Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 23 Novembre 2016

Tribunal de Grande Instance de Draguignan : L’importance de l’incidence professionnelle dans la Lourde condamnation d’une société et de son assurance à la suite de l’explosion d’un siphon à chantilly.
 
Les accidents domestiques sont malheureusement assez fréquents.
 
Ils peuvent pourtant parfois être causés par un outil aussi innocent qu’un siphon à chantilly, et le préjudice résultant de l’accident peut s’avérer être très lourd, en particulier sur le plan professionnel.
 
C’est dans ce cadre que le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a rendu un jugement le 23 novembre 2016.
 
En l’espèce, Madame A faisait de la chantilly avec ses filles dans sa cuisine.
 
Pour cela, elle utilisait un siphon à chantilly fabriqué par la société T.
 
Elle avait déjà utilisé cet ustensile une dizaine de fois et était alors habituée à effectuer ce genre de manœuvres.
 
Hors, alors qu’elle le secouait au dessus de l’évier comme elle le faisait habituellement, le siphon a violemment explosé, blessant d’une part une des filles de Madame A qui n’a heureusement été touchée que partiellement, et d’autre part Madame A qui a malheureusement été touchée de manière bien plus conséquente à la main.
 
L’article 1245 du Code Civil dispose que :

"Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime."

Il était donc nécessaire pour Madame A de se retourner contre la société fabricante du siphon défectueux.
 
Le Tribunal de Grande Instance a alors désigné un expert pour décrire le préjudice subi par Madame A.
 
Après le dépôt du rapport d’expertise, le Tribunal de Grande Instance a rendu le présent jugement dans lequel notamment elle a condamné la société T et son assureur à payer à Madame A la somme de 92.673,78 € au titre de son préjudice, soit la somme de 88.673,78 € déduction faite des provisions qui avaient été déjà versées.
 
Le montant de cette somme est notamment dû à l’incidence professionnelle causée par l’accident.
 
Il est question d’incidence professionnelle lorsqu’une victime subit un préjudice tellement important que cela a des effets négatifs sur son emploi, rendant son travail parfois extrêmement pénible.
 
En effet, Madame A était infirmière anesthésiste, et elle a désormais besoin de l’aide de ses collègues pour accomplir certaines de ses tâches.
 
C’est donc la pénibilité du travail qui est dédommagée par le Tribunal qui alloue à Madame A la somme de 30.000 € à ce titre.
 
La somme de 23.400 € a aussi été allouée à Madame A par le Tribunal au titre du Déficit Fonctionnel Permanent, qui est la somme versée lorsque le préjudice est tel qu’il devient très difficile pour la victime d’effectuer des gestes quotidiens pourtant simples.
 
Il est intéressant de noter que dans ce dossier, la société mise en cause et son assurance ne voulaient à la base rien payer, pour finalement proposer la somme totale de 30.000 €.
 
C’est parce que Madame A s’est tournée vers la Justice qu’elle a pu voir son préjudice dédommagé.
 
C’est pour cela qu’il est important dans le cadre d’un préjudice corporel subi de consulter au plus vite un avocat qui pourra vous guider au mieux durant la procédure pour vous permettre d’être indemniser à juste titre.
 
Article rédigé par François GIRARD-BOËX, étudiant en Licence III à la faculté de droit de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître FOUQUES.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .


La revue 60 Millions de consommateurs au terme d'une investigation poussée a récemment publié un article complet sur ce sujet (23 Juin 2017, article de Fabienne Loiseau) et cité notamment le résultat obtenu dans le dossier traité par notre cabinet:

L'explosion d'un siphon à crème chantilly fait un mort

Une jeune femme est décédée, violemment percutée à la poitrine. La dangerosité de certains siphons à chantilly est pourtant connue depuis des années.

Droit de la Famille

 
On le redoutait depuis longtemps, le drame est survenu ce 17 juin. Rebecca est décédée suite à l'explosion de son siphon à crème chantilly. L'appareil de marque Ard'Time l'a violemment percutée à la poitrine, provoquant un arrêt cardiaque.
 
Malgré l'intervention des secours, la jeune femme n'a pas pu être sauvée. Habitant la région de Mulhouse, elle était une internaute influente dans le domaine du fitness grâce à son blog Rebeccalikes.com.
 
