COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
en Date du 28 Septembre 2026

Comment démontrer une incidence professionnelle pour obtenir la meilleure indemnisation possible de ce poste de préjudice.
 
Comme nous l’avons déjà exposé dans plusieurs articles, le préjudice d’incidence professionnelle (IP) est un préjudice très important mais qui doit être particulièrement motivé.
 
Pour rappel ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible.
 
Cela ne signifie pas que la personne ne peut plus exercer son métier mais que l’exercice de cette profession est grandement modifié du fait de l’accident ou de l’agression dont a été victime le client.
 
Dans le dossier spécifique dont nous allons faire état, la compagnie d’assurance proposait après expertise judiciaire une indemnisation globale d’environ 34.000€.
 
Le tribunal judiciaire de Nice a alloué à notre client au final la somme globale d’environ 60.000€.
 
La différence très importante entre l’offre de l’assureur et la somme allouée par le tribunal est pour grande partie due au préjudice professionnel et à l’incidence professionnelle.
 
En effet notre client est jardinier professionnel.
 
Ce dernier a pu continuer à travailler mais nous avons développé les conséquences sur l’exercice de son activité.
 
Nous avons notamment mentionné que le préjudice qu’il subissait au niveau du poignet gauche bien que non dominant était sollicité dans tous les gestes de son activité professionnelle à savoir tenir les outils, porter des charges, utiliser du matériel manœuvrer les tondeuses, grimper ou élaguer.
 
Nous avons fait réaliser une lettre de doléances par notre client afin qu’il puisse exposer de manière très concrète au tribunal ce que cela représentait au quotidien.
 
Le tribunal a parfaitement apprécié cette lettre de doléances puisqu’il en a pour grande partie repris la teneur dans le cadre de sa décision.
 
Nous avons donc pu obtenir la somme de 15000€ au titre de ce poste de préjudice.
 
Dans ce type de dossier il convient impérativement de ne pas hésiter à saisir le tribunal compte tenu du delta très important entre l’offre présentée par l’assureur et ce qui peut au final être alloué par une juridiction.
 
Il ne faut pas également être particulièrement inquiété par les prétendus délais trop longs.
 
En effet, en l’espèce l’assignation de saisine du tribunal est datée du 19 juin 2025 et le jugement obtenu l’a été le 28 septembre 2026 soit moins d’un an et demi après la saisine du tribunal au fond.
 
Notre cabinet se tient bien entendu à votre disposition pour vous aider et vous assister dans ce type de situation.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 28 septembre 2026
 
MINUTE N° 26/ Du 28 Septembre 2026
 
N° RG 25/02291 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQ6M

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
 
GREFFE
(Décision Civile)
 
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Septembre deux mil vingt six.
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale;
 
DEBATS
 
A l'audience publique du 15 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction;
 
PRONONCE
 
Par mise à disposition au Greffe le 28 Septembre 2026, signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
NATURE DE LA DÉCISION
 
contradictoire, en premier ressort, au fond.
 
DEMANDEUR :
Monsieur M…
Représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant.
 
DEFENDERESSES :
COMPAGNIE D'ASSURANCE MA...
Représentée par Maître B…, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
Caisse MSA
Non représentée
 
EXPOSE DU LITIGE :
 
Le 20 janvier 2024 à Nice, M. M… alors qu'il conduisait sa motocyclette a percuté le véhicule automobile conduit par Mme D… assuré auprès de la compagnie d’assurances MA… qui faisait un demi-tour en franchissant une ligne blanche.
 
Selon les constatations médicales initiales, M. M… a présenté une fracture du radius gauche et une fracture de la base de la styloïde ulnaire, ayant nécessité un plâtre puis une ostéosynthèse.
 
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2025, le juge de référés de Nice a commis le Docteur B… pour procéder à une expertise et a condamné la compagnie d’assurances MA… à payer à M. M… la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
 
L’expert B… a rendu son rapport le 11 juin 2025.
 
Par actes délivrés par commissaire de justice les 18 et 19 juin 2025, M. M… a assigné la compagnie d’assurances MA… au contradictoire de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de :
 
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 27 avril 2026,
 
CONDAMNER la compagnie d'assurance MA… d'avoir à payer à M. M… :
 
  • 9.000 € au titre des Souffrances endurées
  • 2.107,50 € du titre du déficit fonctionnel temporaire
  • 3.580 € au titre de la Tierce personne temporaire
  • 2.500 € au titre du Préjudice esthétique temporaire
  • 160 € au titre des dépenses de santé actuelles
  • 38.000 € au titre des Perte de gains professionnels actuels
  • 10.800 € au titre du Déficit fonctionnel permanent
  • 2.700 € au titre du Préjudice esthétique permanent
  • 25.000 € au titre de l’incidence professionnelle
 
CONDAMNER la compagnie d'assurance MA… à verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
 
CONDAMNER la compagnie d’assurance MA… aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
 
Sur cette assignation, la MA… a constitué avocat.
 
