Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 29 juin 2017
Indemnisation d'une personne âgée suite à sa chute causée par un aide-soignant au sein d'une maison de retraite.
Lorsqu'une personne âgée doit vivre dans une maison de retraite, elle est en droit d'attendre à recevoir tous les soins et toutes les aides qui sont nécessaires au bon déroulement de son quotidien.
Hors, des accidents peuvent malheureusement se produire, et parfois ceux-ci sont causés de par une maladresse d'un(e) aide-soignant(e).
L'établissement peut alors voir sa responsabilité engagée et peut se montrer fortement réticent non seulement à verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi, mais aussi en ce qui concerne la demande d'une expertise médicale.
C'est dans ce cadre que, le 29 juin 2017, le Tribunal de Grande Instance de NICE s'est prononcé sur une affaire engageant la responsabilité d'une maison de retraite du fait d'un de ses commettants qui a causé la chute d'une personne âgée dans la salle de bain de cette dernière.
En l'espèce, Madame P bénéficiait de soins au sein d'une maison de retraite.
Alors qu'elle était manipulée par un aide-soignant dans sa salle de bain, celui-ci n'a pas suffisamment estimé son handicap et a donc provoqué involontairement sa chute.
L'article 1242 (anciennement 1384 alinéa 1) du Code Civil dispose qu' "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde".
Le Tribunal a relevé à juste titre que :
"Est ainsi institué le principe de la responsabilité des commettants du fait de leurs proposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés".
La maison de retraite, qui, bien qu'elle ne contestait pas la responsabilité de l'accident, était réticente en ce qui concerne d'une part la demande d'expertise médicale et d'autre part le montant demandé pour la provision à valoir sur la réparation du préjudice de Madame P.
Le Tribunal a été sensible aux arguments avancés par le Cabinet puisqu'il a jugé que :
"- La SARL X et la SA Y doivent être déclarées entièrement responsables, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5, devenu 1242 du Code Civil, des conséquences dommageables de la chute de Madame P.
- Il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire pour déterminer le préjudice corporel de Madame P, comme il sera dit dans le dispositif.
- Il y a lieu de fixer l'indemnité provisionnelle à la somme de 8.000 €."
C'est parce que Madame P a pris attache avec notre Cabinet qu'elle pourra être dédommagée de son sérieux préjudice étant précisé que dans la phase amiable, la maison de retraite refusait catégoriquement de reconnaitre sa responsabilité.
C'est pour cela qu'il est important dans le cadre d'un préjudice corporel subi dans un établissement spécialisé de consulter au plus vite un avocat qui pourra vous guider au mieux durant la procédure pour vous permettre d'être indemnisé(e) à juste titre.
Article rédigé par François GIRARD-BOËX, étudiant en Master 1 à la faculté de droit de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître Florian FOUQUES.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel
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RG N° 16/03056
3ème Chambre civile
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt-neuf Juin deux mil dix sept
M. NOIREZ, Président, assisté de Madame COUZIAN, Greffier.
Vu les articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale;
DEBATS
A l'audience publique du 25 Avril 2017 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Juin 2017 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017, signé par M. NOIREZ, Président, et par Madame COUZIAN, Greffier.
NATURE DE LA DECISION
Mixte contradictoire, en premier ressort.
DEMANDERESSE :
Madame P...
Représentée par Me P…, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et par Me Florian FOUQUES, avocat au Barreau de GRASSE, avocat plaidant.
DEFENDERESSES :
S.A.R.L X…, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me P..., avocat au Barreau de NICE,
S.A Y…, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me P..., avocat au Barreau de NICE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me F…, avocat au Barreau de NICE, avocat postulant, et par Me V..., avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 mai 2014, Madame P…, âgée de 80 ans, souffrant d'hémiplégie et bénéficiant de soins de réadaptation au sein de la résidence A… à Nice, a fait une chute dans la salle de bain alors qu'elle était manipulée par un aide-soignant en gérontologie.
Madame P… a été hospitalisée pour, entre autres, une déformation articulaire fémoro-tibiale et une fracture de la malléole de la cheville gauche.
Par exploits d'huissier des 10 et 11 mai 2016, Madame P… a assigné la SARL X…, son assureur la SA Y… et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal de grande instance de Nice, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil, afin d'entendre:
Dire et juger que les parties requises sont responsables de la survenance du dommage causé par l'aide-soignant sur le fondement de la responsabilité des commettants du fait de leur proposé.
Dire et juger que les parties requises ne peuvent se prévaloir d'un dommage causé par le préposé qui agit sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, quels que fussent ses mobiles, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé.
Dire et juger que les parties requises sont tenues d'indemniser la requérante des suites de l'accident dont elle a été victime le 16 mai 2014.
Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction pour déterminer son préjudice corporel.
Condamner solidairement les parties requises à lui verser la somme de 12.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Surseoir à statuer en ce qui concerne l'indemnisation définitive en attente du rapport d'expertise à intervenir.
Condamner solidairement les parties requises d'avoir à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement les parties requises aux entiers dépens de l'instance.
