Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 04 Janvier 2024
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES REFERES
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024
EXPERTISE
RG N° 23/01700
Portalis N° DBWQ-W-B7H-PNOQ
A l'audience publique des référés tenue le 29 Novembre 2023.
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Marion SPERY, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit:
ENTRE:
Monsieur S…
représenté par Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant.
ET:
La S.A. A… prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Maître C…, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, substitué par Maître C…, avocat au barreau de GRASSE,
La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
comparante par écrit
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 29 Novembre 2023 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Janvier 2024.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 11 août 2021, Monsieur S... a été victime d'un accident de la circulation, survenu à Saint-Laurent du Var. Alors qu'il circulait au volant de son véhicule, il a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur M…, assuré auprès de la compagnie d'assurances A…, qui n'a pas respecté l'arrêt à un stop.
Blessé, il a été transporté à la clinique du Parc Impérial à Nice.
La compagnie d'assurances de la victime a mandaté un médecin expert, le docteur V… qui a procédé à une expertise amiable et contradictoire.
Contestant les conclusions de ce médecin conseil, par exploit en date du 19 octobre 2023, Monsieur S... a fait assigner la SA A… devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d'une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par exploit 20 octobre 2023, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la C.P.A.M. des Alpes Maritimes.
Monsieur S... et la SA A… ont constitué avocat.
Le dossier a été appelé à l'audience du 29 novembre 2023.
Au soutien de son action, Monsieur S... expose que les médecin-conseil estiment qu'une éventuelle intervention chirurgicale au niveau du rachis cervical ne serait pas imputable aux conséquences directes et certaines de l'accident d'autant qu'il n'a pas été établi que ce dernier ait aggravé l'état dégénératif préexistant, que cette conclusion et cette exclusion ne sont toutefois pas le reflet de ce qui avait été discuté avec son médecin-conseil qui a établi une attestation datée du 10 octobre 2023, dans laquelle il préconise une nouvelle expertise, qu'au demeurant une intervention chirurgicale est prévue dans les semaines à venir.
Il en conclut que, compte tenu du désaccord sur ce point majeur entre les 2 experts, il est bien fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire, étant observé qu'il a seulement perçu une provision de 1600 euros en dépit de l'ancienneté de l'accident et des conclusions des médecins-conseils, sur la base desquelles il sollicite une somme de 10 000 euros.
La SA A…, dans des conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte la mesure d'expertise sollicitant toutefois qu'il soit ajouté à la mission confiée à l'expert de déterminer la date à laquelle l'état antérieur s'est manifesté et la part des séquelles imputables à l'accident et celles imputables à cet état antérieur, qu'elle offre le versement d'une consignation complémentaire de 3000 euros. Elle s'oppose à la demande formée au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Elle expose que, sur la base du rapport d'expertise du Docteur V…, elle a offert une provision le 3 août 2023, que le rapport démontre que la victime présentait un état dégénératif préexistant, que, dans son attestation du 10 octobre 2023, le docteur G… précise qu'il convient de rechercher si l'état antérieur s'était déjà manifesté avant l'accident et dans l'affirmative de déterminer la part des séquelles imputables à l'accident et celles imputables à l'état antérieur.
En ce qui concerne la demande provisionnelle, la compagnie d'assurances observe que l'organisme social n'a pas produit l'ensemble de ses débours ce qui implique que la provision ne peut être appréciée au titre des préjudices personnels.
La C.P.A.M. du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes en vertu des dispositions des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l'avis du Conseil d'État du 12 avril 2013, de la convention relative à l'activité recours contre tiers signée entre les CPAM des Alpes Maritimes, la CPAM du Var et la CNAM du 1° février 2017, n'a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre datée du 27 novembre 2023 pour indiquer qu'elle n'entendait pas, en application de l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 intervenir à l'instance. Elle précise que #dem a été pris en charge au titre du risque maladie, que le montant des prestations servies s'élève à la somme de 940,2 euros dont 934,90 euros au titre des frais médicaux, 54,36 euros au titre des frais pharmaceutiques, moins 49 euros au titre des franchises.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il est constant que Monsieur S... a été examiné à la demande de sa compagnie d'assurances par un médecin-conseil, en présence de son propre médecin-conseil, que le rapport d'expertise est daté du 19 octobre 2022 et qu'il est cosigné par les 2 médecins, que les 2 médecins "estiment qu'une éventuelle intervention chirurgicale au niveau du rachi cervical ne serait pas imputable aux conséquences directes et certaines de l'accident d'autant qu'il n'a pas été établi que ce dernier ait aggravé l'état dégénératif préexistant".
La victime verse aux débats une attestation de son médecin-conseil, datée du 10 octobre 2023 aux termes de laquelle il indique avoir relu le rapport d'expertise (qu'il a signé)," qu'il lui paraît utile de préciser un point de ce rapport qui n'avait pas été discuté et qui peut ne pas refléter sa position qui est systématique sur l'état antérieur ". Il précise "que si l'état antérieur était latent et n'a été provoqué ou révélé que par l'accident, les séquelles doivent être imputées à l'accident, que si l'état antérieur s'était déjà manifesté avant l'accident, il faudra déterminer la part des séquelles imputables à l'accident et celles imputables à l'état antérieur, qu'ainsi, si une intervention chirurgicale été pratiquée sur le rachis cervical de la victime, une nouvelle expertise devrait être effectuée afin de déterminer en fonction des constatations per opératoires du chirurgien des causes de la complication et donc de son imputation à l'accident.