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
 
M. M… en état de mon assignation.
 
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, la compagnie d’assurances MA… sollicite du Tribunal de :
 
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 27 avril 2026, FIXER l’indemnisation du préjudice de M. M… aux sommes suivantes :
 
  • Dépenses de santé actuelles : 160 €
  • Perte de gains actuelles : rejet
  • Tierce personne temporaire : 1 920 € + 944 €
  • Incidence professionnelle : 8 000 €
  • Déficit fonctionnel temporaire : 1 802 €
  • Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
  • Souffrances endurées : 7 000 €
  • Déficit fonctionnel permanent : 10 800 €- Préjudice esthétique : 2 000 €.
 
DEBOUTER M. M… de toute ses autres demandes.
 
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026 avec clôture au 27 avril 2026 et l’affaire fixée à plaider le 14 septembre 2026. Sur nouvelles convocation, l’affaire a été plaidée le 15 juin 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
 
MOTIVATION:
 
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir), n’ayant constitué avocat.
 
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture:
 
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
 
Le demandeur a fait notifier ses dernières pièces les 13 et 14 avril 2026. Par ordonnance du 27 avril 2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 27 avril 2026. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, la défenderesse a conclu en réplique.
 
Il convient, pour permettre l’exercice du contradictoire sur les dernières pièces communiquées, d'ordonner la révocation de l'ordonnance ayant fixé la clôture au 27 avril 2026 mesure sollicitée par la défenderesse et à laquelle le demandeur ne s’est pas opposé. La clôture de l'affaire sera donc fixée la veille de l'audience de plaidoirie.
 
Sur le droit à indemnisation de la victime:
 
Le droit à indemnisation intégrale en application de la loi du 5 juillet 1985, de M. M… victime de l’accident survenu le 20 janvier 2024 impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances MA…, n’est pas contesté. La compagnie d’assurances MA… doit indemniser M. M… de l'intégralité des préjudices qu'il a subis.
 
Sur la liquidation du préjudice :
 
Dans son rapport déposé le 11 juin 2025, le Docteur B… médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que M. M…a subi suite aux faits du 20 janvier 2024
 
  • Dépenses de santé actuelles : à documenter
  • Frais divers : absent
  • Pertes de gains professionnels (PGPA) : à documenter
  • Déficit fonctionnel temporaire :
    • DFTT le 22/01/2024
    • De classe III (DFT 50 %) du 20/01/2024 au 20/03/2024
    • De classe II (DFT 25%) du 21/03/2024 au 19/05/2024
    • De classe I (DFT 10%) du 20/05/2025 au 20/01/2025
  • Date de consolidation : 20 janvier 2025
  • Déficit fonctionnel permanent (DFP): 6 %
  • Assistance tierce personne : 2h/j du 21/03/2024 au 19/05/2024 et 1 h/j du 21/03/2024 au 19/05/2024
  • Dépenses de santé futures (DSF): absent
  • Frais de logement adapté (FLA): non concerné
  • Frais de véhicule adapté (FVA): non concerné
  • Pertes de gains professionnels futurs (PGPF): absent
  • Incidence professionnelle (IP): gêne pour mouvements extrêmes du poignet
  • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : non concerné
  • Souffrances endurées (SE): 3.5/7
  • Préjudice esthétique temporaire (PET): 2/7 pendant 2 mois puis 1/7
  • Préjudice esthétique permanent (PEP): 1/7
  • Préjudice sexuel (PS): absent
  • Préjudice d’établissement (PE): absent
  • Préjudice d’agrément (PA): absent
 
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
 
  • Date du fait générateur : 20 janvier 2024
  • Profession au moment de l'accident : paysagiste gérant de sa société sans employé
  • Âge au moment de l’accident : 35 ans
  • Date de consolidation : 20 janvier 2025
  • Durée de la période de consolidation : 1 an
  • Âge de la victime à la date de consolidation : 36 ans
  • Taux de DFP : 6 %
 
LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
 
Préjudices patrimoniaux temporaires :
 
1. Dépenses de santé actuelles (DSA):
 
Demande dépenses restées à charge : 160 euro - Offre : 160 euro
 
Selon l'état des débours définitifs établi par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) daté du 31 mars 2026, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 5.474,14 euros.
 
En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 5.474,14 euros et vu l’accord des parties sur la prise en charge des séances d’ostéopathie, il revient donc à la partie requérante la somme de 160 euros.
 
2. Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)::
 
Demande : 38.000 euros - Offre : 0 euro
 
Au moment des faits du 20 janvier 2024, M. M… était paysagiste, gérant de sa société sans employé.
 