Selon conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 mars 2017, SARL X… et la SA Y… demandent à voir:
Leur donner acte de ce qu'elles ne contestent pas la responsabilité de l'accident dont il s'agit.
Leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale judiciaire à laquelle elles ne s'opposent pas.
Réduire très sensiblement et ramener de plus juste proportions la provision qui sera allouée à Madame P… à valoir sur la réparation de son préjudice.
Réduire très sensiblement et ramener de plus juste proportions la provision qui sera allouée à Madame P… au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statué ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître P…, Avocat.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 septembre 2016, la CPAM des Alpes Maritimes sollicite de la juridiction de:
Condamner in solidum la SARL X… et la SA Y… à lui verser la somme provisionnelle de 12.154,67 € au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts de droit à compter de la date de signification des présentes écritures, ainsi que la somme de 1.047 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.
Lui donner acte de ce qu'elle entend réserver ses droits à remboursement jusqu'à fixation du préjudice subi pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime.
Condamner in solidum la SARL X… et la SA Y… à lui payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Maître F…, Avocat.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon ordonnance en date du 13 février 2017, le juge de la mise en état a clôturé l'affaire au 11 avril 2017 et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 25 avril 2017, date à laquelle elle a été retenue.
Les dossiers de plaidoiries déposés et les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
Toutes les parties ayant comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort.
En vertu de l'article 1384 alinéa 1, devenu 1242, du Code Civil, "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde." Est ainsi institué le principe de la responsabilité des commettants du fait de leurs proposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l'espèce, il est acquis aux débats que, le 16 mai 2014, Madame P…, a fait une chute en étant manipulée par un aide-soignant en gérontologie préposé de la SARL X… Cette dernière ne conteste pas sa responsabilité civile.
En conséquence, la SARL X… et la SA Y… doivent être déclarées entièrement responsables, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5, devenu 1242 du Code Civil, des conséquences dommageables de la chute de Madame P…
Sur la demande d'expertise
Il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire pour déterminer le préjudice corporel de Madame P…, comme il sera dit dans le dispositif.
Sur les demandes de provision:
Madame P… sollicite une indemnité provisionnelle de 12.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, la SARL X… et la SA Y… estiment la demande excessive et demandent à la voir ramener à de plus juste proportions.
En l'état des éléments de la procédure, il y a lieu de fixer l'indemnité provisionnelle à la somme de 8.000 €.
Quant à la demande de la CPAM des Alpes Maritimes tendent à voir condamner les défenderesses à lui verser la somme de 12.154,67 € au titre des dépenses de santé actuelles, il convient de la réserver jusqu'à ce que le tribunal statue dans un seul et même jugement sur l'ensemble des préjudices corporels de la victime.
Sur les autres demandes
L'exécution provisoire de la présente ordonnance sera ordonnée.
Il y a lieu de réserver l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le sort de dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à la disposition au greffe, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 1384 alinéa 1, devenu 1242, du Code Civil,
Dit que la SARL X… et la SA Y… sont entièrement responsables des conséquences dommageables de la chute de Madame P… survenue le 16 mai 2014,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale complémentaire confiée au Docteur R…, avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivant du code de procédure civile, de :
1) Procéder à un examen de Madame P…, après s'être fait communiquer tous documents qu'il estimera utiles à son information, en particulier les documents médicaux relatifs aux examens, soins et interventions subis par celle-ci ainsi que les traitements suivis,
2) Déterminer la date de consolidation de Madame P…,
3) Déterminer l'éventuelle survenance des postes de préjudices suivants :
- Les Dépenses de Santé Actuelles et futures
- Les frais Divers
- Les frais d'assistance par tierce personne
- Les Dépenses de Santé Futures
- Les Frais de Logement Adapté
- Les Frais de Véhicule Adapté
- Les Pertes de Gains Professionnels Actuels
- Le déficit Fonctionnel Temporaire
- Les souffrances Endurées
- Le préjudice esthétique temporaire et permanent
- Le déficit fonctionnel permanent
- Le préjudice d'agrément
4) Dire si l'état de la victime est susceptible d'une nouvelle aggravation ou d'amélioration dans l'avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaitrait, nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devrait y être procède,
5) Plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la liquidation du préjudice corporel de la victime.
Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire:
1°) Devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources;
2°) Pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1 du Code de Procédure Civile;
Dit que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction au service central des expertises judiciaires du tribunal de Grande Instance de Nice;
Dit que Madame P… supportera les frais de l'expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 700 € à la régie d'avance et de recettes de ce tribunal, et ce pour le 15 septembre 2017;
Dit que l'expert pourra, s'il l'estime utile, s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne:
Dit que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires récapitulatifs à annexer au rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, avant le 15 décembre 2017;
DIT qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le Juge chargé du contrôle;
Condamne la SARL X… et la SA Y… à verser à Madame P… une somme de 8.000 euros à titre de d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état par voie électronique du 8 janvier 2018.
Réserve les demandes de la CPAM des Alpes Maritimes, les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et le Président a signé avec le Greffier.