COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE en date du 27 mars 2014

Le dossier dont il est fait état concerne le refus par un organisme d’assurance d’indemniser un de leur assuré qui a été percuté par son propre véhicule en prétextant la violation d’une clause du contrat d’assurance.
 
Notre thèse qui consiste à dire que Monsieur X était au moment de l’accident un piéton et qu’il avait donc le droit à une indemnisation totale de son préjudice, a été retenue par la Cour.
 
Ceci démontre bien que certains assureurs entendent protéger en priorité leurs propres intérêts plutôt que celui de leurs assurés.
 
Rappel des faits :
 
Le 26 mai 2008, Monsieur X a été percuté par son propre véhicule. En effet ce dernier avait passé la soirée dans un établissement de nuit et a demandé à l’un des employés de le raccompagner chez lui.
 
Monsieur X s’est installé du coté passager. Une fois arrivé à destination ce dernier est descendu du véhicule. Au même moment le conducteur a effectué une fausse manœuvre et a percuté Monsieur X le faisant tomber et lui roulant sur la jambe, tout cela avec le propre véhicule de ce dernier.
 
En 1ere instance la juridiction a débouté Monsieur X de toutes ses demandes d’indemnisation en suivant l’argumentation de la compagnie d’assurance.
 
Un appel a donc été interjeté.
 
Selon la compagnie d’assurance Monsieur X n’a pas apporté la preuve que son véhicule était impliqué dans l’accident et que le conducteur ait été titulaire du permis de conduire.
 
La compagnie d’assurance oppose à Monsieur X une clause du contrat d’assurance qui stipule que ne sont pas couvert par le contrat les dommages survenus lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis de conduire.
 
Or cet argument est sans aucun rapport avec la situation de l’accident et n’a jamais été invoqué par Monsieur X, puisque celui-ci était passager et non conducteur.
 
En effet Monsieur X a été percuté par le véhicule alors qu’il était descendu de ce dernier, il avait donc la qualité de piéton.
 
Selon la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, tout piéton victime d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur a vocation à se prévaloir des dispositions de ladite loi et donc à être indemnisé. De plus un témoignage indiquait bien que Monsieur X a été percuté par son propre véhicule.
 
La Cour d’Appel d’Aix en Provence a suivi notre argumentation et par une décision du 24 mars 2014 a condamné la compagnie d’assurance à indemniser l’entier dommage de Monsieur X.
 
Article rédigé par Monsieur Rami BEN KHALIFA, stagiaire au Cabinet de Maître FOUQUES, étudiant à l’Université de Nice Sophia Antipolis.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 27 mars 2014
 
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
 
ARRET AVANT DIRE DROIT DU 27 MARS 2014
 
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05089.
 
APPELANT
Monsieur X…
Représenté et plaidant par Me…, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE.
 
INTIMEES
SA Compagnie d'assurance G… Prise en la personne de son dirigeant en exercice,
Représenté par Me…, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE constitué aux lieu et place Me… avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
plaidant par Me…, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
 
CPAM DES ALPES MARITIMES en son agence de Nice, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 48 avenue du Roi Robert Comte de Provence – 06180 NICE,
défaillante
 
COMPOSITION DE LA COUR
 
L’affaire a été débattue le 11 février 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
 
La Cour était composée de:
 
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY, Conseiller
 
Qui en ont délibéré.
 
Greffier lors des débats : Madame JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2014.
 
ARRÊT :
 
Réputé contradictoire,
 
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014,
 
Signé par Madame BELIERES, Présidente et Madame JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
 
Le 26 Mai 2008 Monsieur X..., propriétaire d’un véhicule Mercedes à boite automatique assuré auprès de la Compagnie d'assurance G... aurait passé la soirée à l’établissement D... à Cannes et aurait demandé à l’un des employés (l’un des physionomistes) de le raccompagner chez lui, lequel aurait pris les clés et se serait installé au volant, qu’arrivé à destination, il aurait fait une fausse manœuvre alors que son passager venait de descendre de la voiture, l’aurait percuté et aurait roulé sur sa jambe.
Il a été blessé et transporté aux urgences de l’hôpital.
 