Cet accident est d'autant plus inacceptable que la dangerosité de certains de ces siphons – des ustensiles très utilisés, popularisés notamment par les émissions de téléréalité culinaire – est connue depuis des années.

Trop fragiles pour résister à la pression

Une quinzaine de marques ont en effet mis sur le marché, entre 2009 et 2013 environ, des produits défectueux. À la suite d'un défaut de conception, la tête en plastique de l'appareil se révèle beaucoup trop fragile pour résister à une mise sous pression. Le siphon peut alors exploser et blesser l'utilisateur et les personnes alentour.

En 2013, la société F2J.com, qui a vendu quelque 160 000 siphons Ard'Time dans de nombreuses grandes surfaces, lançait un rappel de produit. Mais l'information se résume alors le plus souvent à un affichage en magasin, qui passe inaperçu.

Deux blessés graves en 2014 déjà

Il faudra attendre presque une année et la survenue de deux accidents graves en février 2014 dans les Hauts-de-France pour qu'Auchan – le plus gros distributeur de ces ustensiles – prenne enfin la décision d'adresser un courrier à 50 000 de ses clients acheteurs d'un siphon Ard'Time et titulaires d'une carte de fidélité.

60 Millions publie à plusieurs reprises des articles, depuis 2013, pour alerter les consommateurs et les pouvoirs publics sur le danger des siphons Ard'Time, mais aussi sur ceux de la quinzaine d'autres marques de siphons à tête en plastique, objets de nombreux rappels. Nous plaidons alors, vu la gravité des blessures, pour que les autorités prennent le relais des fabricants et fournisseurs en organisant une campagne nationale d'information.

Perte d'un œil, dents cassées, acouphènes…

Nous saisissons, en avril 2014, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Cette dernière diffuse un communiqué d'alerte le 7 mai 2014. Mais cette démarche reste insuffisante pour toucher un large public, et des dizaines de milliers d'appareils défectueux se trouvent encore dans les placards de nos cuisines.

En l'espace de quatre ans, nous avons comptabilisé plus de vingt accidents avec le siphon Ard'Time et, en sept ans, une soixantaine d'accidents toutes marques confondues – laissant parfois des séquelles très sérieuses : perte d'un œil, dents cassées, acouphènes, multiples fractures au visage ou à la poitrine… Mais ces chiffres restent sans doute bien inférieurs au nombre réel d'accidents.

Une interdiction pure et simple ?

Certes, les siphons vendus aujourd'hui paraissent sûrs, comme l'ont montré nos tests publiés dans le numéro de mai 2015 de 60 Millions. Pourtant, en 2016, le distributeur Boulanger annonçait qu'il ne commercialiserait plus ce type d'appareil, ni les cartouches de gaz correspondantes. Car des risques demeurent en cas de mauvais usage (utilisation successive de deux cartouches de gaz créant une pression trop élevée) ou de chute de l'appareil (choc provoquant des fragilités ou des fissures).

En saluant cette décision prise par Boulanger, nous demandions l'an dernier si une interdiction pure et simple des siphons culinaires grand public n'était pas la meilleure solution. Le débat est désormais relancé.

Les accidents continuent

À la rédaction de 60 Millions, nous continuons à recevoir régulièrement des témoignages de personnes ayant échappé – ou pas ! – à un accident grave. Il y a trois mois, de justesse, Marie-Claude a évité le pire. « Le siphon m'a percutée au niveau du cœur. Je suis restée cinq jours en semi-coma et j'ai subi deux opérations en deux jours », nous racontait-elle le mois dernier, encore très affaiblie et sous le choc.

Elle avait pourtant acheté son siphon chez Auchan et, bien que détentrice d'une carte de fidélité, elle n'avait jamais reçu de courrier d'alerte de la part du distributeur. Une preuve supplémentaire que les mesures mises en place sont lacunaires et que des décisions fortes s'imposent… avant qu'on ait à déplorer d'autres victimes.

 

Des victimes de siphon devant la justice

Dans la plupart des cas, les distributeurs ou les fabricants de siphons proposent aux victimes d'accident une indemnisation à l'amiable, négociée avec les assureurs. Certains accidentés ont toutefois décidé de porter l'affaire devant la justice.

Un jugement a ainsi été rendu par le tribunal d'instance de Draguignan le 23 novembre 2016. Le tribunal a condamné un fabricant à verser plus de 90 000 € à une victime afin de l'indemniser des divers préjudices subis, notamment professionnels. « Il est intéressant de noter que, dans ce dossier, la société mise en cause et son assurance ne voulaient à la base rien payer, pour finalement proposer la somme totale de 30 000 € », souligne le cabinet d'avocat de la consommatrice.

