COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE en date du 29 juin 2018

Possibilité de la condamnation d'une épouse à des dommages-intérêts malgré un divorce prononcé sur acceptation du principe de la rupture du mariage.
 
Lorsqu'un divorce a lieu, il peut se dérouler de différentes façons.
 
Il peut s'agir notamment d'un divorce par consentement mutuel, d'un divorce pour altération du lien conjugal, d'un divorce pour faute, ou encore d'un divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage.
 
Dans ce dernier cas, certains peuvent penser qu'il est impossible d'obtenir des dommages-intérêts de la part du futur ex-époux.
 
Or ce n'est pas tout à fait exact, car ce dernier peut, de par un comportement abusif ou destructeur de la relation parent-enfant, être condamné.
 
C'est dans ce cadre que, le 22 juin 2012, la Cour d'Appel d'Aix En Provence s'est prononcée sur une affaire dans laquelle l'ex-épouse du demandeur avait été à l'origine de la rupture de la relation de ce dernier avec sa fille.
 
En l'espèce, Monsieur C avait contracté mariage avec Madame R, et un enfant est né de cette union.
 
Après un certain nombre d'années, Monsieur C a initié une procédure en divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage.
 
Une autorité parentale exercée conjointement est alors fixée.
 
Cependant, au cours du divorce, Madame R a fait en sorte de rendre l'enfant hostile à l'égard de son père, au point de briser entièrement la relation que ces deux derniers entretenaient.
 
Monsieur C a donc demandé des dommages-intérêts en indemnisation de son lourd préjudice.
 
En première instance, le Tribunal de Grande Instance avait condamné Madame R à verser à son mari la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code Civil en précisant notamment que :
 
"L'article 1382 du Code Civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui peut résider notamment dans les circonstance de la rupture".
 
Malgré la bonne justification de cette condamnation, Madame R a décidé de faire appel de cette décision.
 
Madame R, dans son argumentation, prétendait notamment ne pas être à l'origine de la rupture du lien entre le père et son enfant et que Monsieur C était trop sévère avec sa fille.
 
La Cour d'appel a alors relevé à juste titre que :
 
"En toute hypothèse, il convient de constater que le grief d'intransigeance du père, à le supposer établi, n'exonère pas Madame R des conséquences de son comportement fautif à l'origine de la rupture du lien de sa fille avec son père"
 
La Cour d'Appel a donc confirmé le jugement de première instance et ainsi la condamnation de Madame R à verser à Monsieur C la somme de 12.000 euros au titre de dommages-intérêts.
 
Monsieur C a donc eu raison de réclamer des dommages-intérêts, et il est très important de noter qu'il a été fait droit à cette demande alors qu'il ne s'agissait pas d'un divorce pour faute mais bien d'un divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage.
 
C'est pour cela qu'il est important dans le cadre d'un préjudice subi à cause des circonstances d'un divorce de consulter au plus vite un avocat qui pourra vous guider au mieux durant la procédure pour vous permettre d'être indemnisé à juste titre.
 
Article rédigé par François GIRARD-BOËX, étudiant en Master 2 à la faculté de droit de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître Florian FOUQUES.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 28 juin 2018
 
N° 2018/551
 
Rôle N° 17/06536

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre C
 
ARRET AU FOND DU 28 JUIN 2018
 
Décision déférée à la Cour:
Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 20 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00652.
 
APPELANTE :
Madame R...
représentée par Me T…, avocat au barreau de GRASSE
 
INTIME :
Monsieur C…
représenté par Me D…, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
 
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2018, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal MUSSO, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
 
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
 
Madame Chantal MUSSO, Présidente
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Carole MENDOZA, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.
 
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2017 puis prorogé au 28 Juin 2018.
 
ARRET :
 
Contradictoire,
 
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018.
 
Signé par Madame Chantal MUSSO, Présidente et Madame Mandy ROGGIO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
FAITS ET PROCEDURE
 
Monsieur C… et Madame R… se sont mariés le 13 juillet 2002, après contrat de mariage reçu le 1er juillet 2002.
 
De leur union est issue Melle C…, née le 26 juin 2003.
 
Vu le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, le 20 janvier 2017, qui a notamment :
 
*prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
*constaté que l'autorité parentale sur l'enfant commune est conjointe, fixé sa résidence au domicile maternel et réservé le droit de visite et d'hébergement du père *mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 200 euros par mois.
*condamné Madame R… au paiement de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
 
Vu l'appel, limité à la disposition la condamnant à verser 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, interjeté par Madame R…, le 4 avril 2017,
 
Vu les dernières conclusions déposées par l'appelante, le 20 avril 2018, par lesquelles elle demande de réformer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
 
*débouter Monsieur C… de sa demande indemnitaire.
*condamner l'intimé à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître T…, Avocat,
 
Vu les dernières conclusions déposées par l'intimé, le 27 juillet 2017, par lesquelles il demande de:
 
*constater le caractère destructeur du comportement de l'épouse dans la relation père/fille.
*confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
*condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Il est fait renvoi aux écritures de chacune des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
 
Vu le dossier d'assistance éducative ouvert au Cabinet du Juge des Enfants de GRASSE,
 
Melle C… a sollicité son audition par courrier daté du 8 juin 2017.
 