Par acte d’huissier du 9 et 10 Août 2010 il a fait assigner la Compagnie d'assurance G... devant le tribunal de grande instance de Grasse sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en réparation des préjudices subis, à déterminer par voie d’expertise médicale et a appelé en cause la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes Maritimes.
 
Par jugement en date du 23 août 2012 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
  • Dit que la Compagnie d'assurance G... ne doit pas sa garantie
  • Débouté Monsieur X... de toutes ses demandes
  • Déclaré la décision commune et opposable à la Cpam
  • Condamné Monsieur X... à payer à la Compagnie d'assurance G... à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
  • Condamné Monsieur X... aux entiers dépens.
Par acte du 14 septembre 2012, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Monsieur X... a interjeté appel général de la décision.
 
MOYENS DES PARTIES
 
Monsieur X… demande dans ses conclusions du 13 mars 2013 de:
  • Dire qu’il est bien fondé à se prévaloir de son droit à indemnisation eu égard à sa qualité de piéton lors de l’accident
  • Dire que la Compagnie d'assurance G… est tenue à indemnisation de son préjudice
  • Désigner un expert en vue de déterminer et évaluer son préjudice corporel
  • Lui allouer une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
  • Condamner la Compagnie d'assurance G… aux entiers dépens.
Il précise fonder sa demande sur les dispositions sur la loi du 5 juillet 1985 en sa qualité de passager transporté dans son propre véhicule automobile d’où il venait de descendre lorsqu’il a été heurté par la voiture de sorte que celle-ci est bien impliquée dans l’accident.
 
Il se prévaut des déclarations d’un témoin, Mme G…, qui se trouvait au volant du véhicule qui le suivait, qui l’a secouru.
 
Il indique n’avoir pu retrouver le conducteur de son véhicule mais souligne que les constatations des blessures effectuées par les services de secours démontrent qu’il s’agit bien de séquelles provenant d’un choc piéton-véhicule.
 
Il estime qu’en l’absence de faute inexcusable de sa part il a droit à la réparation intégrale du préjudice subi.
 
La Compagnie d'assurance G… réclame dans ses conclusions du 6 mai 2013 de:
  • Confirmer le jugement
  • Condamner Monsieur X… à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que Monsieur X… ne rapporte pas la preuve, à sa charge, que son véhicule est impliqué dans l’accident, qu’il a été dans l’incapacité de fournir le justificatif du permis de conduire de la personne prétendument au volant alors que cet élément lui a été réclamé depuis le 27 mai 2008, que le compte rendu d’intervention des sapeurs-pompiers ne fait état d’aucun témoin ni d’aucun autre conducteur.
 
Elle fait remarquer que ce n’est que le 5 février 2009 que Monsieur X… va, pour la première fois, faire référence à des tiers ayant assisté aux faits, sans que pour autant communiquer leur identité, qu’il ne va donner l’identité de l’un d’eux, Mme G…, que deux ans après les faits dans une déclaration aux services de police du 7 mai 2010.
 
Elle souligne que dans son courrier du 21 mai 2010 Monsieur X… avait prétendu avoir été raccompagné jusqu’à sa destination alors qu’il réside chemin …. A Cannes et non sur la Croisette et que Mme G… décrit des faits survenus sur cette dernière avenue, que cette personne n’était ni passagère ni conductrice d’un véhicule qui roulait derrière lui mais qui s’apprêtait à récupérer son véhicule en stationnement.
 
Elle en déduit que ces déclarations confuses, contradictoires et incohérentes sont insuffisantes à caractériser l’implication du véhicule.
 
Subsidiairement, elle souligne que l’article L 211-1 du code des assurances régissant l’assurance automobile obligatoire subordonne l’indemnisation à la qualité de tiers, alors que Monsieur X… ne démontre pas qu’il existait un conducteur autre que lui-même ni les circonstances exactes de l’accident.
 
Elle oppose à Monsieur X… l’article 1.5.3 des conditions générales de l’assurance qui prévoient que ne sont pas assurés par le contrat les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule n’a pas l’âge requis ou n’est pas titulaire du permis de conduire en état de validité (ni suspendu, ni périmé) et précise que la justification de ce que ce conducteur était bien titulaire du permis n’a jamais été produite malgré la demande présentée le 27 mai 2008.
 