Article rédigé par Fabienne Loiseau pour 60 Millions de Consommateurs


  Tribunal de Grande Instance de Draguignan , 23 novembre 2016.
 
MINUTE N° 2016/
Chambre 1
Dossier N°: 15/08004
 

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2016
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL
 
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Juge, statuant à juge unique.
GREFFIER : Madame Nathalie REY, Faisant fonction de greffier.
 
DÉBATS :
 
A l’audience publique du 12 Octobre 2016 mis en délibéré au 23 Novembre 2016.
 
JUGEMENT :
 
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
 
NOM DES PARTIES :
 
DEMANDERESSE :
Madame A...
Représentée par Maître T…, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN, Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant.
 
DEFENDEURS :
La SAS T...,
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître B…, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
 
Compagnie d’assurances A…,
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître B…, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
 
CPAM DU VAR,
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître P…, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
 
FAITS ET PRÉTENTIONS:
 
Madame A… a acquis un siphon Alu 0,5l de marque T... Le 7 avril 2013, lors de la préparation d’un crème Chantilly, le siphon a explosé la blessant à la main et au poignet, et provoquant des dommages matériels.
 
Par ordonnance en date du 11 décembre 2013, le Président du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné une expertise judiciaire et octroyé une provision à hauteur de 4000 euros.
 
Le rapport a été déposé le 23 mars 2015.
 
Par actes d’huissier en date des 22, 23 et 24 septembre 2015, Madame A… a assigné la société T…, la compagnie d’assurances A… et la CPAM du VAR devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan aux fins d’indemnisation de son préjudice.
 
Dans son assignation valant conclusions et déposée au greffe le 26 octobre 2015, elle demande:
  • La condamnation de la SAS T… et la SA A… à lui verser les sommes suivantes:
    • Frais divers:
      • # indemnités kilométriques: 2.960,35 euros
      • # frais divers: 642,80
      • # assistance par médecin conseil: 3.750 euros
    • Perte de gains actuels: 2.767,14 euros
    • Assistance par tierce personne 4.560 euros
    • Incidence professionnelle: 69.357,28 euros
    • Déficit fonctionnel temporaire: 4.443 euros
    • Souffrances endurées: 15.000 euros
    • Déficit fonctionnel permanent: 23.400 euros
    • Préjudice d’agrément: 12.000 euros
    • Préjudice esthétique permanent: 2.800 euros
  • L’exécution provisoire
  • La condamnation de la SAS T… et la SA A… à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
  • La condamnation de la SAS T… et la SA A… aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien de ces prétentions.
 
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 juin 2016, la SAS T… et la compagnie d’assurances A… demandent:
  • De ramener les sommes à :
    • Dépenses de santé actuelles
    • Frais divers:
      • # indemnités kilométriques: 2.960,35 euros
      • # frais divers: 642,80 euros
      • # assistance par médecin conseil: 3.750 euros
    • Perte de gains actuels: rejet
    • Assistance par tierce personne: 3.648 euros
    • Incidence professionnelle: rejet
    • Déficit fonctionnel temporaire: 2.530 euros
    • Souffrances endurées: 7.100 euros
    • Déficit fonctionnel permanent: 17.550 euros
    • Préjudice d’agrément: 2.100 euros
    • Préjudice esthétique permanent: 1.400 euros
  • La déduction de ces sommes de la provision de 4.000 euros
  • La réduction à de plus justes proportions de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
  • La condamnation de Madame A… aux dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien de ces prétentions.
 
Par conclusions en date du 4 mars 2016, la CPAM demande:
  • La condamnation in solidum de la Société T… et la Compagnie d’Assurance A… à verser à la CPAM du VAR la somme de 6.044,24 € assortie des intérêts au taux légal,
  • La condamnation in solidum de la Société T… et la Compagnie d’Assurance A… à verser à la CPAM du VAR la somme de 1.037,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
  • La condamnation in solidum de la Société T… et la Compagnie d’Assurance A… à verser à la CPAM du VAR la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître P…, Avocat aux offres de droit.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien de ces prétentions.
 
Par ordonnance en date du 9 juin 2016, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 12 octobre 2016.
 