La victime invoque l'imminence d'une intervention chirurgicale, sans toutefois en justifier et en préciser la date, alors même que l'expertise judiciaire sollicitée ne pourra être effectuée qu'après qu'elle ait été pratiquée.
Cela étant, elle a un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Il sera tenu compte des observations de la compagnie d'assurances quant aux chefs de mission.
2 Sur la demande de provision :
Le juge des référés est, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, et l'existence corrélative de l'obligation de réparation de la SA A… ne sont ni 4 contestés ni d'ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Aucune faute ne lui est reprochée.
Aux termes du rapport d'expertise amiable et contradictoire, les 2 médecins considèrent, sur la base du compte rendu du service des urgences, que l'accident a causé des douleurs lombaires et cervicales, des douleurs de la cuisse gauche, du pied gauche et du genou droit. Ils relèvent qu'il n'est pas rapporté de traumatisme crânien ni de perte de connaissance.
Sur le plan professionnel, la victime a bénéficié d'un arrêt travail du 11 août 2021 au 7 janvier 2022 inclus, avec reprise de l'activité à l'issue, elle a bénéficié de séances de rééducation fonctionnelle, d'ostéopathie et de traction vertébrale ainsi que d'un traitement médicamenteux.
La consolidation est fixée au 11 mai 2022. En ce qui concerne le rachis cervical, les médecins soulignent qu'il existait une protrusion discale C3-C4, sans caractère traumatique, en particulier compte tenu de l'absence d'élément neurologique déficitaire immédiat, type névralgie cervico-brachiale.
Ils retiennent :
- Une gêne temporaire partielle s'étendant du 11 août 2021 au 11 mai 2022 constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire partiel, représentée en particulier par les conséquences du traumatisme initial, la nécessité de porter un collier, une ceinture lombaire et une genouillère, l'astreinte au traitement médicamenteux, au suivi régulier, aux examens complémentaires, aux séances de rééducation fonctionnelle et d'ostéopathie, le retentissement sur les activités ludiques et sportives, gêne partielle qu'il qualifie de classe II pendant le premier mois après l'accident puis de classe I jusqu'à la consolidation.
- Une aide familiale susceptible d'être estimé à une heure par jour pendant la période de gêne temporaire partielle classe II;
- Il n'a pas eu d'arrêt temporaire d'activité professionnelle documentée s'étendant du 11 août 2021 au 7 janvier 2022 inclus; il a été décrit une perte de gains du fait de cet arrêt, à documenter;
- En ce qui concerne les séquelles imputables de manière directe et certaine aux suites de l'accident : un syndrome cervical postérieur avec gêne fonctionnelle et limitation des amplitudes sur états arthrosiques, une sensibilité persistante au niveau de la jambe gauche, sans limitation des amplitudes, une gonalgie droite sans limitation des amplitudes, un syndrome lombalgique avec limitation des amplitudes sur état arthrosique, ce qui caractérise une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de 7 %;
- Des souffrances endurées de 2/7 ; l'absence de dommage esthétique.
En ce qui concerne les activités ludiques et sportives, ils évoquent la cessation du tennis, du football et du sport en salle dans les suites de l'accident et après consolidation l'absence d'incapacité totale et définitive objective à la pratique de ces activités mais une certaine gêne. Ils excluent le retentissement professionnel sauf à relever une certaine majoration de la gêne lors de l'exercice professionnel du fait des séquelles retenues, l'existence de frais futurs imputables post consolidation.
Alors même que la compagnie d'assurances n'avait pas connaissance du montant des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie, elle a été en mesure de formuler une offre provisionnelle le 3 août 2023 d'un montant de 13 302,70 euros, après déduction de la provision versée de 1600 euros.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
La compagnie d'assurances n'est certes pas tenue par l'offre qui n'a pas été acceptée, il n'en demeure pas moins qu'en dépit de l'ancienneté l'accident et des conclusions de son propre médecin-conseil, elle limite l'offre dans le cadre de la présente instance à la somme dérisoire de 3000 euros qui n'est pas de nature à respecter l'obligation d'indemnisation lui incombant.
Au vu des conclusions du rapport d'expertise amiable et des éléments médicaux produit aux débats, une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel sera allouée à Monsieur S..., en sus de la somme de 1600 euros déjà versée, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
La SA A… sera condamnée à son paiement.
3 Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la Cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de la SA A… dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, qui a été contraint de constituer avocat pour assurer la défense de ses intérêts, la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager à l'occasion de l'instance ; il lui sera alloué une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons Monsieur S... recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale judiciaire;
Donnons acte à la SA A… de son absence de contestation du droit à indemnisation de Monsieur S... et de ses protestations et réserves en ce qui concerne l'expertise médicale judiciaire;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Le Docteur S… à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de:
1°- Convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils;
2°- Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté;
3°- Relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés;
4°- Examiner la victime; déterminer la date à laquelle l'état antérieur s'est manifesté et la part des séquelles imputables à l'accident et celles imputables à cet état antérieur;
5°- Décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation;
6° - Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation:
* déficit fonctionnel temporaire (DFT): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation:
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux;
* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement;
Disons que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration;
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
Disons que Monsieur S... devra consigner à la régie du tribunal une provision de 750 euros à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état;
Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que l'expert devra, en cas de non-consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes et lui donnons acte de ce que le montant des prestations servies à la victime s'élève à la somme de 940,26 euros;
Condamnons la SA A… à porter et payer à Monsieur S... une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial;
La condamnons également aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à Monsieur S... une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE DES REFERES ET LE GREFFIER.