COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
en Date du 27 Novembre 2020

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  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 27 Novembre 2020
 

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
 
3ème Chambre civile
Date: 27 Novembre 2020
 
MINUTE N° 20/338
N° RG 19/04505
 
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
 
Nous, Dominique SEUVE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
 
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL:
Monsieur P…
représenté par Maître L…, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
Compagnie d’assurances A…, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître L…, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
Madame C…
Représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant.
 
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
Caisse SLI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
7 avenue maquis
06000 NICE
Non représentée
 
Caisse des dépôts et consignation, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rue de Vergne
33059 BORDEAUX CEDEX
représentée par Maître P…, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
Vu les Articles 763 et suivants du Code de Procédure,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouï les parties à notre audience du 28 Septembre 2020
 
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 27 Novembre 2020 a été rendue le 27 Novembre 2020 par Dominique SEUVE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Claudine COTTEENCEAU, faisant fonction de Greffier,
 
PROCEDURE:
 
Dans l’instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice corporel engagée par Mme C… à l’encontre de Monsieur P… et Cie d'assurance A…. assureur de celui-ci, au contradictoire du S.L.I et de la Caisse des dépôts et consignations Monsieur P… et Cie d'assurance A…., contestant les conclusions du rapport d’expertise du Docteur T…, désigné par ordonnance de référé du 20 décembre 2018, a, par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 février 2020, saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner « un complément d’expertise ou une contre-expertise », confiée à un médecin expert spécialisé en dermatologie, avec une mission portant exclusivement sur la question de l’imputabilité des lésions cutanées présentées par la demanderesse à l’accident du 5 septembre 2014,
 
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2020 Mme C… :
 
  • A soulevé l’incompétence du juge de la mise en état pour ordonner une contre-expertise, dont l’appréciation de l’utilité relève du pouvoir des juges du fond.
  • S’est opposée à un complément d’expertise, le Docteur T… ayant intégralement rempli sa mission et s’étant adjoint un sapiteur en dermatologie, et conclu sans ambiguïté à l’imputabilité directe et certaine de la dermatose bulleuse au traumatisme par elle subit lors de l’accident du 5 septembre 2014.
  • Et, dénonçant l’acharnement dilatoire de la Cie d'assurance A..., a sollicité une provision complémentaire de 50 000€, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi qu’une indemnité de 3000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par RPVA le 4 mai 2020, Monsieur P… et Cie d'assurance A…., après avoir rappelé que le droit à indemnisation de la victime n’était pas contesté:
 
  • Ont maintenu leur demande d’expertise complémentaire ou de contre-expertise, en faisant valoir:
  • Que, contrairement à ce qu’affirme Mme C…, le Docteur T… ne s’était pas adjoint de médecin-sapiteur spécialisé en dermatologie, et que c’était le Dr O…, précédemment désigné comme expert, qui avait requis, de façon non contradictoire, l’avis non documenté de docteur B…, dermatologue,
  • Que les conclusions du Docteur T… sur l’imputabilité à l’accident de la pemphigoïde bulbeuse présenté par la victime étaient hâtives, non documentées et que la dermatose bulleuse en rapport avec les suites du traumatisme subi le 5 septembre 2014, confirmée et avalisée totalement par l’ensemble des thérapeutes traitants, experts et sapiteurs dermatologues, ne pouvait être remise en question.
 
Dans le cadre de l’instance en indemnisation de son préjudice corporel introduite par Mme C… sur la base du rapport d’expertise du Docteur T…, Monsieur P… et Cie d'assurance A…., contestant l’imputabilité de la dermatose bulleuse à l’accident sollicitent du juge de la mise en état une contre-expertise ou une expertise complémentaire confiée à un expert dermatologue.
 
Mme C… s’oppose à cette demande.
 