MOTIFS:
 
Sur le principe de la réparation:
 
Attendu qu’aux termes de l’article 1386-1 ancien du code civil devenu 1245 nouveau du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime;
 
Qu’en l’espèce, le droit à réparation n’étant pas contesté, il sera considéré comme acquis;
 
Qu’en conséquence, Madame A… a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
 
Sur la réparation du préjudice :
 
Sur les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
 
Dépenses de santé actuelles (DSA):
 
Attendu que l’organisme tiers payeur produit un état définitif daté du 1er octobre 2015, de ses débours exposés au bénéfice de Madame A…, à la suite du dommage; que le total de 6.044,24 euros n’est pas contesté et que Madame A… ne fait pas état de dépenses restées à sa charge; qu’il sera retenu;
 
Que par conséquent, le montant de ses dépenses de santé actuelles sera fixé à la somme de 6.044,24 euros.
 
Les Frais divers
 
Attendu que les parties s’accordent sur ce poste à hauteur de 2.960,35 euros pour les frais kilométriques, 642,80 euros pour les frais divers, 3.750 euros pour les frais de médecin conseil;
 
Que ces montant seront retenus;
 
Attendu que l’assistance d’une tierce personne avant consolidation relevant des frais divers, la demande formée à ce titre sera examinée au sein de ce poste; Attendu qu’il est retenu par l’expert un besoin en tierce personne d’1h30 par jour pendant 30 jours, puis 1 heure par jour pendant 113 jours, puis 4 heures par semaine pendant 18 semaines, puis 2 heures par semaine pendant 39 semaines, soit un total de 308 heures;
 
Qu’il n’est pas précisé si cette assistance par tierce personne doit être spécialisée; qu’il s’ensuit que le tarif horaire de 12 euros par heure sera retenue, soit un total de 3.696 euros;
 
Les pertes de gains actuels
 
Attendu que concernant la perte de la prime de service, il ressort de l’ensemble des bulletins de salaires produits que celle-ci est versée en une fois au mois de février; que si elle a bien été versée en 2013 et en 2015, elle ne l’a pas été en 2014; qu’ainsi le montant de 2.181,63 euros sera retenu;
 
Que concernant les pertes de salaires en décembre 2013 et en janvier 2014, bien que les bulletins de salaires aient été produits, il n’est pas fait mention de déductions spécifiques par rapport aux autres mois; qu’en l’absence d’explication sur le calcul retenu, ces demandes seront rejetés;
 
Qu’en conséquence, ce poste sera retenu pour 2.181,63 euros.
 
Sur les Préjudices patrimoniaux permanents
 
L’incidence professionnelle :
 
Attendu que l’expert note une pénibilité accrue pour cette infirmière anesthésiste, dans la mesure où elle a besoin de l’aide de collègues pour tous les actes nécessitant une préhension en force et les transferts des malades;
 
Que même si elle a pu reprendre son poste sans reconversion ni dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue du travail a vocation à être indemnisée;
 
Que celle-ci sera cependant sur une base forfaitaire; qu’au regard de cette pénibilité telle que décrite par l’expert et de son âge (41 ans au jour de la consolidation), il y a lieu de la fixer à 30.000 euros;
 
Les Préjudices extrapatrimoniaux temporaires:
 
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
 
Attendu que selon le rapport d’expertise, Madame A… a été hospitalisée le 15 juillet 2013, du 23 au 26 juillet 2013bet le 2 septembre 2013 (incapacité totale pendant 6 jours); qu’entre ces hospitalisation, elle a été dans l’incapacité de se servir de la main droite (incapacité partielle de 50% pendant 140 jours); qu’après le 3 septembre 2013 jusqu’au 5 janvier 2014, elle a fait l’objet d’une rééducation, avec une gêne fonctionnelle de la main (incapacité partielle de 25% pendant 124 jours); qu’enfin entre le 6 janvier 2014 et la date de consolidation au 7 octobre 2014, elle a été en suite de soins (incapacité partielle de 15% pendant 274 jours);
 
Qu’il en résulte un trouble pour la victime justifiant une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour de gêne temporaire totale, de 15 euros par jour de gêne temporaire partielle à 50%, de7,50 euros par jour de gêne temporaire partielle à 25% et de 4,50 euros par jour de gêne temporaire partielle à15% soit un total de 4443 euros;
 