Comme le relève justement l’assureur, la victime sollicite par le calcul produit non son préjudice personnel mais le montant du préjudice financier de son entreprise la SARL E… sur l’année 2024 tel qu’il est décrit par l’expert-comptable le CABINET O… dans son attestation du 6 juin 2025.
 
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable aux faits du 20 janvier 2024 au 19 mai 2024 (soit sur 121 jours).
 
Le principe d’une perte de gains va au-delà de cet arrêt compte tenu de son activité professionnelle dont il tire ses salaires sur sa société dont l’exercice a été impacté par son état avant consolidation (retour chantiers, difficultés pour entreprendre de nouveaux chantiers, appel à la sous-traitance augmenté, comme il l’explique). La perte de gains doit donc être appréciée sur toute l’année 2024.
 
Le revenu de référence salarié de M. M… perçu avant les faits sera déterminé comme suit :
 
43.200 euros pour l’année 2021 (vu avis d’imposition), 68.820 euros pour l’année 2022 (vu états financiers de l’exercice clos au 31/12/2022) et 16.200 euros pour l’année 2023 (vu sa déclaration sur avis d’imposition, malgré états financiers de l’exercice clos au 31/12/2023 mentionnant 49.144 euros) soit une moyenne de 42.740 euros par an.
 
En 2024, M. M… a déclaré 21.600 euros de revenus salariaux.
 
Selon l’état des débours définitifs établi par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) daté du 31 mars 2026, a perçu du 23/01/2024 au 19/05/2024 la somme de 3.684,77 euros à titre d’indemnités journalières.
 
Sa perte de gains est donc sur l’année 2024 de 42.740 euros - 21.600 euros - 3.684,77 euros = 17.455,23 euros
 
En conséquence, le préjudice au titre des PGPA sera fixé à la somme de 17.455,23 euros pour les pertes de gains de M. M… et à la créance du tiers payeur s’élevant à la somme de 3.684,77 euros.
 
3. Assistance tierce personne temporaire (ATPT):
 
Demande : 3.580 euros (avec un taux horaire de 20 euros/h) - Offre : 2.864 euros (avec un taux horaire de 16 euros/h)
 
Le médecin-expert relève que M. M… a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 2h/j du 21/03/2024 au 19/05/2024 soit 120 heures sur 60 jours et 1 h/j du 21/03/2024 au 19/05/2024 soit 60 heures total 180 heures
 
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
 
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de 180 heures x 20 euros = 3.600 euros. Le Tribunal étant lié par les limites de la demande, il sera accordé 3.580 euros.
 
B. Préjudices patrimoniaux permanents :
 
1. Incidence professionnelle (IP):
 
Demande : 25.000 euros – Offre : 8.000 euros
 
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
 
L’expert retient une gêne discrète pour les mouvements extrêmes du poignet, flexion ou extension importante.
 
L’assureur fait valoir que la victime a des séquelles modérées et poursuit son activité de paysagiste avec la possibilité d’appel à des sous-traitants.
 
L’appel à des sous-traitants pour l’exercice de son activité professionnelle conforte une limitation de ses facultés de la victime du fait de la pénibilité qu’elle subit. M. M… a décrit sa profession comme physique, s’occupant de l’élagage, du tronçonnage, de la création d’espaces et d’entretien de jardin, une profession requérant la manutention avec parfois le port de charges lourdes.
 
La victime décrit que son poignet gauche, bien que non dominant, est sollicité dans tous les gestes pour tenir les outils, porter les charges, utiliser du matériel thermique, manœuvrer des tondeuses, tailler, grimper et élaguer, couper, creuser, charger du matériel et que la moindre faiblesse devient un obstacle dans la chaîne de ses interventions. Elle décrit la nécessité d’adapter ses mouvements, d’éviter certains efforts ou gestes en contournant ses limites.
 
Les éléments caractérisent donc une pénibilité dans son exercice professionnel et une dévalorisation sur le marché de l’emploi, même si à ce stade, il gère sa propre entreprise.
 
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 36 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans), il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 15.000 euros.
 
LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
 
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
 
1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
 
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime:
  • DFTT le 22/01/2024
  • De classe III (DFT 50 %) du 20/01/2024 au 20/03/2024 soit 61 jours
  • De classe II (DFT 25%) du 21/03/2024 au 19/05/2024 soit 60 jours
  • De classe I (DFT 10%) du 20/05/2024 au 20/01/2025 soit 245 jours date de consolidation exclue
 
Demande : 2.107,50 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total).
Offre : 1.802 euros (base 26 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
 
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de M. M… sera évalué comme suit
 
  • DFT total : 1 jour x 28 euros = 28 euros
  • DFT partiel à 50% : 61 jours x 28 euros x 50 % = 854 euros
  • DFT partiel à 25% : 60 jours x 28 euros x 25 % = 420 euros
  • DFT partiel à 10% : 245 jours x 28 euros x 10 % = 686 euros
 
Total 1.988 euros.
 