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2018.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité, par ailleurs non contestée, de l'appel, il sera déclaré recevable;
 
Seul le chef de la décision concernant la condamnation de l'épouse au paiement de dommages et intérêts est contesté; les autres dispositions, non critiquées, seront confirmées;
 
Sur la demande d'audition de l'enfant
 
L'audition de l'enfant serait de nature à la placer de nouveau dans le conflit de loyauté à l'origine de ses troubles psychologiques et apparaît inutile dans la mesure où le litige soumis à la cour ne concerne ni sa résidence ni le droit d'accueil de son père;
 
Sur la demande indemnitaire de l'époux
 
L'article 1240 du code civil peut être invoqué par l'époux qui justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui peut résider notamment dans les circonstances de la rupture;
 
Au soutien de sa demande indemnitaire, Monsieur C… reproche à Madame R… d'avoir retourné l'enfant contre lui et d'être à l'origine de la rupture du lien père/fille. Il expose que Madame R… avait unilatéralement mis fin à la résidence alternée de l'enfant qui était parfaitement adaptée et avait été confirmée par arrêt de la cour d'appel, qu'elle avait instrumentalisé Melle C…, pour la convaincre de déposer une plainte pénale contre lui, plainte qui l'a profondément traumatisé et qui a été classée sans suite et qu'elle avait ensuite saisi le Juge des Enfants en lui imputant la cause des troubles du comportement de l'enfant, arguments écartés par la décision d'assistance éducative prise le 28 janvier 2016.
 
Madame R… conteste avoir exercé une emprise sur sa fille et être à l'origine de la rupture du lien entre Monsieur C… et Melle C…
Elle soutient qu'elle n'a fait que tenter de répondre au malaise exprimé par l'enfant et expose que le père refuse actuellement de rencontrer sa fille malgré le souhait de celle-ci, ce qui en dit long sur la manière dont il a pu se comporter avec Melle C… lorsque cette dernière se trouvait à son domicile et que des conflits survenaient;
 
Dans son arrêt du 21 avril 2015, la Cour d'appel relève qu'il résulte des pièces produites que le père s'occupe dans des conditions tout à fait satisfaisantes de l'enfant commun et que l'intrusion permanente de Madame R… auprès de ce dernier et sans doute auprès de l'enfant lorsqu'elle est chez son père, est difficilement supportable pour ce dernier et ne peut que cristalliser le conflit. L'arrêt confirme la résidence alternée mise en place par l'ordonnance de non conciliation et contestée par la mère.
 
Le rapport d'évaluation des services de protection de l'enfance, mandatés par le Juges des Enfant, déposé le 5 janvier 2016 conclut ainsi :
 
"Il apparaît que Melle C… est au sein d'un conflit parental. Madame R… semble vouloir écarter le père de l'éducation de l'enfant sans sembler mesurer les conséquences sur celle-ci. Melle C… n'arrive pas à se démarquer et à se distancier d'une maman sur le « sur-contrôle ». Il semble important que les relations intrafamiliales soient médiatisées, que la place du père soit retravaillée et que Melle C… puisse retrouver une place d'enfant en se dégageant de ce conflit dans lequel elle est instrumentalisée".
 
L'attestation de Monsieur G… montre que la mère n'a pas hésité à faire intervenir des tiers pour convaincre le père de renoncer à la résidence alternée de l'enfant.
 
La plainte pour violences déposée par l'enfant a été classée sans suite le 14 janvier 2016, cependant le Juge des Enfants, indique dans son jugement du 25 janvier 2017, que Madame R. et Melle C… ont réitéré leurs accusations de maltraitance à l'encontre de Monsieur C…
 
Le jugement d'assistance éducative du 28 janvier 2016 souligne, qu'au vu des évaluations des équipes éducatives, le danger psychique chez Melle C…, caractérisé par des TOC, de l'instabilité motrice, des difficultés de concentration, est la conséquence du conflit de loyauté dans lequel elle se trouve placée et dans la rupture totale des liens avec le père du fait du comportement de sa mère qui contrairement aux décisions judiciaires, a mis fin à la garde alternée.
 
Le jugement relève encore que le rapport d'évaluation confirme la réalité des troubles anxieux présentés par Melle C… mais infirme, en revanche, de manière claire la thèse défendue par Madame R… d'un lien de causalité entre ces troubles et le comportement du père. Les travailleurs sociaux mettent en exergue une emprise de la mère sur l'enfant, se traduisant par un discours de la fillette calquée sur le sien.
 
Madame F…, psycho-généalogiste, relève la difficulté de l'enfant à s'exprimer devant sa mère, dont elle relate une grande peur des réactions notamment lorsqu'elle entretient des relations avec son père;
 
Au vu de ces éléments, le premier Juge ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a retenu que la situation de rupture du lien père/fille provoquée par Madame R…, de nature à compromettre gravement le développement de Melle C…, est également source d'un grave préjudice psychologique pour le père;
 
Le 8 janvier 2018, le Juge des Enfants a donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative et relève que l'évolution de Melle C… est positive et que l'adolescente a tendu la main à son père alors que de son côté, Monsieur C… a fait le choix de ne pas la saisir.
 
Monsieur C… expose que lorsqu'il avait accepté de renouer le dialogue avec Melle C…, lors de l'audience du 24 janvier 2017, Madame R… l'avait immédiatement assigné dans le but de contester son autorité parentale de sorte qu'il vit dans la crainte qu'une autre plainte soit déposée contre lui par Madame R… ou par sa propre fille.
 
En toute hypothèse, il convient de constater que le grief d'intransigeance du père, à le supposer établi, n'exonère pas Madame R… des conséquences de son comportement fautif à l'origine de la rupture du lien de sa fille avec son père;
 
Le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions;
 
Sur les autres demandes
 
L'équité justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Madame R… sera condamnée à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur C… sur ce fondement;
 
L'appelante, qui succombe dans ses moyens d'appel, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile;
 
PAR CES MOTIFS :
 
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après débats en chambre du conseil.
 
Reçoit l'appel régulier en la forme,
 
Confirme le jugement du 20 janvier 2017 dans toutes ses dispositions,
 
Y ajoutant,
 
Condamne l'appelante à verser à l'intimé la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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