La Cpam des Alpes Maritimes assignée par l’appelant par acte d’huissier du 23 novembre 2012 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat : par courrier du 5 décembre 2012 elle a fait connaitre le montant de sa créance définitive composée de prestations en nature (1 304.87 €) et d’indemnités journalières (5 961.09 €).
 
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur l’action en réparation de Monsieur X…
 
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation est subordonnée à l’implication du véhicule contre lequel elle agit ; cette notion se définit comme l’intervention d’un tel véhicule dans la survenance de l’accident, d’une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l’absence de tout contact.
 
Le heurt de Monsieur X… par sa voiture conduite par un tiers alors que, passager transporté, il venait d’en descendre est établi par sa déposition circonstanciée auprès des services de police et par l’attestation de Mme G…, audioprothésiste.
 
La Compagnie d'assurance G… ne saurait mettre en cause la valeur probante de ce témoignage au seul motif de sa tardiveté.
 
Parfaitement régulier en la forme, il est précis et circonstancié et n’est contredit par aucune autre donnée.
 
Ce témoin certifie avoir été témoin de l’accident dans les circonstances suivantes "je marchais boulevard Croisette pour récupérer ma voiture qui était garée ; au moment de sortir ma voiture du stationnement, j’ai aperçu un véhicule virant de la gauche ayant une conduite particulière ; je laisse passer le véhicule et je constate qu’il se gare sur la gauche quelques mètres avant mon véhicule. Le véhicule s’arrête, une personne sort côté passager et au moment où la personne quitte le véhicule, la voiture fait marche avant : le passager heurté par le véhicule, tombe sur la chaussée ; tout ça en quelques secondes. Je sors de ma place de parking pour venir me garer derrière le véhicule. Je m’approche de la victime, lui demande si elle m’entend et la tire de l’endroit où elle était ; je la traine sur les places de stationnement entre nos deux véhicules afin qu’elle soit à l’abri. Entre temps le conducteur du véhicule était à nos côtes ; le questionnant rapidement, je me rends compte qu’en fait il ne sait pas conduire ce genre de véhicule, cabriolet Mercedes boîte automatique ; je me précipite dans le véhicule pour l’arrêter (elle n’était même pas au point mort). Je reviens vers la victime, téléphone aux pompiers car il avait une énorme fracture au niveau de la cheville, lui ai parlé pour être sure qu’il n’avait pas perdu connaissance ; je lui ai laissé mes coordonnées au cas il aurait besoin de mon témoignage.
Les pompiers sont arrivés et il a été transporté aux urgences…"

 
Dans son dépôt de plainte Monsieur X… a indiqué "que comme il avait un peu bu il a voulu se faire raccompagner par un physionomiste dans son propre véhicule… qu’il était passager puis comme le véhicule s’est immobilisé, je suis descendu et je me suis mis sur le bas-côté (passager) lorsque d’un coup le véhicule est reparti, suite à une fausse manœuvre du conducteur, qui l’a percuté au niveau de la hanche, ce qui a entrainé ma chute et occasionné des blessures au niveau de la cheville droite. J’ai été transporté par les pompiers aux urgences" ; il a donné les coordonnées du témoin et expliqué "être assuré auprès de la Compagnie d'assurance G… qui me demande à ce jour de déposer plainte faute de n’avoir pu identifier de façon amiable l’auteur des faits que je ne connais pas moi-même"
 
Il avait déclaré le sinistre dès le27 mai 2008 à cet assureur en évoquant ces mêmes circonstances puisque la Compagnie d'assurance G… lui a demandé par lettre le jour même "de bien vouloir lui adresser une copie du permis de conduire de la personne à qui vous avez prêté votre véhicule". Il avait communiqué un complément d’informations dès le mois de décembre 2008 et février 2009 par lettres dans lesquelles il donnait toutes les coordonnées de l’établissement et les renseignements obtenus sur la personne à qui il avait laissé le volant de sa voiture, en lui demandant d’interroger elle-même les responsables de l’établissement pour obtenir les éléments qu’il n’avait pu se procurer et avait déploré dans un nouveau courrier de mai 2010 que son assureur n’ait toujours pas donné suite à l’instruction du dossier.
 
