux semaines), les première et troisième périodes revenant à la mère et les deuxièmes et quatrièmes périodes revenant au père;
 
Dit n’y avoir lieu de fixer une part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de l’une ou l’autre des parties;
 
Dit que les frais scolaires, extrascolaires, et de santé non remboursée seront partagés par moitié entre les parties, et au besoin les y condamne.
 
Précise que la présente décision est exécutoire de plein droit;
 
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa signification par le greffe et à défaut à compter de sa signification par huissier de justice par la partie la plus diligente;
 
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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