2/ Sur les demandes de contre-expertise et/ou expertise complémentaire
 
La Cie d'assurance A…. et Monsieur P…, reprochant à l’expert, le Docteur T…, de ne pas avoir pris l’avis d’un médecin-sapiteur, spécialisé en dermatologie, pour infirmer ou confirmer l’imputabilité à l’accident du 5 septembre 2014 de la dermatose bulleuse (pemphigoïde) présentée par Mme C…, et d’avoir, par suite, conclu de manière hâtive, non documentée et dubitative, à un lien de causalité direct et certain entre le traumatisme de cet accident et cette maladie auto-immune, sollicitent une contre-expertise ou une expertise complémentaire aux fins de recueillir l’avis contradictoire et documenté d’un médecin spécialisé en dermatologie, en vue d’éclaircir cette question rare et complexe de l’imputabilité de l’algodystrophie bulleuse à l’accident.
 
Il ne peut être fait droit le juge de la mise en état à cette demande de contre-expertise ou/et d’expertise complémentaire.
 
En effet, pareille mesure ne peut être ordonnée par le juge de la mise en état mais relève de la compétence de la juridiction du fond, puisqu’une nouvelle expertise suppose que l’expertise déjà réalisée par le Docteur T… soit considérée comme critiquable, insuffisante ou erronée, appréciations qui relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond et non du juge de la mise en état.
 
Il convient donc de nous déclarer incompétent au profit de la juridiction du fond concernant la nouvelle mesure d’investigation sollicitée par Monsieur P… et Cie d'assurance A…., et tendant à voir confier à un nouvel expert la question de l’imputabilité de la pemphigoïde bulleuse à l’accident, à laquelle le Docteur T… a déjà répondu dans son rapport motivé et détaillé, au vu, notamment, d’un avis précédemment donné par le Dr B…, dermatologue, désigné comme sapiteur par le Dr O…, expert précédemment désigné.
 
Il appartiendra au tribunal de se prononcer et d’apprécier, si besoin était, l’opportunité d’une contre-expertise ou d’expertise complémentaire.
 
3/ Sur la demande de provision
 
Compte-tenu:
 
  • D’une part, de l’importance du recours du tiers – payeur, la caisse des dépôts et consignations, d’un montant de 435 279 € 56 (pension anticipée et rente d’invalidité) ayant vocation à s’imputer sur le poste du déficit fonctionnel permanent,
  • D’autre part, des provisions déjà perçues par la victime d’un montant respectif de 3 000€ et 4 000€,
  • Et, enfin de la contestation émise par la Cie d'assurance A… sur l’imputabilité d’une partie des préjudices à l’accident.
 
4/ Sur l’appel en cause de l’organisme social
 
Mme C… a appelé en cause le « SLI », par acte d’huissier délivré le 15 octobre 2019, sans autres indications et sans préciser la signification de ce sigle.
 
L’huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, le SLI étant inconnu à l’adresse donnée, et les recherches et diligences par lui effectuées pour retrouver trace de ce défendeur étant demeurées vaines.
 
Mme C… n’a pas indiqué en quelle qualité elle avait appelé en cause le SLI, à l’encontre duquel elle n’a pas formulé aucune demande, même pas en déclaration de jugement commun.
 
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de déduire que le SLI soit l’organisme social de Mme C….
 
Il convient donc d’enjoindre à Mme C… d’appeler en cause son organisme social qui, d’après ses déclarations à l’expert, est la CPAM des Alpes Maritimes
 
5/ Sur l’article 700 du code de procédure civile
 
Aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS: :
 
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
 
Se déclare incompétent au profit de la juridiction du fond pour statuer sur la demande de contre-expertise ou/et d’expertise complémentaire.
 
Rejette la demande de provisions complémentaire,
 
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du lundi 11 janvier 2021 à 9h30, en enjoignan :
 
  • A la Cie d'assurance A…. et Monsieur P… de conclure sur le fond,
  • A Mme C…. d’appeler en cause son organisme social qui semble être la CPAM des Alpes Maritimes, et non le SLI, organisme ou mutuelle dont l’huissier instrumentaire n’a pas trouvé trace (PV de recherches infructueuses).
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident de mise en état.
 
Réserve les dépens.
 
ET LE JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT AVEC LE GREFFIER.

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