Le procès-verbal d’intervention des pompiers fait bien référence à une fausse manœuvre de conduite ; il ne mentionne pas la présence de tiers mais il s’agit d’un service de secours aux victimes et non d’un service d’enquête ; il note avoir bien été appelé par un particulier pour un blessé sur la voir publique dans un état grave et effectué une intervention boulevard de la Croisette.
 
Les quelques divergences relevés par l’assureur portent sur des éléments secondaires (conducteur ami et/ou physionomiste, témoin conducteur ou passager de son véhicule, arrêt à destination ou non…) qui ne sont pas de nature à remettre en cause, de quelque façon, la portée des déclarations sur le déroulement de l’accident lui-même.
 
Au vu de l’ensemble de ces données, l’implication d’un véhicule dans l’accident est établie.
 
En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 le piéton victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation intégrale des préjudices subis résultant des atteintes à sa personne sauf s’il a commis une faute inexcusable, cause exclusive de son dommage, définie comme une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant, sans raison valable, son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
 
Le comportement de Monsieur X… ne répondant pas, d’évidence à une telle définition et une telle faute n’étant, d’ailleurs, même pas alléguée, cette victime peut donc prétendre à la réparation intégrale des préjudices subis.
 
La Compagnie d'assurance G… ne peut, pour tenter de s’y opposer se prévaloir de "l’exclusion de garantie prévue à l’article 1.5.2 des conditions générales du contrat d’assurances lorsque le conducteur du véhicule n’est pas titulaire du permis en état de validité (ni suspendu, ni périmé) exigé par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule".
 
La Compagnie d'assurance G… ne démontre pas la réunion de fait de l’exclusion, directe ou indirecte, dont elle se prévaut alors que la charge de la preuve pèse sur elle ; le fait que le conducteur n’ait pas l’habitude de conduire un véhicule à boîte automatique, point souligné par Monsieur X… lui-même et par le témoin G…, ne signifie nullement qu’il ne soit pas titulaire du permis de conduire un véhicule automobile.
 
Le certificat médical versé aux débats par Monsieur X… mentionnant qu’il a présenté une fracture bimaléollaire droite sus ligamentaire, avec une incapacité temporaire prévisible de 80 jours et une possibilité d’invalidité permanente partielle, le recours à une mesure d’expertise médicale s’impose.
 
Sur les demandes annexes
 
Les dépens et les frais irrépétibles doivent être réservés en fin d’instance.
 
PAR CES MOTIFS
 
La Cour,
 
Dit que La Compagnie d'assurance G… est tenue d’indemniser l’entier dommage corporel subi par Monsieur X… consécutif à l’accident du 26 mai 2008.
 
Avant dire droit sur son évaluation,
  • Ordonne une mesure d’expertise médicale
  • Désigne pour y procéder.
M. Touboul à Nice
 
Avec pour mission
  • Convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
  • Examiner Monsieur X…
  • Indiquer son état antérieur à l’accident du 26 mai 2008
  • Décrire les lésions qui lui ont été causées par cet accident
  • En exposer les conséquences
  • Estimer la durée du déficit temporaire total et/ou partiel,
  • Déterminer la ou les périodes pendant lesquelles cette victime a été dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle en préciser le taux.
  • Indiquer la date de consolidation des blessures,
  • Apprécier le degré des souffrances physiques et/ou psychiques endurées,
  • Evaluer le taux de déficit fonctionnel permanent qui peut subsister, avec le cas échéant sa répercussion sur la vie professionnelle,
  • Donner son avis sur le préjudice esthétique,
  • Donner son avis sur le préjudice d’agrément spécifique,
  • Indiquer l’évolution prévisible dans le temps de l’état de la victime,
  • Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inferieur à un mois.
DIT que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
 
DIT que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (10° chambre) dans les quatre mois de l’avertissement qui lui sera donné par ce greffe du versement de la provision, sauf prorogation du délai dûment sollicité auprès du Juge du Contrôle en temps utile.
 
DIT que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport.
 
DIT que Monsieur X… devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 650 € à la Régie d’Avances et de Recettes de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence destinées à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
 
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du Contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
 
Désigne le magistrat de la mise en état de la 10e chambre de la cour pour controler l’expertise ordonnée.
 
Réserve les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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