2. Souffrances endurées (SE):
 
Demande : 9.000 euros – Offre : 7.000 euros
 
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
 
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéré à moyen chiffré par l'expert à 3.5/7.
 
Les souffrances endurées par M. M… sont constituées par les souffrances physiques ayant nécessité la prise d’antalgiques, les souffrances psychiques prises en charge régulièrement auprès d’un psychiatre, la prise de traitement antidépresseurs et anti anxiolytiques, l’hospitalisation, l’intervention chirurgicale, le port d’une attelle, les nombreuses séances de kinésithérapie (deux fois par semaine pendant un mois puis trois fois par semaine pendant trois mois)
 
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 1 an, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par M. M… à hauteur de 8.000 euros.
 
3. Préjudice esthétique temporaire (PET):
 
Demande : 2.500 euros – Offre dans les motifs des conclusions : 800 euros
 
Ce préjudice est qualifié de léger chiffré par l'expert à 2/7 pendant 2 mois puis 1/7.
 
Il est caractérisé par la plaie opératoire et la raideur articulaire du poignet gauche.
 
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période écoulée avant consolidation de 1 an, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par M. M… à la somme de 800 euros.
 
Préjudices extrapatrimoniaux permanents:
 
1. Déficit fonctionnel permanent (DFP):
 
Demande : 10.800 euros (point 1.800 euros) - Offre : 10.800 euros
 
M. M… né le 02/03/1988 était âgé de 36 ans au jour de la consolidation le 20 janvier 2025. Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par un stress post-traumatique modéré et une raideur articulaire du poignet gauche. Il évalue ce déficit permanent à 6 %.
 
Vu l’accord des parties, il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1.800 euros et à fixer le montant de ce préjudice à la somme de 10.800 euros.
 
2. Préjudice esthétique permanent (PEP): :
 
Demande : 2.700 euros – Offre : 2.000 euros
 
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
 
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de très léger chiffré à 1/7 par l’expert. Il est caractérisé par une cicatrice de 11 cm à la face antérieure du poignet gauche et par une raideur. Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2.000 euros.
 
RÉCAPITULATIF:
 
Postes de Préjudice Sommes allouées à la victime Créance MSA
Dépenses de santé actuelles 160 euros 5.474,14 euros
Perte de Gains Professionnels actuels 17.455,23 euros 3.684,77 euros
Tierce Personne temporaire 3.580 euros 0 €
Incidence Professionnelle 15.000 euros 0 €
Déficit fonctionnel temporaire 1.988 euros 0 €
Souffrances endurées 8.000 euros 0 €
Préjudice esthétique Temporaire 800 euros 0 €
Déficit fonctionnel permanent 10.800 euros 0 €
Préjudice esthétique permanent 2.000 € 0 €
Total 59.783,23 euros 9.158,91 euros

 
Les parties ne demandent pas de déduction au titre d’une provision versée.
 
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurances MA… partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
 
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la compagnie d’assurances MA… sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. M… la somme de 22.000 euros.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 avril 2026,
 
Déclare recevable les écritures et pièces notifiées après la clôture fixée au 27 avril 2026,
 
Fixe la clôture la veille de l'audience de plaidoirie,
 
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
 
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur B… en date du 11 juin 2025,
 
Dit que la compagnie d’assurances MA… assurant le véhicule impliqué l'accident survenu le 20 janvier 2024 à Nice doit indemniser M. M… de l'intégralité des préjudices par lui subis,
 
Condamne la compagnie d’assurances MA… à payer à M. M… les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur
 
Postes de Préjudice Sommes allouées à la victime Créance MSA
Dépenses de santé actuelles 160 euros 5.474,14 euros
Perte de Gains Professionnels actuels 17.455,23 euros 3.684,77 euros
Tierce Personne temporaire 3.580 euros 0 €
Incidence Professionnelle 15.000 euros 0 €
Déficit fonctionnel temporaire 1.988 euros 0 €
Souffrances endurées 8.000 euros 0 €
Préjudice esthétique Temporaire 800 euros 0 €
Déficit fonctionnel permanent 10.800 euros 0 €
Préjudice esthétique permanent 2.000 € 0 €
Total 59.783,23 euros 9.158,91 euros

 
Sans déduction de provision versée,
 
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
 
Déclare la présente décision commune et opposable à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA),
 
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
 
Condamne la compagnie d’assurances MA… à payer à M. M… la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
 
Condamne la compagnie d’assurances MA… aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA PRESIDENTE ET LE GREFFIER.

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