Souffrances endurées (SE) :
 
Attendu que d’après le rapport d’expertise, les lésions subies par Madame A… ont nécessité trois interventions chirurgicales, des séances de rééducation, outre le traumatisme initial; qu‘il résulte de ces éléments et de la nature des lésions subies par Madame A… des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7; qu’elles justifient une indemnisation qui sera fixée à 12.000 euros;
 
Sur les Préjudices extrapatrimoniaux permanents
 
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
 
Attendu qu’il résulte de l’expertise que Madame A… conserve des séquelles des faits à savoir une gêne globale douloureuse et fonctionnelle du poignet, du carpe et du pouce de main droite dominante, en intégrant les troubles vaso-moteurs, sans atteinte de la sensibilité, entraînant une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 13% selon l’expert;
 
Qu’en vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (41 ans), le prix du point sera fixé à 1.800 euros;
 
Que par conséquent, la somme de 23.400 lui sera allouée;
 
Le préjudice d’agrément :
 
Attendu que le préjudice d’agrément se caractérise par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à une activité sportive ou de loisirs déterminée;
 
Qu’en l’espèce, Madame A… justifie de la pratique de l’escalade (licence d’un club depuis plusieurs années) et du vélo; que selon l’expert cette pratique n’est plus possible;
 
Qu’en conséquence, il lui sera alloué la somme de 7.000 euros.
 
Préjudice esthétique permanent :
 
Attendu que d’après l’expertise, il subsiste des lésions consistant en des cicatrices et oedème global; qu’il résulte de ces séquelles un préjudice esthétique qui peut être évalué à 1,5 sur une échelle de 0 à 7;
 
Que par conséquent, ce préjudice sera réparé à hauteur de 2.600 euros;
 
Sur les demandes en paiement:
 
Attendu que la somme totale revenant à Madame A… est de 92.673,78 euros, dont il convient de déduire les provisions de 4.000 euros; que la SAS TELLIER et la compagnie d’assurance A… seront donc condamnés à lui verser la somme de 88.673,78 euros en réparation de ses différents préjudices;
 
Qu’elles seront en outre condamné à verser à l’organisme tiers payeur la somme de 6.044,24 euros.
 
Sur l’indemnité forfaitaire:
 
Attendu qu’aux termes de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie; que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros; qu’à compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée;
 
Qu’aux termes de l’arrêté du 19 décembre 2014, les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 037 € et à 103 € à compter du 1er janvier 2015;
 
Qu’il y a donc lieu d’allouer la somme de 1.037 euros à la CPAM.
 
Sur les demandes accessoires:
 
Attendu que la SAS T… et son assureur déboutées au principal, devront supporter les frais d’instance.
 
Attendu qu’ils seront en outre condamnés à verser à Madame A… et à la CPAM une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer respectivement à 2.500 euros et 2.000 euros;
 
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner; que les frais d’expertise judiciaire y seront inclus;
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
Condamne la SAS T… et la SA A… in solidum à payer à Madame A… la somme de 92.673,78 euros, soit 88.673,78 euros déduction faite des provisions déjà versées.
 
Condamne la SAS T… et la SA A… in solidum à payer à la CPAM du VAR la somme de 6.044,24 euros.
 
Condamne la SAS T… et la SA A… in solidum à payer à la CPAM du VAR la somme de 1.037 euros.
 
Condamne la SAS T… et la SA A… in solidum à payer à Madame A… la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Condamne la SAS T… et la SA A… in solidum à payer à la CAPM du VAR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Condamne la SAS T… et la SA A… in solidum aux dépens dont distraction au bénéfice des avocats de la cause qui l’ont demandé conformément à l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
 
Ordonne l’exécution provisoire.
 
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
 

Cabinet d'Avocats Vence

Le Cabinet d'Avocats est situé au cœur du centre ville de VENCE, à proximité des parkings du Grand Jardin et Marie-Antoinette. Outre ses activités d’avocat généraliste Maître Florian FOUQUES a acquis une compétence reconnue en matière d’indemnisation des victimes et de contentieux relatif au droit de la copropriété.

Plan d'accès du Cabinet

Plan d'Accès du Cabinet d'Avocats Fouques à Vence

Nous Contacter

  • Téléphone:
    04 93 58 10 96
  • Email:
  • Adresse:
    Place du Grand Jardin
    Résidence Villeneuve B
    06140 VENCE